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Tribunal judiciaire, service des référés, 15 janvier 2024 — n° 23/56138

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un assuré peut-il obtenir en référé la communication des documents contractuels relatifs à son contrat de prévoyance collective, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en l'absence de tout litige actuel ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé des mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, M. [M] justifie d'un motif légitime à obtenir les documents contractuels de son contrat de prévoyance, dès lors qu'il est adhérent et que la mutuelle ne les lui a pas communiqués malgré demande.

Faits clés

  • M. [P] [M] est adhérent au contrat de prévoyance collective MME3 262/1/1 souscrit par son employeur auprès de la Mutuelle MIEUX-ETRE.
  • M. [M] a sollicité la communication du bulletin d'adhésion, de la notice d'information, des conditions particulières et générales du contrat.
  • La Mutuelle MIEUX-ETRE n'a pas répondu à la demande malgré une mise en demeure du 15 avril 2023.
  • La société RAMSAY GENERALE DE SANTE, employeur de M. [M], a été assignée mais les demandes à son encontre ont été déclarées irrecevables.
  • L'ordonnance de référé a été rendue le 15 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 11 du code de procédure civile article 15 du code de procédure civile article 2224 du code civil article L. 1471-1 du code du travail article L. 3245-1 du code du travail article L. 243-16 du code de la sécurité sociale article L. 186 du livre des procédures fiscales article 700 du code de procédure civile règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société RAMSAY GENERALE DE SANTE ; Enjoignons à la Mutuelle MIEUX-ETRE de remettre à M. [P] [M], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance : - le bulletin d’adhésion de M. [M] au contrat de prévoyance MME3 262/1/1 ; - la notice d’information afférente à ce contrat ; - les conditions particulières et générales du contrat et tous autres documents contractuels afférents ; Assortissons cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours, à l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; Condamnons la Mutuelle MIEUX-ETRE aux dépens de l’instance en référé ; Condamnons la Mutuelle MIEUX-ETRE à payer à M. [P] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y a voir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait à Paris, le 15 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY

