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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 24 janvier 2024 — n° 21/00623

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le père est-il redevable d'un indu d'allocations familiales et d'allocation de rentrée scolaire lorsque les enfants ont quitté son domicile pour résider chez la mère, en l'absence de décision judiciaire modifiant la résidence à la date du versement ?

Principe retenu

Le versement des prestations familiales est subordonné à la condition que l'enfant soit à la charge effective et permanente du demandeur. En l'absence de décision judiciaire modifiant la résidence habituelle des enfants, la charge effective est déterminée par la résidence de fait. Lorsque les enfants ne résident plus chez le père, celui-ci n'a pas droit aux allocations familiales et à l'allocation de rentrée scolaire, et les sommes perçues indûment doivent être remboursées.

Faits clés

  • Les enfants [G] et [J] ont quitté le domicile paternel le 31 août 2020 pour résider chez leur mère.
  • La CAF a versé les allocations familiales et l'ARS pour l'année 2020 au père, alors que les enfants ne vivaient plus chez lui.
  • Le père a contesté l'indu en arguant que la résidence n'avait été modifiée judiciairement que le 3 décembre 2020.
  • Le tribunal a constaté que les enfants résidaient effectivement chez la mère depuis le 31 août 2020.
  • Le père n'a pas démontré avoir assumé la charge effective des enfants après leur départ.

Articles cités

article L. 521-1 du code de la sécurité sociale article L. 521-2 du code de la sécurité sociale article R. 521-2 du code de la sécurité sociale article L. 553-2 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article R. 142-10-6 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, REJETTE la demande formée par [H] [X] tendant à annuler les décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône ; REJETTE la demande formée par [H] [X] tendant à le décharger du paiement de l'indu d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales ; CONDAMNE [H] [X] à verser à la CAF du Rhône la somme de 1 225,78 euros au titre du solde de l'indu d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales ; REJETTE la demande formée par [H] [X] tendant à une remise totale de dette ; CONDAMNE [H] [X] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE [H] [X] à verser à [U] [D] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame GIANNONE Maëva Monsieur JACOB Martin

