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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 10 janvier 2024 — n° 20/06406

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié a-t-il droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la base des relevés de géolocalisation de son véhicule de fonction, et l'employeur peut-il s'opposer à leur production en justice ?

Principe retenu

Les relevés de géolocalisation constituent un moyen de preuve licite dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi. L'employeur doit fournir les éléments de contrôle du temps de travail ; en cas de litige, le salarié peut produire tout élément pour étayer sa demande d'heures supplémentaires.

Faits clés

  • M. [D] a été employé comme conducteur de travaux par la SAS DRA ATLANTIQUE du 18 janvier 2017 au 3 novembre 2018.
  • Il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires à compter de septembre 2018, ce que l'employeur a refusé.
  • Le 16 octobre 2018, il a obtenu du tribunal la désignation d'un huissier pour saisir les relevés de géolocalisation de son véhicule de fonction.
  • L'employeur a contesté la recevabilité de ces relevés comme moyen de preuve.
  • La cour a retenu les relevés de géolocalisation comme preuve et a accordé un rappel d'heures supplémentaires de 4.982,56 € bruts.

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, REJETTE la demande de la SAS DRA ATLANTIQUE tendant à voir écarter des débats les relevés de géolocalisation, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [T] [D] les sommes suivantes : - 4.982,56 € bruts à titre d'heures supplémentaires sur la période du 30 octobre 2017 au 13 avril 2018, - 498,25 € bruts à titre de congés payés afférents, DÉBOUTE M. [T] [D] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour dépassement des plafonds de temps de travail et pour travail dissimulé, RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [T] [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SAS DRA ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS DRA ATLANTIQUE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. DRA ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 3] Ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [T] [D] né le 19 Décembre 1971 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2017, la SAS DRA ATLANTIQUE a engagé M. [T] [D] en qualité de Conducteur de travaux, ETAM niveau E, en application de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Du 16 avril au 10 août 2018, M. [D] a été en arrêt de travail, puis en congés du 11 au 31 août de la même année. Le 3 septembre 2018, il a repris son travail et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, que son employeur a contesté et refusé de payer. Le 16 octobre 2018, M. [D] a saisi le Tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtenir la désignation d'un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la SAS DRA ATLANTIQUE afin de se faire remettre tout document lui permettant d'étayer ses allégations, dont les relevés de géolocalisation de son véhicule de fonction. Le tribunal ayant fait droit à sa demande, un huissier de justice s'est rendu dans l'entreprise le 29 octobre 2018 pour procéder à la saisie des documents. Le 3 novembre 2018, M. [D] a démissionné. Le 25 juillet 2019, M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de, notamment : ' Condamner la SAS DRA ATLANTIQUE à lui verser : - 46.744,21 € bruts de rappel d'heures supplémentaires, - 4.674,42 € bruts de congés payés afférents, - 3.000 € nets d'indemnité pour défaut d'information sur le repos compensateur obligatoire, - 3.000 € nets de dommages et intérêts pour dépassement des plafonds de temps de travail, - 21.060 € d'indemnité pour travail dissimulé, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS DRA ATLANTIQUE le 24 décembre 2020 contre le jugement du 17 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Fixé le salaire mensuel moyen de référence de M. [D] à la somme brute de 3.510 €, ' Condamné la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 7.620,24 € bruts à titre d'heures supplémentaires sur la période du 30 octobre 2017 au 13 avril 2018, - 762,02 € bruts à titre de congés payés afférents, - 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des plafonds de temps de travail, - 21.060 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la SAS DRA ATLANTIQUE devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 25 juillet 2019, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-.mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, ' Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour défaut d'information sur le repos compensateur obligatoire, ' Ordonné à la SAS DRA ATLANTIQUE de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif correspondant aux heures supplémentaires payées, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, tous documents conformes au jugement, ' Ordonné à la SAS DRA ATLANTIQUE de régulariser toutes les déclarations vis-à-vis des organismes sociaux concernant les éléments jugés en la présente, ' Condamné la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à voir écarter des débats les relevés de géolocalisation A titre liminaire, il sera observé qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il existait un dispositif de géolocalisation sur les véhicules. L'employeur soutient que compte tenu des anomalies sur les relevés de géolocalisation, ceux-ci ont été falsifiés par le salarié et qu'ils doivent être écartés des débats. En matière prud'homale, la preuve est libre. La production de relevés de géolocalisation prétendument falsifiés ne justifie pas de les écarter des débats. Il appartient en revanche au juge d'apprécier la valeur probante de ces relevés discordants. Sur les heures supplémentaires M. [D] fait valoir avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Il expose notamment que ses journées de travail commençaient vers 6 h 15 pour se terminer vers 18h30/19h et qu'il est impossible matériellement de falsifier les relevés de géolocalisation de ses véhicules. La SAS DRA ATLANTIQUE expose que le salarié n'a pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées et fait valoir que : - M. [D] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires pendant toute la durée de son contrat de travail ; - elle n'a jamais donné son accord pour la réalisation de telles heures supplémentaires ; - M. [D] n'avait pas les clés de l'entrepôt ; - concernant les fiches de géolocalisation, M. [D] utilisait le véhicule à des fins personnelles ; que ce système n'avait pas vocation à surveiller les heures effectuées ; que le contrat relatif au système de géolocalisation (QUARTRIX) ne disposait pas des fonctionnalités "alerte de déconnexion" et "rapport détaillés" ; que M. [D] a détourné le système QUARTRIX ; que seul le véhicule de M. [D] présentait des anomalies et qu'il ne coupait pas son moteur pour avoir des temps de pause plus longs. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail. Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué. En l'espèce, M. [D] qui se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées produit : - une attestation de M. [X], conducteur de travaux de l'entreprise, qui relate que depuis son entrée dans l'entreprise en 2017 il a relevé que M. [D] était présent à la société dès 6h15 jusqu'à 18h30/19h et qu'il se présentait le samedi matin à 6h15 (pièce n°3) ; - une attestation de M. [N], conducteur de travaux de l'entreprise, qui indique que c'est M. [D] qui avait les clefs et qui ouvrait tous les matins à 6h15, y compris les samedis pour donner le matériel, plans et mise en route des gars. Il ajoute que lorsqu'il quittait son travail vers 18h, M. [D] était toujours là (pièce n°4) ; - les attestations de deux salariés indiquant avoir vu M. [D] les 3, 4, et 6 septembre 2018 (Pièces n°10 et n°11) : - l'attestation de M. [P] [G], ravaleur au sein de la société sur la période du 08 février 2010 au 17 février 2018, affirmant avoir vu M. [D] arriver avant 7h00 au travail (pièce n°12) ; tout comme 7 autres salariés qui attestent que M. [D] commençait le matin avant 7h00 (pièces n°13 à 19) ; - un document de l'entreprise QUARTRIX (système de géolocalisation) comparant les balises filaires et balises d'auto-installation, démontrant qu'il existe un système d'alertes de déconnexion (pièce n°32) et un autre document où il est indiqué que le système de géolocalisation permet d'accéder à un rapport d'activité, permettant de visualiser les différents trajets du véhicule et où les horaires sont notamment inscrits (pièce n°33) ; - le procès verbal du constat d'huissier et les fiches de géolocalisation fournies par l'huissier de justice où les deux véhicules conduits par le salarié apparaissent sur les relevés sur la période d'octobre 2017 à avril 2018, le premier véhicule étant immatriculé [Immatriculation 4] et le second [Immatriculation 5] à partir de février 2018 (pièces n° 21 et 23) ; - un décompte hebdomadaire du 30 octobre 2017 au 15 avril 2018 de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies précisant les heures accomplies au delà de la 35ème heure puis au delà de la 39ème heure (pièces n°24 et 25). M. [D] produit des éléments suffisamment précis qui sont de nature à permettre à l'employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées sans toutefois produire aucun décompte des heures effectivement réalisés par M. [D]. Les attestations des salariés et les arrêts de travail de 2017 et 2018 produits aux débats par l'employeur ne permettent pas à la cour de déterminer ses horaires de travail. De même, l'argumentation de l'employeur selon laquelle M. [D] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires pendant toute la durée de son contrat de travail est inopérant, dès lors que l''employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. C'est toutefois à juste titre que l'employeur conteste la valeur probante des relevés de géolocalisation produits en ce que les anomalies de géolocalisation sont plus nombreuses en ce qui concerne les déplacements de M. [D] que pour les autres véhicules de la société utilisées par les autres salariés. L'employeur justifie également au regard des pièces produites que M. [D] se déplaçait dans certaines villes où il n'existait aucun chantier de l'entreprise. Il y a lieu en outre de relever que M. [D] ne comptabilise pas dans son décompte précité ses nombreux temps de pause de déjeuner tels qu'établis par l'employeur, d'autant que ce dernier produit l'attestation de son comptable, M.

