MOTIFS
Sur la demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”.
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, [H] [X] sollicite l'annulation de deux décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Sur le fondement de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, il soulève le fait que la décision de la CAF du Rhône, datée du 29 décembre 2020, ne mentionne pas le montant de l'indu de prestations familiales et celui de l'indu d'ARS, se contentant d'une somme globale à hauteur de 1 883,78 euros.
À cet égard, il convient de rappeler que, si le pôle social du tribunal judiciaire n'est valablement saisi qu'après une décision de la commission de recours amiable, il lui appartient uniquement de se prononcer sur le fond du litige, pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non.
Le tribunal n'est pas compétent pour annuler ou confirmer une décision de la caisse ou de la commission de recours amiable.
En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative.
Les vices de forme entachant les décisions prises par l'organisme n'ont donc pas à être appréciés par le tribunal judiciaire, qui concentre son examen sur les demandes relatives aux prestations versées par la CAF du Rhône. Il en irait différemment dans le cadre d'une procédure d'opposition à contrainte, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure.
En conséquence, les moyens développés par [H] [X] sont inopérants et la demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône sera rejetée.
Sur l'octroi de l'allocation de rentrée scolaire (ARS)
Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
Aux termes de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.
Aux termes de l'article R. 543-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.
En l'espèce, [H] [X] explique que la résidence habituelle des deux enfants communs était fixée chez lui, par le jugement de divorce du 14 avril 2016, jusqu'à un transfert de résidence au domicile maternel ordonné par le juge aux affaires familiales le 3 décembre 2020.
Entretemps, il indique qu'un accord avait été conclu entre les parents pour scolariser les enfants à [Localité 5], lieu de résidence de [U] [D], sans que cela ne soit effectif puisque les enfants sont restés à son domicile.
Il transmet un certificat de radiation de scolarité de [J] du collège de [Localité 5], lieu du domicile maternel, à compter du 25 septembre 2020, et un certificat de scolarité de [J] dans un établissement scolaire situé à [Localité 8], lieu du domicile paternel, en date du 1er octobre 2020. De même, il produit une lettre de l'inspecteur d'académie, datée du 18 septembre 2020, confirmant la résidence des enfants chez lui.
[H] [X] ajoute avoir acheté les fournitures scolaires des enfants pour la rentrée de septembre 2020, en communiquant un extrait de relevé de compte bancaire.
De plus, il relève que le juge aux affaires familiales de [Localité 5] s'est déclaré incompétent territorialement lorsque [U] [D] a tenté d'obtenir la fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle, par un jugement du 1er octobre 2020. Le magistrat soulignait que les enfants vivaient chez leur père depuis 2011 et que l'accord conclu entre les parents le 31 août 2020 avait été rédigé à la hâte et n'avait fonctionné que quelques jours.
Pour sa part, [U] [D] explique qu'un accord a été conclu avec [H] [X] pour que les deux enfants résident chez elle à compter du 31 août 2020, avec une scolarisation à [Localité 5]. Elle verse aux débats les deux documents signés par les deux parents.