Exposé du litige

Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par actes délivrés le 20 juillet 2023, enregistrés sous le numéro de RG 23/56138, M. [P] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, la Mutuelle MIEUX-ETRE et la société RAMSAY GENERALE DE SANTE, en sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de: - “Recevoir Monsieur [P] [M] en son action. Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à lui remettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir : - le bulletin d’adhésion de M. [M] au contrat de prévoyance MME3 262/1/1 ; - la notice d’information afférente à ce contrat ; - les conditions particulières et générales du contrat et tous autres documents contractuels afférents. Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à payer à Monsieur [P] [M] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens.” A l’audience de renvoi du 11 décembre 2023, le demandeur, représenté par son conseil, a repris les termes des dernières conclusions déposées, en demandant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir : - “Recevoir Monsieur [P] [M] en son action. Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à lui remettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir : - le bulletin d’adhésion de M. [M] au contrat de prévoyance MME3 262/1/1 ; - la notice d’information afférente à ce contrat ; - les conditions particulières et générales du contrat et tous autres documents contractuels afférents. Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à payer à Monsieur [P] [M] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens. Débouter la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE de l’intégralité de leurs demandes. ”. Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société RAMSAY GENERALE DE SANTE sollicite du juge des référés de céans, au visa des articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de l’article 2224 du code civil, des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, de l’article L. 243-16 du code de la sécurité sociale, de l’article L.186 du livre des procédures fiscales, de l’article 700 du code de procédure civile, de: “ - à titre liminaire, juger que les prétentions de Monsieur [M] sont irrecevables dans la mesure où RAMSAY GENERALE DE SANTE est dépourvue du droit d’agir, - en tout état de cause, juger que : * la demande de production de pièces du demandeur n’intervient pas en temps utile, * RAMSAY GENERALE DE SANTE dispose d’un empêchement légitime justifiant l’absence de détention des pièces dont la production est sollicitée, * les conditions posées pour agir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies, - En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [P] [M] à l’encontre de RAMSAY GENERALE DE SANTE et, - en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [M] à verser à RAMSAY GENERALE DE SANTE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ”. La MUTUELLE MIEUX-ETRE, ayant constitué avocat, n’était pas représentée à l’audience de renvoi du 11 décembre 2023. Son conseil n’a pas soutenu oralement les conclusions notifiées aux parties adverses en vue de cette audience. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. A titre liminaire, il sera observé que l’assignation prévoit que le demandeur entend poursuivre la procédure avec audience. La Mutuelle MIEUX-ETRE a constitué avocat mais n’était pas représentée à l’audience de renvoi du 11 décembre 2023 par son conseil qui n’a par conséquent pas soutenu oralement les prétentions et moyens formulées par écrit et notifiés électroniquement aux autres parties constituées avant l’audience. Le juge des référés n’étant pas régulièrement saisi des moyens et prétentions de la Mutuelle MIEUX-ETRE, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes et moyens non soutenus oralement par la Mutuelle MIEUX-ETRE à l’audience. Sur la demande de communication sous astreinte Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. M. [M] soutient avoir été embauché par la société PROCLIF SAS, aux droits de laquelle viendrait la société RAMSAY GENERALE DE SANTE, à effet du 4 décembre 2006, et que son contrat de travail a été transféré au GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE ; qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2009 puis déclaré inapte à tout poste à compter du 4 janvier 2010 ; qu’il a été licencié le 28 janvier 2010 et placé en invalidité de classe 1 au 11 octobre 2012 puis de classe 2 au 6 janvier 2023 ; qu’il a cherché à obtenir des informations sur l’existence d’autres garanties souscrites par son employeur en dehors de l’intervention de la société DEXIA à laquelle a succéder la société COLLECTEAM lui ayant servi des prestations incapacité avant la perception d’une pension d’invalidité ; qu’il s’est vu notifier le 3 mai 2022 une fin de non-recevoir à sa demande de prise en charge au titre du régime de prévoyance souscrit par son employeur ; qu’ayant contesté cette fin de non-recevoir, la société COLLECTEAM l’a orienté vers la Mutuelle MIEUX-ETRE ; qu’il a vainement sollicité auprès de son ancien employeur, de la société COLLECTEAM et de la Mutuelle MIEUX-ETRE la copie du contrat de prévoyance ; qu’il est fondé à obtenir en référé, aux fins d’engager au fond une action en versement d’une prestation d’invalidité contractuelle, la communication du contrat de prévoyance et des documents qui lui sont opposables ; que la mutuelle tenue du réglement des prestations ne peut pas valablement lui opposer une fin de non recevoir à agir alors qu’il est couvert par le contrat de prévoyance souscrit par son employeur; qu’elle ne peut se retrancher