MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des écritures de Mme [R] qu'elle sollicite le paiement de rappels de salaires pour la période courant du 18 juin 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Or, selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2021 alors que son contrat de travail avait été rompu le 19 juin 2020.
En application du texte précité, les demandes de rappels de salaire antérieures au 19 juin 2017 se trouvent donc prescrites.
Pour les demandes formulées au titre de la période postérieure au 19 juin 2017, celles-ci ne sont pas atteintes par la prescription.
L'article L.1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il est constant que le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour l'employeur à l'égard de tous les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée le 19 juin 2020, note qu'elle reconnaît avoir reçu la somme de 1680,60 euros, « versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de [son] contrat de travail ».
La cour observe que la première phrase de ce reçu est rédigée en termes très généraux et que le détail des sommes versées vise le salaire sur une base de 127,29 heures, soit la durée contractuelle de travail, ce qui ne comprend donc pas les heures supplémentaires, qui sont certes un salaire mais pour la rémunération d'un travail accompli au-delà des heures rémunérées par le salaire de base ici mentionné.
Dès lors, le reçu pour solde de tout compte litigieux n'a pas eu d'effet libératoire pour les heures supplémentaires susceptibles d'avoir été accomplies et non rémunérées.
La demande de Mme [R] est donc recevable, sauf à préciser qu'elle sollicite des heures réalisées au-delà de la durée du travail prévue par le contrat qu'elle qualifie d'heures supplémentaires, alors qu'elle travaillait à temps partiel et que ces heures, jusqu'à la durée hebdomadaire légale du travail, sont des heures complémentaires.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires ou complémentaires suivant le cas, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [R] verse un décompte manuscrit des heures de travail qu'elle dit avoir accomplies jour après jour depuis le 16 juin 2016 jusqu'au 30 novembre 2017, avec les heures de début et de fin de sa journée de travail. Elle produit un décompte pour une semaine seulement en 2018 et des relevés non continus pour 2019.
Ces éléments sont précis en tant que tels sur les horaires de travail que la salariée affirme avoir réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, au moins en ce qui concerne les décomptes relatifs à des périodes continues.
L'employeur produit quant à lui certains tableaux réalisés chaque mois à destination du service chargé du paiement des salaires, sur lesquels apparaît notamment le nom de Mme [R], le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectuées, le nombre de dimanches travaillés et les jours d'absence.
L'employeur produit également les bulletins de paie sur lesquels il est noté le paiement d'heures complémentaires certains mois.
Tous ces éléments doivent être mis en corrélation avec les dispositions du contrat de travail qui prévoit un temps partiel initialement de 125 heures par mois, soit 28,85 heures par semaine, porté à 127,29 heures, soit 29,37 heures par semaine, à compter du 5 février 2018, sur un roulement par quinzaine, ce qui signifie que cette durée hebdomadaire est une moyenne calculée sur deux semaines consécutives.
A la lecture des pièces versées aux débats et exploitables, ce qui exclut les documents qui ne permettent pas de vérifier la durée du travail sur deux semaines consécutives, la cour a acquis la conviction que Mme [R] a accompli, du 20 juin 2017 au 26 novembre 2017, 80 heures complémentaires non rémunérées pour un montant de 795,20 euros sur une base horaire de 9,94 euros, et, entre le 10 juin 2019 et le 1er décembre 2019, également 80 heures complémentaires non rémunérées pour un montant de 806,40 euros sur un base horaire de 10,08 euros.
La société Les Gourmandises de Nay sera condamnée à lui payer ces sommes, majorées de 10% au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes de rappels de salaire, mais confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société Les Gourmandises de Nay sera condamnée aux dépens en cause d'appel ainsi qu'au versement d'une somme de 1500 euros à Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.