SUR QUOI,
I - Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [H] relatives à la période antérieure au 1er janvier 2018 :
Il n'est pas contesté que Monsieur [H] s'est installé en Charente- Maritime à compter du 1er janvier 2018.
Il l'a d'ailleurs reconnu lui-même dans la déclaration de situation qu'il a faite auprès de l'organisme social le 7 janvier 2019.
Il en résulte donc que ses demandes formées à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales de la Charente-Maritime ne peuvent porter que sur la période postérieure au 1er janvier 2018.
En revanche, toutes celles relatives à la période antérieure au 31 décembre 2017 sont irrecevables.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
II - Sur les demandes formées au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2018 :
En application des articles :
- L513-1 du code de la sécurité sociale : 'Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.'
- R513-1 du code de la sécurité sociale : 'La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.'
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En l'espèce, il appartient à Monsieur [H] d'établir qu'à compter du 1er janvier 2018, il a eu la charge effective de [O] qui vivait à son foyer.
A ce titre, il verse :
- les attestations de Messieurs [N], [K], [P],
- son avis d'imposition au titre de l'année 2016.
Cependant, ces pièces sont insuffisantes pour établir que [O] vivait à son foyer à compter du 1er janvier 2018.
En effet :
- si Monsieur [N] indique en substance qu'à compter de septembre 2019, date de son installation dans une location située à côté du domicile de Monsieur [H], il a constaté que celui-ci s'occupait seul de sa fille [O], il n'en demeure pas moins que la CAF qui a ouvert les droits à prestation familiales à Monsieur [H] à compter du 1er septembre 2018 n'a jamais contesté qu'en septembre 2019, l'appelant avait sa fille à charge,
- si Monsieur [K] - qui habite à [Localité 5] dans le Val d'Oise - explique en substance que Monsieur [H] a eu sa fille à charge à compter de la séparation du couple [H] / [Z] soit 'le 27 juin 2019" (sic), il n'en demeure pas moins que la date donnée est inexacte et en tout état de cause, porte sur une période non contestée par la CAF 17,
- si Monsieur [P] indique en substance qu'il a vu régulièrement de 2016 à 2018 Monsieur [H] avec sa fille [O], que le père amenait cette dernière à l'école et s'en occupait, que l'enfant 'était bien présente avec lui', il n'en demeure pas moins que d'une part les faits antérieurs au 1er janvier 2018 sont inopérants à établir que Monsieur [H] s'occupait de sa fille durant la période du 1er janvier au 31 août 2018 et que d'autre part, l'imprécision entourant la référence à l'année 2018 n'établit que Monsieur [H] - qui s'était déclaré comme résidant en Charente-Maritime à compter du 1er janvier 2018 - habitait encore dans le Val d'Oise durant la période du 1er janvier au 31 août 2018 et s'occupait de sa fille à ce moment là,
- enfin, si l'avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 de Monsieur [H] mentionne un enfant à charge, il n'en demeure pas moins qu'il ne vaut que pour l'année 2016, soit la période antérieure au 1er janvier 2018.
Cette absence d'éléments probants démontrant que Monsieur [H] avait à sa charge effective et permanente sa fille [O] du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 est confirmée par le fait que l'enfant était scolarisée jusqu'en juin 2018
dans le Val d'Oise et qu'elle n'a été scolarisée en Charente-Maritime qu'à compter de septembre 2018 alors que son père s'était déclaré comme résidant à compter du 1er janvier 2018 à [Localité 2], soit à quelques centaines de kilomètres du lieu de scolarisation et qu'il ne donne aucune explication crédible et convaincante sur la façon dont il a pu assumer quotidiennement ses obligations parentales du 1er janvier au 31 août 2018 en dépit de la distance géographique.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement attaqué est donc confirmé.
III - Sur les dépens et les frais de procédure :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [H].
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Il n'est pas inéquitable de débouter la CAF 17 de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.