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [H] [X] et [U] [D] se sont mariés le 4 août 2007. De cette union, sont issus : -[G] [X], née le 8 mars 2008, -[J] [X], né le 16 août 2009. Par un jugement en date du 14 avril 2016, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment : -prononcé le divorce de [H] [X] et [U] [D], -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, -fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge de [U] [D] à 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros par mois au total. Le 4 septembre 2020, [U] [D] a informé la CAF du Rhône de l'arrivée des deux enfants [G] et [J] à son domicile, à compter du 31 août 2020. Par note interne non datée, la CAF de la Savoie a informé la CAF du Rhône du départ des enfants du domicile paternel au 30 septembre 2020. Par un courrier daté du 17 septembre 2020, la CAF du Rhône a informé [H] [X] qu'il était redevable d'une somme de 980,78 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) versée en 2020, ses deux enfants ne vivant plus à son foyer. Par une ordonnance en date du 2 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par [U] [D] aux fins de modification de la résidence habituelle des enfants. Par une ordonnance en date du 3 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Lyon a : -fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel, -réservé le droit de visite et d'hébergement du père au profit de [G], -organisé le droit de visite et d'hébergement du père au profit de [J], -supprimé, à compter du 14 octobre 2020, date de saisine du tribunal, la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge de [U] [D]. Par un courrier daté du 16 décembre 2020, la CAF du Rhône a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable par [H] [X], datant du 21 octobre 2020. Par un courrier daté du 29 décembre 2020, la CAF du Rhône a informé [H] [X] qu'il était redevable d'une somme de 1 883,78 euros au titre d'un indu d'allocations familiales et d'ARS. Par un courrier recommandé daté du 14 janvier 2021 et reçu le 30 janvier 2021, la CAF du Rhône a informé [H] [X] du rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable. Par un courrier daté du 19 janvier 2021, [H] [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la CAF du Rhône du 29 décembre 2020. Par un courrier recommandé daté du 11 mai 2021 et reçu le 27 mai 2021, la CAF du Rhône a informé [H] [X] du rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable et de sa demande de remise de dette. **** Par une requête déposée au greffe le 29 mars 2021, [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la CAF du Rhône lui demandant de rembourser un indu de prestations familiales et d'ARS. L'affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2022 et a été renvoyée aux audiences des 3 mars 2023, 30 juin 2023 et 24 novembre 2023. A cette dernière audience, [H] [X], [U] [D], la CAF du Rhône et la CAF de la Savoie ont été représentés, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [H] [X], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de : -à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône, datée du 14 janvier 2021, relative à l'indu d'ARS, -à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône, datée du 11 mai 2021, relative à l'indu de prestations familiales, -le décharger de payer les sommes réclamées, -à titre subsidiaire, lui accorder une remise de dette totale, -enjoindre à la CAF du Rhône de lui rembourser les montants retenus. [U] [D], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l'espèce, [H] [X] sollicite l'annulation de deux décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. Sur le fondement de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, il soulève le fait que la décision de la CAF du Rhône, datée du 29 décembre 2020, ne mentionne pas le montant de l'indu de prestations familiales et celui de l'indu d'ARS, se contentant d'une somme globale à hauteur de 1 883,78 euros. À cet égard, il convient de rappeler que, si le pôle social du tribunal judiciaire n'est valablement saisi qu'après une décision de la commission de recours amiable, il lui appartient uniquement de se prononcer sur le fond du litige, pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non. Le tribunal n'est pas compétent pour annuler ou confirmer une décision de la caisse ou de la commission de recours amiable. En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative. Les vices de forme entachant les décisions prises par l'organisme n'ont donc pas à être appréciés par le tribunal judiciaire, qui concentre son examen sur les demandes relatives aux prestations versées par la CAF du Rhône. Il en irait différemment dans le cadre d'une procédure d'opposition à contrainte, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure. En conséquence, les moyens développés par [H] [X] sont inopérants et la demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône sera rejetée. Sur l'octroi de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Aux termes de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant. Aux termes de l'article R. 543-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente. En l'espèce, [H] [X] explique que la résidence habituelle des deux enfants communs était fixée chez lui, par le jugement de divorce du 14 avril 2016, jusqu'à un transfert de résidence au domicile maternel ordonné par le juge aux affaires familiales le 3 décembre 2020. Entretemps, il indique qu'un accord avait été conclu entre les parents pour scolariser les enfants à [Localité 5], lieu de résidence de [U] [D], sans que cela ne soit effectif puisque les enfants sont restés à son domicile. Il transmet un certificat de radiation de scolarité de [J] du collège de [Localité 5], lieu du domicile maternel, à compter du 25 septembre 2020, et un certificat de scolarité de [J] dans un établissement scolaire situé à [Localité 8], lieu du domicile paternel, en date du 1er octobre 2020. De même, il produit une lettre de l'inspecteur d'académie, datée du 18 septembre 2020, confirmant la résidence des enfants chez lui. [H] [X] ajoute avoir acheté les fournitures scolaires des enfants pour la rentrée de septembre 2020, en communiquant un extrait de relevé de compte bancaire. De plus, il relève que le juge aux affaires familiales de [Localité 5] s'est déclaré incompétent territorialement lorsque [U] [D] a tenté d'obtenir la fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle, par un jugement du 1er octobre 2020. Le magistrat soulignait que les enfants vivaient chez leur père depuis 2011 et que l'accord conclu entre les parents le 31 août 2020 avait été rédigé à la hâte et n'avait fonctionné que quelques jours. Pour sa part, [U] [D] explique qu'un accord a été conclu avec [H] [X] pour que les deux enfants résident chez elle à compter du 31 août 2020, avec une scolarisation à [Localité 5]. Elle verse aux débats les deux documents signés par les deux parents.

Questions fréquentes

Dois-je rembourser les allocations familiales si mes enfants ne vivent plus chez moi ?
Oui, si les enfants ont quitté votre domicile et que vous n'assumez plus leur charge effective, vous devez rembourser les allocations perçues après leur départ, même en l'absence de décision judiciaire modifiant la résidence.
La CAF peut-elle réclamer un indu avant la décision du juge sur la résidence des enfants ?
Oui, la CAF se fonde sur la résidence de fait. Si les enfants vivent chez l'autre parent, elle peut réclamer l'indu dès le changement effectif, sans attendre une décision judiciaire.
Qu'est-ce que la charge effective d'un enfant pour les allocations familiales ?
La charge effective signifie que l'enfant réside habituellement chez vous et que vous subvenez à ses besoins (logement, nourriture, éducation). Si l'enfant part, vous perdez le droit aux allocations.
Comment contester un indu d'allocation de rentrée scolaire ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable de la CAF dans les deux mois suivant la notification de l'indu, puis éventuellement le tribunal judiciaire.
Puis-je garder les allocations si les enfants sont partis chez l'autre parent sans jugement ?
Non, le droit aux allocations est lié à la charge effective. Si les enfants résident chez l'autre parent, vous devez signaler le changement et rembourser les sommes perçues indûment.
Quels sont mes droits si la CAF me réclame un indu pour changement de résidence des enfants ?
Vous pouvez demander une remise de dette si vous êtes de bonne foi et en situation de précarité, mais le tribunal peut la refuser si vous avez tardé à signaler le changement.
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