devant l’absence de remise de la notice du contrat par l’employeur ; qu’elle ne peut pas davantage lui opposer le caractère manifestement vain de son action pour prescription sans communication des dispositions du contrat prévoyant une prescription et les modalités de son cours et de son interruption ; qu’il n’a pu au surplus valablement agir faute de remise d’une notice l’informant de ses garanties et de leurs conditions ; que la société RAMSAY GENERALE DE SANTE n’est pas davantage fondée à lui opposer une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre au motif qu’elle ne serait pas son employeur alors qu’elle est venue aux droits du Groupe PROCLIF par l’effet de la transmission du patrimoine de cette société devenue GENERALE DE SANTE ; qu’elle n’est pas davantage en droit de lui opposer les dispositions du RGPD sur la conservation des données personnelles ni sur l’existence d’un empêchement légitime résultant de l’écoulement de prescription de droit commun et du droit du travail, alors que la garantie invalidité court jusqu’au départ en retraite du bénéficiaire de la garantie prévoyance ; que son affirmation sur l’absence de détention d’élément de preuve n’est pas étayée alors qu’elle a pu sur un délai très court faire des vérifications sur l’exécution du contrat de prévoyance, conformément aux termes de son courrier du 14 octobre 2022 ; qu’elle ne peut pas enfin lui opposer le délai écoulé depuis son placement en invalidité en 2012 alors qu’il n’a appris l’existence de la Mutuelle MIEUX-ETRE qu’en 2022 et alors qu’il ne lui a été remis aucune notice d’information. La société RAMSAY GENERALE DE SANTE s’oppose aux demandes présentées à son encontre. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande présentée à son encontre. Elle soutient ne pas être l’employeur du requérant et ne pas être tenue de l’obligation de lui remettre une notice du contrat de prévoyance souscrit par le groupe PROCLIF et résilié depuis le 31 décembre 2011, alors que M. [M] a été transféré avec son accord, en 2008, au sein du GIE SANTE, FINANCE & PILOTAGE, lequel GIE a été dissout le 7 juin 2017. Elle fait valoir subsidiairement, le caractère infondé et prescrit des demandes présentées ; qu’elle ne peut être tenue de conserver les données d’anciens salariés au delà des délais de prescription ; que M. [M] a formulé tardivement sa demande, plus de dix ans après la fin de toute relation contractuelle avec le GIE dissout et sans justifier d’un motif légitime à ce délai ; qu’elle justifie ainsi d’un empêchement légitime à produire les pièces demandées ; que la demande est d’autant plus injustifiée que les documents sollicités sont émis par la Mutuelle MIEUX-ETRE. En l’espèce, M. [M] justifie avoir conclu avec la société GROUPE PROCLIF SAS un contrat de travail à durée indéterminée le 30 octobre 2006. Un avenant au contrat de travail a été conclu le 3 novembre 2008 entre M. [M], la société GROUPE PROCLIF SAS et le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE prévoyant le transfert du contrat de travail de M. [M] et que le GIE devient l’employeur de ce dernier. Par jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris en date du 16 mai 2011, dans l’affaire opposant M. [M] au GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE, il a été jugé du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [M] par le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE, par courrier du 28 janvier 2010. M. [M] a été placé en arrêt maladie, le 12 octobre 2009. Il ressort des décomptes de prestations adressés par la société COLLECTEAM que M. [M] a bénéficié de prestations incapacité jusqu’au 9 octobre 2012. M. [M] s’est vu notifier par courrier du 12 avril 2012 de l’Assurance Maladie, l’attribution d’une pension d’invalidité de classe une à compter du 16 octobre 2012 puis par courrier du 17 février 2023, l’attribution d’une pension d’invalidité de classe deux à compter du 6 janvier 2023. Le 25 avril 2022, il a sollicité auprès de la société COLLECTEAM la régularisation de ses droits au titre de l’incapacité et de l’indemnité permanente.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ?
Un motif légitime est un intérêt sérieux et crédible à obtenir une preuve avant tout procès. En l'espèce, le fait d'être adhérent à un contrat de prévoyance et de ne pas avoir reçu les documents contractuels malgré demande constitue un motif légitime.
Puis-je obtenir en référé la communication des documents de mon contrat de prévoyance ?
Oui, si vous justifiez d'un motif légitime. Dans cette affaire, le juge a ordonné à la mutuelle de remettre le bulletin d'adhésion, la notice d'information et les conditions générales sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mon employeur peut-il être condamné à me fournir les documents de prévoyance ?
Non, dans cette décision, les demandes contre l'employeur (Ramsay Générale de Santé) ont été déclarées irrecevables car le contrat lie l'assuré à la mutuelle, non à l'employeur.
Quels documents dois-je recevoir en tant qu'adhérent à un contrat de prévoyance collective ?
Vous devez recevoir le bulletin d'adhésion, la notice d'information, les conditions particulières et générales du contrat, ainsi que tout document contractuel afférent.
Que faire si ma mutuelle ne répond pas à mes demandes d'information ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir une injonction de communication sous astreinte, comme dans cette affaire.
Quelle est la durée de l'astreinte ordonnée dans cette décision ?
L'astreinte provisoire est de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance.
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