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Cour d'appel, chambre sociale, 17 août 2023 — n° 21/02627

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un parent séparé puisse bénéficier des prestations familiales pour un enfant en résidence alternée, et quelle est la charge de la preuve ?

Principe retenu

Pour bénéficier des prestations familiales, le parent doit démontrer qu'il a la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée, la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit fournir des éléments probants concrets (scolarité, avis d'imposition, etc.) démontrant qu'il assume quotidiennement les obligations parentales.

Faits clés

  • Monsieur [H] et Madame [Z] se sont séparés en août 2015 mais ont cohabité jusqu'au 27 juin 2016.
  • Les deux enfants sont restés rattachés au dossier CAF de la mère.
  • Monsieur [H] a déclaré à la CAF de la Charente-Maritime avoir la charge de sa fille depuis le 1er janvier 2018.
  • La CAF n'a enregistré l'enfant qu'à compter du 1er septembre 2018.
  • L'enfant était scolarisée dans le Val d'Oise jusqu'en juin 2018, puis en Charente-Maritime à partir de septembre 2018.

Articles cités

article 945-1 du Code de Procédure Civile article 450 du Code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, Y ajoutant, Déboute la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : De l'union libre de Madame [V] [Z] et de Monsieur [R] [H] sont issues deux enfants, à savoir [E] née le 28 mars 2003 à [Localité 7] et [O], née le 13 septembre 2010 à [Localité 8]. En août 2015, le couple s'est séparé mais a continué à cohabiter sous le même toit jusqu'au 27 juin 2016, date à laquelle Madame [Z] a quitté le domicile familial. A compter de cette date, le couple parental s'est mis d'accord à l'amiable sur la mise en place d'une résidence alternée pour les deux enfants qui restaient rattachées pour les prestations familiales au dossier de leur mère, enregistré auprès de la caisse des affaires familiales (CAF) du Val d'Oise. Résidant dans ce département, Monsieur [H] s'est déclaré auprès de la CAF comme personne isolée sans enfant à charge. En décembre 2017, son dossier a été transféré à la CAF de la Charente-Maritime en raison de son aménagement à [Localité 2]. Le 7 janvier 2019, il a déclaré à cet organisme social qu'il avait en charge sa fille depuis le 1er janvier 2018. La CAF 17 l'a avisé qu'elle ne procédait à l'enregistrement de l'enfant sur son dossier que pour la période courant à compter du 1er septembre 2018. En réponse à la lettre de réclamation que lui avait envoyée Monsieur [H], elle a confirmé à ce dernier, par courrier du 31 mai 2019, sa décision en expliquant que jusqu'en juillet 2018, l'enfant était scolarisé dans le Val d'Oise. Monsieur [H] a contesté cette décision de la façon suivante : - le 5 juillet 2019 devant la commission de recours amiable de la CAF laquelle a rejeté le recours qu'il avait formé par décision du 11 juillet 2019, - le 6 septembre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, a, par jugement du 27 juillet 2021 : ° débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, ° condamné Monsieur [H] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'annulation. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juin 2023. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reprises oralement à l'audience, Monsieur [H] expose que : - Madame [Z] a perçu tous les droits de la CAF afférents à [O] alors qu'elle n'en avait pas la charge et que c'était lui qui s'en occupait, - qu'il a donc été privé pendant 6 ans de la somme de 34 400 € correspondant à toutes les prestations familiales qu'il n'a pas perçues, - que la déclaration qu'il a faite en 2016 était conforme à l'engagement qu'il avait conclu avec Madame [Z] lors de leur séparation, à savoir qu'elle prenait en charge [E] à 100 % et [O] à 50 %, - qu'il ne pouvait pas savoir à l'avance que Madame [Z] n'allait pas respecter leur engagement et qu'il aurait à sa charge [O] très rapidement à 100 %, - qu'en dépit de toutes les pièces et les témoignages qu'il a apportés, la CAF s'est exclusivement appuyée pour prendre sa décision sur la déclaration de situation qu'il avait faite et sur les dires de Madame [Z]. Il réclame donc le paiement par la CAF d'une somme de 34 400 € correspondant essentiellement à des sommes afférentes à des rappels de RSA et d'aide au logement sur 62 mois. Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, la CAF 17 demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, - en conséquence, débouter Monsieur [H] de ses demandes, - condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR QUOI, I - Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [H] relatives à la période antérieure au 1er janvier 2018 : Il n'est pas contesté que Monsieur [H] s'est installé en Charente- Maritime à compter du 1er janvier 2018. Il l'a d'ailleurs reconnu lui-même dans la déclaration de situation qu'il a faite auprès de l'organisme social le 7 janvier 2019. Il en résulte donc que ses demandes formées à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales de la Charente-Maritime ne peuvent porter que sur la période postérieure au 1er janvier 2018. En revanche, toutes celles relatives à la période antérieure au 31 décembre 2017 sont irrecevables. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. II - Sur les demandes formées au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2018 : En application des articles : - L513-1 du code de la sécurité sociale : 'Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.' - R513-1 du code de la sécurité sociale : 'La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.' *** En l'espèce, il appartient à Monsieur [H] d'établir qu'à compter du 1er janvier 2018, il a eu la charge effective de [O] qui vivait à son foyer. A ce titre, il verse : - les attestations de Messieurs [N], [K], [P], - son avis d'imposition au titre de l'année 2016. Cependant, ces pièces sont insuffisantes pour établir que [O] vivait à son foyer à compter du 1er janvier 2018. En effet : - si Monsieur [N] indique en substance qu'à compter de septembre 2019, date de son installation dans une location située à côté du domicile de Monsieur [H], il a constaté que celui-ci s'occupait seul de sa fille [O], il n'en demeure pas moins que la CAF qui a ouvert les droits à prestation familiales à Monsieur [H] à compter du 1er septembre 2018 n'a jamais contesté qu'en septembre 2019, l'appelant avait sa fille à charge, - si Monsieur [K] - qui habite à [Localité 5] dans le Val d'Oise - explique en substance que Monsieur [H] a eu sa fille à charge à compter de la séparation du couple [H] / [Z] soit 'le 27 juin 2019" (sic), il n'en demeure pas moins que la date donnée est inexacte et en tout état de cause, porte sur une période non contestée par la CAF 17, - si Monsieur [P] indique en substance qu'il a vu régulièrement de 2016 à 2018 Monsieur [H] avec sa fille [O], que le père amenait cette dernière à l'école et s'en occupait, que l'enfant 'était bien présente avec lui', il n'en demeure pas moins que d'une part les faits antérieurs au 1er janvier 2018 sont inopérants à établir que Monsieur [H] s'occupait de sa fille durant la période du 1er janvier au 31 août 2018 et que d'autre part, l'imprécision entourant la référence à l'année 2018 n'établit que Monsieur [H] - qui s'était déclaré comme résidant en Charente-Maritime à compter du 1er janvier 2018 - habitait encore dans le Val d'Oise durant la période du 1er janvier au 31 août 2018 et s'occupait de sa fille à ce moment là, - enfin, si l'avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 de Monsieur [H] mentionne un enfant à charge, il n'en demeure pas moins qu'il ne vaut que pour l'année 2016, soit la période antérieure au 1er janvier 2018. Cette absence d'éléments probants démontrant que Monsieur [H] avait à sa charge effective et permanente sa fille [O] du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 est confirmée par le fait que l'enfant était scolarisée jusqu'en juin 2018 dans le Val d'Oise et qu'elle n'a été scolarisée en Charente-Maritime qu'à compter de septembre 2018 alors que son père s'était déclaré comme résidant à compter du 1er janvier 2018 à [Localité 2], soit à quelques centaines de kilomètres du lieu de scolarisation et qu'il ne donne aucune explication crédible et convaincante sur la façon dont il a pu assumer quotidiennement ses obligations parentales du 1er janvier au 31 août 2018 en dépit de la distance géographique. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes. Le jugement attaqué est donc confirmé. III - Sur les dépens et les frais de procédure : Les dépens doivent être supportés par Monsieur [H]. *** Il n'est pas inéquitable de débouter la CAF 17 de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier des prestations familiales en cas de résidence alternée ?
Il faut démontrer que vous avez la charge effective et permanente de l'enfant, c'est-à-dire que vous assumez quotidiennement les obligations parentales. La CAF exige des preuves concrètes comme la scolarisation, les avis d'imposition, etc.
Comment prouver que j'ai la charge effective de mon enfant ?
Vous devez fournir des documents tels que les certificats de scolarité, les avis d'imposition mentionnant l'enfant à charge, les justificatifs de domicile, et tout élément démontrant que vous vous occupez de l'enfant au quotidien.
La CAF peut-elle refuser les allocations si l'enfant est scolarisé loin de mon domicile ?
Oui, si la distance entre votre domicile et le lieu de scolarisation est importante et que vous ne pouvez pas expliquer comment vous assumez la charge quotidienne, la CAF peut considérer que vous n'avez pas la charge effective et permanente.
Quels sont les recours possibles en cas de refus de la CAF ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, puis le pôle social du tribunal judiciaire en cas de rejet. En appel, la cour d'appel statue sur le litige.
À partir de quelle date puis-je déclarer mon enfant à charge ?
La date de prise en charge est déterminée par la CAF en fonction des éléments fournis. En général, elle ne peut pas être antérieure à la date à laquelle vous démontrez que vous avez la charge effective de l'enfant.
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