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Cour de cassation, comm, 14 février 2024 — n° 21-25.616

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00088

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avis à tiers détenteur peut-il saisir la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie rachetable, même si cette valeur excède le montant des versements effectués par le redevable ?

Principe retenu

L'avis à tiers détenteur notifié en application de l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales permet de saisir la valeur de rachat des droits résultant d'un contrat d'assurance rachetable souscrit par le redevable, sans limitation au montant cumulé des versements effectués.

Faits clés

  • Un avis à tiers détenteur a été notifié par le comptable chargé du recouvrement
  • Le contrat d'assurance est rachetable
  • Le redevable a souscrit le contrat ou en est adhérent
  • La valeur de rachat est supérieure au montant cumulé des versements effectués par le redevable

Articles cités

article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021) et les productions, le 15 septembre 2017, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, a délivré un avis à tiers détenteur (ATD), portant sur la valeur de rachat de deux contrats d'assurance-vie rachetables souscrits le 20 mars 2013 par Mme [G] auprès de la société MMA vie, pour le recouvrement d'une créance de 181 076,02 euros, en vertu d'un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2013 portant sur des impositions relatives aux revenus des années 2012 et 2013, des taxes foncières et des redressements fiscaux de 2009. 2. Après rejet de sa réclamation, Mme [G] a assigné le comptable public devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de l'ATD. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Le comptable public déclare renoncer purement et simplement au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel du 4 novembre 2021 et du jugement du juge de l'exécution du 13 décembre 2018, ayant rejeté la demande de Mme [G] tendant à l'annulation de l'ATD, et soutient que le pourvoi est devenu sans objet. 4. La renonciation du comptable public à se prévaloir de la disposition critiquée par le pourvoi, par laquelle la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de l'ATD, laisse subsister le litige sur les modalités de restitution des sommes appréhendées en vertu de l'ATD, la fixation des intérêts moratoires, les dommages et intérêts auxquels Mme [G] pourrait prétendre, les frais irrépétibles et dépens occasionnés par la procédure. 5. Le pourvoi est donc recevable.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Il ressort des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale, laquelle, a introduit, à l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, la possibilité pour les comptables publics de procéder à la saisie des sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, que le législateur a entendu que la saisie porte sur la part rachetable des contrats d'assurance-vie. 8. Il s'ensuit que l'avis à tiers détenteur notifié, en application de l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, par le comptable chargé du recouvrement saisit la valeur de rachat des droits résultant du contrat d'assurance rachetable auquel le redevable a souscrit ou dont il est adhérent, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le redevable. 9. L'arrêt retient qu'un courriel du groupe MMA vie atteste qu'a été réglée entre les mains du comptable public la valeur de rachat à hauteur de l'épargne atteinte au moment de la saisie. 10. Il en résulte que, conformément à l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, a été valablement saisie la valeur de rachat, à la date de la notification de l'ATD, des droits résultant des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [G]. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

L'administration fiscale peut-elle saisir mon assurance-vie pour payer mes impôts ?
Oui, par le biais d'un avis à tiers détenteur, le comptable chargé du recouvrement peut saisir la valeur de rachat de votre contrat d'assurance-vie rachetable, même si cette valeur est supérieure au montant total des versements que vous avez effectués.
Qu'est-ce qu'un avis à tiers détenteur sur un contrat d'assurance-vie ?
C'est une procédure de recouvrement forcé par laquelle l'administration fiscale demande à l'assureur (le tiers détenteur) de lui verser la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie du redevable, jusqu'à concurrence de la dette fiscale.
La valeur de rachat de mon assurance-vie peut-elle être saisie en totalité ?
Oui, la valeur de rachat peut être saisie en totalité, sans limitation au montant des versements effectués. Cela inclut donc les plus-values et intérêts capitalisés.
Mon assurance-vie est-elle protégée en cas de dettes fiscales ?
Non, l'assurance-vie rachetable n'est pas protégée contre les saisies fiscales. L'administration peut saisir la valeur de rachat par avis à tiers détenteur.
Quels sont les recours contre un avis à tiers détenteur sur mon assurance-vie ?
Vous pouvez contester l'avis à tiers détenteur en adressant une réclamation au comptable chargé du recouvrement, puis éventuellement saisir le juge de l'exécution ou le tribunal administratif selon la nature de la contestation.

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