EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [K], né le 11 juillet 1987, a été embauché le 29 janvier 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie Européenne de Transports Uniques Personnalisés (CETUP), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, groupe 4, coefficient 119, statut cadre de la convention collective nationale du transport routier de marchandises.
M. [Y] [K] a été embauché pour une durée de travail de 169 heures mensuelles en contrepartie d'une rémunération fixe mensuelle brute de 5 666 euros, intégrant la rémunération des heures supplémentaires, comprises entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire.
En date du 28 novembre 2018, M. [Y] [K] a été reçu par la SAS CETUP en vue de la signature d'une rupture conventionnelle.
A l'issue de l'entretien, M. [Y] [K] a signé une convention de rupture ainsi que le document CERFA afférent. La rupture du contrat de travail a pris effet au 9 janvier 2019.
A réception de son solde de tout compte, M. [Y] [K] a formulé une demande auprès de la SAS CETUP afin de percevoir la part variable de sa rémunération compte tenu des résultats obtenus sur l'année 2018.
Par courrier en date du 22 janvier 2019, la SAS CETUP a refusé de faire droit à cette demande.
Par courrier en date du 21 février 2019, par l'intermédiaire de son conseil, M. [Y] [K] a pris attache avec la SAS CETUP afin d'envisager un règlement amiable du litige.
Par courrier en date du 11 mars 2019, la SAS CETUP, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué à M. [Y] [K] qu'elle n'entendait pas faire évoluer sa position et refusait ainsi le versement de toute rémunération variable.
Par requête en date du 17 mai 2019, M. [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, sous le n° RG 19/00432, aux fins d'obtenir un rappel de salaire sur part variable pour l'année 2018, l'annulation de la rupture conventionnelle et la condamnation de la SAS CETUP au paiement de plusieurs sommes.
Le 10 janvier 2020, M. [Y] [K] a complété sa saisine d'une demande de rappel d'heure supplémentaires et des conséquences juridiques en découlant.
La SAS CETUP a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison d'un lien insuffisant avec les demandes originelles.
Par requête en date du 18 novembre 2020, M. [Y] [K] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, sous le n° RG 20/00963, des seules demandes liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires au service de la SAS CETUP et des conséquences juridiques en découlant.
La SAS CETUP s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 20/00963, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- débouté Monsieur M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS CETUP de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [Y] [K] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 septembre 2021 pour M. [K] et le 13 septembre 2021 pour la société CETUP.
Par déclaration en date du 4 octobre 2021, M. [Y] [K] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, M. [Y] [K] sollicite de la cour de :
Vu l'article L. 3174-1 du code du travail,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 9 septembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats par M. [Y] [K],
- Déclarer l'appel de M. [Y] [K] recevable et bien fondé ;
- Réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 9 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [Y] [K] ainsi que sa demande d'indemnisation de ses repos compensateurs obligatoires,
- Réformer également le jugement du conseil de prud'hommes de grenoble en date du 9 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et y ajoutant :