MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [I]
L'appelant conclut à l'irrecevabilité de l'appel 'reconventionnel' de l'intimé au motif que le dispositif de ses conclusions ne mentionne aucun appel incident.
L'intimé conclut à la recevabilité de son appel incident.
L'article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 du même code, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
L'article 551 du même code dispose que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
L'article 68 du même code dispose en son premier alinéa que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
En l'espèce, tant dans le dispositif de ses premières conclusions remises le 25 novembre 2022 que dans celui de ses dernières conclusions remises le 23 mars 2023, l'intimé demande l'infirmation du jugement, ce qui suffit à considérer que la cour est saisie d'un appel incident du jugement formé par l'intimé.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à 'juger irrecevable l'appel 'reconventionnel' de M. [I]'.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié fait valoir qu'il a effectué un nombre important d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, que l'employeur a reconnu l'existence de telles heures supplémentaires pour un montant de 20 000 euros dans une lettre adressée à ses parents et un courriel du 5 février 2019, qu'il effectuait pas moins de 15 heures supplémentaires hebdomadaires, soit 76,50 heures supplémentaires mensuelles dont il demande le paiement à hauteur de 32 840,64 euros portant sur les trois dernières années travaillées avant le licenciement.
Outre un calcul effectué dans ses écritures sur cette base et des relevés manuscrits de temps de travail effectif pour chaque mois entre juin 2018 et janvier 2019, le salarié produit en particulier :
- une lettre non datée adressée par M. [I] aux parents de M. [L] aux termes de laquelle l'employeur indique notamment : 'Pour les heures supplémentaires il était convenu en accord avec le Crédit Agricole que je finançais par le biais de l'épargne salariale (je donnais 150 euros par mois en espèces qu'[P] plaçait sur son compte et que je venais compléter par 3 fois cette somme = 600 euros. De cette manière nous en sommes arrivés à environ 20 000 euros que je lui ai versé)' ;
- un courriel adressé le 5 février 2019 par M. [I] à plusieurs interlocuteurs à des adresses '89cerfrance.fr' ayant comme objet 'paye [L] [P]' aux termes duquel celui-ci écrit notamment : 'Pour les heures supplémentaires je ne sais pas où il les trouve. Si il y en a eu elles ont été compensées par des absences non déduites (d'un commun accord entre nous) ou par les arrivées tardives le matin non justifiées ce qui d'ailleurs me remettait en cause le planning de travail qui était prévu..', 'pour ce qui est des vacances c'est avec la peur au ventre que nous partions car il suffisait que nous soyons absents pour que problèmes (sic) surviennent. Car je pense que le fait de se trouver seul à la tête de cette exploitation lui faisait 'perdre les pédales' et il en oubliait les consignes', 'pour les remplacements du weekend il lui a été souvent demandé d'assurer les traites du matin et du soir avec la nourriture des animaux mais le reste de la journée était libre', 'pour compléter les dédommagements du temps passé en plus, tous les ans depuis une dizaine d'années, M. [L] emmenait une benne de semence de blé (...) ainsi que 3 bigbags de semences d'escourgeon (...)', 'Pour ce qui est du passage aux 35h cela est dû à la non défiscalisation de ces heures. Nous avons convenu à l'époque avec un conseiller du Crédit Agricole qu'en remplacement ce serait l'épargne salariale et nous en sommes actuellement à un placement pour M. [L] d'environ 20 000 euros' ;
- une attestation manuscrite rédigée par Mme [R] [J] datée du 4 mai 2019 indiquant avoir résidé jusqu'en 2013 dans le même village que M. [I] et avoir aidé régulièrement M. [L] dans le travail qu'il effectuait sur l'exploitation de son employeur au regard de la masse de travail très importante à accomplir, étant le seul salarié, que celui-ci travaillait souvent 'le samedi et le dimanche quand M. [I] n'était pas disponible pour sa ferme (celui-ci étant maire de la commune de [Localité 4] qui l'occupait énormément)', et même les jours fériés et jours de fête si nécessaire ;
- une attestation établie par Mme [G] [U] épouse [Z] datée du 3 février 2020 aux termes de laquelle celle-ci indique connaître le salarié et sa famille depuis vingt ans, qu'il lui arrivait au cours de rencontres le week-end qu'il 'quitte la table au cours de l'après-midi pour aller s'occuper des bêtes de son employeur en son absence pour ne revenir qu'après 20 heures', que celui-ci rentrait tard le soir après la traite des vaches, qu'il lui disait ne pas avoir de 'semaines de congés payés mais uniquement 1 ou 2 jours par-ci, par-là et cela qu'en de rares occasions', que celui-ci ne 'refusait aucun service qu'il lui demandait' et 'ne comptait ni ses heures, ni sa fatigue physique car il ne pensait pas être abusé par un employeur qu'il voyait plus comme un ami'.
Ce faisant, il convient de considérer que le salarié fournit des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur qui exerce un contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en apportant des éléments.
M. [I] fait valoir que toutes les heures supplémentaires accomplies ont été payées, qu'il n'a pas reconnu l'existence d'heures supplémentaires non payées et que le salarié ne produit aucun décompte justifié et détaillé pour les années 2016 à 2019, les seuls décomptes produits par le salarié relatifs à l'année 2019 n'étant pas conformes aux feuilles de pointage signées par le salarié lui-même et reprenant des plages théoriques de type 8h-12h/13h30-20h sans autre précision, ne correspondant à aucune réalité. Il produit les carnets de pointage des années 2016 à 2019 mentionnant manuscritement pour chaque jour travaillé le nombre d'heures de travail effectuées, récapitulées sur la semaine et le mois et les jours de congés, supportant pour chaque mois la signature du salarié dont il ressort que l'horaire journalier n'était pas constant, certaines journées comportant 8 heures de travail, d'autres 5 heures en fonction de la saisonnalité et quelques heures supplémentaires accomplies sporadiquement certaines semaines. Les bulletins de paie mentionnent effectivement des heures supplémentaires payées par exemple 11 heures supplémentaires en juillet 2017, 3 heures supplémentaires en septembre 2017, 15 heures supplémentaires en avril 2018 et 18 heures supplémentaires en août 2018.