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Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2024 — n° 22-15.256

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00142

Synthèse de la décision

Question juridique

En cas de litige sur les heures supplémentaires, comment la charge de la preuve est-elle répartie entre le salarié et l'employeur ?

Principe retenu

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Ne fait pas peser la charge de la preuve sur le seul salarié le juge qui, pour rejeter sa demande, retient que ses calculs sont inexpliqués et qu'il ne fournit aucun élément validant son postulat de principe.

Faits clés

  • Salarié soumis à une convention de forfait en jours
  • Rupture conventionnelle du contrat de travail le 19 juillet 2018
  • Salarié produit des courriels envoyés/reçus tôt le matin (avant 8h) ou tard le soir (après 20h, parfois après 23h)
  • Connexions au logiciel San Marco avant 8h et après 19h
  • Salarié allègue une durée hebdomadaire de 52,5 heures mais calcule sur 52 heures

Articles cités

article L. 3171-4 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Solocal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2021), M. [L] a été engagé en qualité de responsable des ventes terrain à compter du 1er septembre 2014 par la société Pages jaunes aux droits de laquelle vient la société Solocal. Le salarié était soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail à effet du 19 juillet 2018. 3. Le 31 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 8. Pour le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié indique dans ses écritures retenir « comme postulat de principe une journée de travail se fixant comme suit : 8h à 12h30 et 14h à 19h » (soit 47,5 heures) et y ajoute une heure par jour au titre des connexions en soirée, le week-end et jours fériés (soit 5 heures) ce qui devrait le conduire à retenir un temps de travail hebdomadaire de 52,5 heures. L'arrêt précise que le salarié effectue toutefois, pour une raison inexpliquée, ses calculs ultérieurs sur la base de 52 heures (et non 52,5 heures) et multiplie ce nombre d'heures par le nombre de semaines pendant lesquelles il estime avoir travaillé (soit quarante-sept semaines par année entière). L'arrêt ajoute que le salarié, qui n'était pas soumis à des horaires collectifs, ne fournit aucun élément validant son « postulat de principe » selon lequel il aurait travaillé chaque jour de 8h à 12h30 et de 14h à 19h. 9. L'arrêt précise qu'en l'absence de tout élément sur le temps effectivement travaillé au cours de la journée, le fait que le salarié ait parfois travaillé tard ou tôt ne démontre pas, pour autant, qu'il a effectué plus de 7 heures de travail journalier ni, a fortiori, plus de 35 heures hebdomadaires et que le salarié ne précise pas les semaines travaillées, ce qui ne permet aucun contrôle de la part de l'employeur, alors qu'il est exclu, compte tenu des jours de RTT dont il a bénéficié qu'il ait travaillé quarante-sept semaines par an. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Questions fréquentes

Quels éléments dois-je fournir pour prouver mes heures supplémentaires ?
Vous devez présenter des éléments suffisamment précis, comme des courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir, des connexions à des logiciels professionnels en dehors des horaires habituels, ou tout autre document indiquant les heures de travail effectuées. Ces éléments doivent permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Mon employeur peut-il contester mes heures supplémentaires si je fournis des emails ?
Oui, l'employeur peut contester, mais il doit alors produire ses propres éléments de contrôle. Le juge apprécie l'ensemble des preuves. Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré la cour d'appel qui avait rejeté la demande du salarié au motif que ses calculs étaient inexpliqués, alors qu'il avait fourni des courriels et des connexions établissant un travail en dehors des horaires normaux.
Puis-je réclamer des heures supplémentaires si j'ai un forfait jours ?
Oui, si la convention de forfait en jours est inopposable (par exemple, si elle ne garantit pas le respect des durées maximales de travail). Dans ce cas, vous pouvez demander le paiement des heures supplémentaires effectuées. La Cour de cassation a rappelé que le salarié doit fournir des éléments précis, mais l'employeur doit également justifier des heures réellement travaillées.
Que faire si la cour d'appel rejette ma demande d'heures supplémentaires ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation si la décision viole la loi. Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Comment la charge de la preuve est-elle répartie en matière d'heures supplémentaires ?
Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. L'employeur, qui assure le contrôle des heures, doit ensuite y répondre en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble. Il ne peut pas rejeter la demande du salarié au seul motif que ses calculs sont imprécis, sans examiner les éléments fournis.
Est-ce que des connexions informatiques tardives suffisent à prouver des heures supplémentaires ?
Oui, des connexions à des logiciels professionnels en dehors des horaires habituels (avant 8h, après 19h) constituent des éléments suffisamment précis, à condition qu'elles soient intentionnelles et non automatiques. Dans cette affaire, le salarié avait fourni des courriels et des connexions au logiciel San Marco, ce qui a été jugé suffisant pour permettre à l'employeur de répondre.
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