MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité des demandes
M. [P] fait valoir que la déclaration d'appel fait apparaître que le recours est motivé pour des raisons indépendantes à toute critique de la décision rendue (SIC). Il en déduit que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation et qu'aucun chef de jugement critiqué n'est déféré à la cour laquelle ne pourra que confirmer le jugement. Il ajoute que la demande d'inscription d'une hypothèque conventionnelle est irrecevable comme nouvelle en appel.
Le conseil départemental souligne qu'il a contesté deux points dans sa déclaration d'appel :
- la date de règlement des créances d'aide sociale et donc le report au décès de M. [P] décidé par le tribunal ;
- sa condamnation à payer les dépens.
Il ajoute que sa demande d'hypothèque tient bien aux mêmes fins à savoir la récupération de la créance sociale et est donc recevable au regard des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l' effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel , qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
En l'espèce, le conseil départemental a rédigé sa déclaration d'appel de la manière suivante :
'Par la présente le département souhaite faire appel de la décision aux motifs suivants :
- le département afin de garantir la récupération de ses créances d'aide sociale au décès de M. [P] ou à la libération de son logement, sollicite la prise d'une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier relevant des deux successions.
- le simple fait de reporter la récupération des deux créances d'aide sociale ne peut entraîner la prise en charge des dépens dans la mesure où les deux décisions de récupération ont été confirmées tant sur le principe que sur leurs montants.'
Les motifs invoqués ne sont pas des chefs de jugement critiqués. Il convient dès lors de considérer que cette déclaration d'appel en est dépourvue et que par conséquent, il a été ainsi déféré à la cour l'ensemble de ce qui a été jugé en première instance.
Dans ses conclusions ultérieures, le conseil départemental qui précise contester le report de la récupération de ses créances au décès de M. [P], demande à être autorisé à procéder à la récupération immédiate sur succession mais ne formule plus de demande d'inscription d'hypothèque conventionnelle. La demande de M.[P] tendant à voir déclarer irrecevable cette demande comme nouvelle est donc désormais sans objet.
Les moyens soulevés par M. [P] au titre de l'absence d'effet dévolutif ou d'irrecevabilité des demandes formulées par le conseil départemental seront en conséquence rejetés.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et de la famille que le département qui s'est acquitté des frais de la personne âgée auprès de l'établissement qui l'a hébergée, peut recouvrer les sommes versées sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale. Conformément aux dispositions de l'article R.132-11 du même code, le président du conseil départemental qui fixe le montant des sommes à récupérer, bénéficie d'un pouvoir d'appréciation dans sa mise en oeuvre et peut décider de reporter en tout ou en partie la récupération.
Le juge de l'aide sociale dispose également d'un pouvoir de modération du montant de la récupération en fonction des difficultés sociales, familiales ou financières rencontrées par les héritiers (Comm. Centr. Aide sociale, 16 mars 2016, n° 140408, CJAS n° 2016/05, p. 15; CE , 5 février 2020, n 422833)
Le principe de récupération souffre en outre de nombreuses exceptions, liées
notamment à la nature de la prestation servie ou aux liens particuliers de la personne contre laquelle le recours est exercé avec la personne bénéficiaire.
Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu'à leur qualité de juge de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision de récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l'action engagée par la collectivité publique d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d'aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d'en reporter les effets dans le temps. (CE 15/04/2015)
Contrairement à ce que soutient M. [P], les dispositions prévues par l'article L 344-5 du code de l'action sociale et des familles qui est un texte spécifique aux frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, ne sont pas applicables au cas d'espèce, ni la jurisprudence qu'il invoque.
Il n'en demeure pas moins que la juridiction de l'aide sociale dispose d'un pouvoir d'appréciation sur les modalités pratiques de cette récupération en fonction notamment de la situation sociale et financière de la personne contre qui l'action en récupération sur succession est engagée, mais également en fonction de son implication dans la prise en charge de la personne bénéficiaire de l'aide sociale ou de ses besoins propres.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance du département au titre de l'aide sociale s'élève à 26 529,56 euros s'agissant des frais de [W] [P] et de 17 816,92 euros s'agissant des frais de [E] [P].
Les sommes avancées par le département au titre de l'aide sociale pour les frais d'hébergement de chacun des parents de M. [P] sont récupérables auprès de la succession des bénéficiaires, laquelle disposait d'un actif net de 47 029,83 euros s'agissant de [W] [P] et de 57 972,73 euros s'agissant de [E] [P]. La valeur du patrimoine transmis à M. [P] est donc suffisante pour faire face au remboursement de ces sommes et la décision de récupération du département est parfaitement légitime.
Cependant, l'essentiel de cet actif est composé d'un bien immobilier qui constituait leur résidence habituelle et celle de M. [P] qui s'est occupé particulièrement de sa mère avant qu'elle ne soit admise en EHPAD, ainsi que cela résulte de nombreux témoignages versés aux débats qui attestent du dévouement de M. [P] à son égard. Il y a lieu de rappeler que le capital de l'assurance-vie dont M. [P] a été bénéficiaire et qu'il a partiellement utilisé à des fins personnelles ne doit pas être intégré à l'actif successoral de ses parents, si bien que le département n'avait aucun droit sur cette somme.