Motifs
La procédure étant orale, et le conseil départemental n'ayant pas comparu, la cour n'est pas saisie des conclusions qu'il a transmise en vue de l'audience du 5 octobre 2022.
La demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental en date du 18 août 2020 ayant confirmé sa décision initiale de recouvrer l'aide sociale est irrecevable.
En effet, si le juge judiciaire est bien compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande de récupération de l'aide sociale accordée à [U] [K] [L], il n'a pas qualité pour annuler une décision administrative.
Au fond
Par décision du 10 août 2017, le président du conseil départemental du Nord a accordé à [U] [K] [L] le bénéfice de la prise en charge de ses frais de séjour dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce à compter du 22 novembre 2016.
La créance invoquée par le département au titre des frais d'hébergement de la mère de l'appelante est une prestation d'aide sociale fondée sur l'insuffisance de revenus de l'intéressée et de l'impossibilité pour ses ayants droit de contribuer à mesure de ces besoins.
En vertu des dispositions de l'article L 132-8 du code de l'action sociale et des familles, le département dispose d'un recours contre la succession du bénéficiaire, dans les limites de l'actif successoral.
Pour s'opposer au recouvrement de l'aide, l'appelante se prévaut des dispositions de l'article L 241-4 du même code selon lequel « il n'y a pas lieu à l'application des dispositions ».
Selon l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Pour ouvrir des droits au titre de la solidarité nationale, ce handicap doit avoir été reconnu en tant que tel après évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le handicap se distingue de la perte d'autonomie liée à l'âge, visée par l'article 232-1 du même code.
En l'espèce, la qualité de personne handicapée n'a jamais été reconnue à [U] [K] [L], l'appelante ne prétendant d'ailleurs même pas qu'une procédure de reconnaissance ait été engagée.
L'aide sociale lui a été accordée à raison non pas d'un quelconque handicap, mais bien du fait de l'insuffisance de ses ressources qui ne lui permettaient pas de régler intégralement ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD qui l'accueillait.
Dès lors, les dispositions de l'article L 241-4 du code de l'action sociale et des familles invoquées par l'appelante n'ont pas vocation à s'appliquer.
Le conseil départemental est donc fondé à recouvrer sur la succession de [U] [K] [L], dans les limites de l'actif successoral, la somme de 10 749,28 euros, dont le montant n'a jamais été remis en cause par l'appelante.
Il convient dès lors, sur ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la créance du département est fondée, mais de l' infirmer en ce qu'il l'a fixé à l'égard de Mme [K] [M], alors qu'il s'agit d'une dette de la succession, recouvrable dans les limites de l'actif.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [M] doit être condamnée aux dépens.
Succombant en toutes ses demandes, elle doit être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.