Questions fréquentes

Puis-je utiliser les données GPS de mon véhicule de fonction pour prouver mes heures supplémentaires ?
Oui, la cour d'appel de Rennes a jugé que les relevés de géolocalisation constituent un moyen de preuve licite, nécessaire et proportionné, pour établir l'existence d'heures supplémentaires.
Mon employeur peut-il refuser de payer mes heures supplémentaires ?
Non, l'employeur est tenu de payer les heures supplémentaires effectuées. En cas de litige, le salarié peut produire tout élément pour étayer sa demande, et l'employeur doit fournir les éléments de contrôle du temps de travail.
Comment prouver que j'ai fait des heures supplémentaires si mon employeur ne tient pas de relevés ?
Vous pouvez utiliser tout moyen de preuve, y compris des relevés de géolocalisation, des témoignages, des mails, ou des agendas. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un huissier pour saisir les relevés GPS de son véhicule.
Quels sont mes droits en cas de non-paiement d'heures supplémentaires ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire, les congés payés afférents, et éventuellement des dommages-intérêts. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 4.982,56 € bruts d'heures supplémentaires.
La géolocalisation est-elle une preuve valable en justice pour les heures supplémentaires ?
Oui, à condition que la preuve soit nécessaire et proportionnée. La cour a validé les relevés de géolocalisation comme preuve des heures supplémentaires, rejetant la demande de l'employeur de les écarter.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour travail dissimulé si je prouve des heures supplémentaires non payées ?
Pas automatiquement. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de travail dissimulé car l'élément intentionnel n'était pas établi, même si des heures supplémentaires ont été reconnues.
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