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Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 28 mars 2024 — n° 22/02591

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée a-t-elle droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, et l'employeur doit-il fournir des éléments de contrôle du temps de travail ?

Principe retenu

En cas de litige sur les heures supplémentaires, il incombe au salarié de présenter des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, et à l'employeur de fournir les éléments de contrôle du temps de travail. Si l'employeur ne produit pas de tels éléments, les heures supplémentaires sont dues.

Faits clés

  • Mme [P] a été employée comme ouvrière ostréicole par M. [S] depuis 2008.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude le 13 octobre 2019.
  • Elle réclamait 7 381,91 € d'heures supplémentaires impayées.
  • Elle produisait des décomptes et des SMS pour étayer sa demande.
  • L'employeur n'a pas fourni de relevés horaires ni de justificatifs du temps de travail.

Articles cités

article L. 3171-4 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette la fin de non recevoir fondée sur la prescription ; Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Condamne M. [S] à payer à Mme [P] la somme de 553.84 € au titre des heures supplémentaires et celle de 55.38 €au titre des congés payés afférents ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Ordonne à M. [S] de remettre à Mme [P] les bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ; Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE

Exposé du litige

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du1er février 2008, Mme [G] [P] a été engagée par M. [F] [S] en qualité d'ouvrière ostréicole la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000 étant applicable. Elle était auparavant embauchée depuis 2004 par M. [J] [S] (le père de M. [F] [S]) et son contrat a été transféré avec reprise d'ancienneté lorsqu'il a repris l'exploitation de l'entreprise. Par lettre du 21 février 2019, elle a sollicité une demande de rupture conventionnelle souhaitant s'orienter vers autre chose, qui a été refusée par courrier du 7 mars 2019. Elle a été en arrêt de travail à compter du 19 juillet 2019. Par avis du 20 août 2019, elle a été déclarée inapte à son poste d'ouvrier ostréiculteur. Le même jour, un certificat médical accident du travail maladie professionnelle a été établi par son médecin traitant « pour le syndrome de Raynaud », et un arrêt de travail a été délivré et prolongé jusqu'au 13 décembre 2019. Par lettre recommandée du 13 octobre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Se plaignant du non-paiement des heures supplémentaires, de harcèlement moral et poursuivant la nullité de son licenciement ou son caractère abusif, Mme [P] a saisi le 6 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Coutances lequel par jugement rendu le 8 septembre 2022 a débouté Mme [P] de ses demandes, a débouté M. [S] de ses demandes et a condamné Mme [P] aux dépens. Par déclaration au greffe du 7 octobre 2022, Mme [P] a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 5 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a dit qu'elle conserverait la charge de ses dépens, de prononcer la nullité du licenciement, de condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes : 10 319,22 € au titre du harcèlement moral, 7 381,91 € en deniers et quittance au titre des heures supplémentaires, 738,19 € congés payés y afférents, 319,22 € au titre du travail dissimulé, 10 000,00 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de l'atteinte à la vie privée et au droit au repos, 3 439,74 € au titre de l'indemnité de préavis, 343,97 € au titre des congés payés y afférents, 20 638.44 € au titre du licenciement nul et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. Par conclusions remises au greffe le 15 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [S] demande à la cour de dire irrecevable la contestation du licenciement, de confirmer le jugement sauf sur l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la prescription La salariée invoque une situation de harcèlement conduisant à la nullité du licenciement. Or, l'article L1471-1 du code du travail qui prévoit que l'action en contestation de la rupture se prescrit par douze mois indique également que ce délai n'est pas applicable aux actions exercées en application notamment de l'article L1152-1, lequel concerne le harcèlement moral. Dès lors, la demande en nullité du licenciement n'est pas soumise au délai de deux ans. Par ailleurs, l'employeur ne soutient pas que la demande au titre du harcèlement moral serait prescrite. II- Sur le harcèlement moral La salariée invoque les faits suivants : 1) l'absence de planning en ce que son planning ne lui était pas remis chaque mois et que ses horaires étaient communiqués au jour le jour, les conditions météorologiques étant sans incidence aucun bateau ou barge n'étant utilisé, qu'elle ne savait jamais à quelle heure elle devait quitter son poste, les modifications orales des horaires n'étant pas liées à la taille de l'entreprise mais pour ne pas laisser de traces et qu'elle invoque une pression de l'employeur pour signer les fiches horaires falsifiées par lui. Le contrat de travail mentionne que Mme [P] est soumise à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, que la durée est répartie selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise et qu'elle sera informée de ses horaires de travail par un planning qui lui sera remis chaque mois. Elle produit aux débats : - des relevés mensuels d'heures desquels il résulte un début de travail en général à 8h30 jusqu'à 12h30 (parfois plus tôt, parfois à 9h30) puis 13h30 à 17h30 (parfois après 18h30 au plus tard). La salariée liste dans ses écritures (page 12) une liste de jours (13 jours sur l'année 2019) avec des durées quotidiennes courtes mais ces jours pour l'essentiel correspondent à des vendredis où la journée se terminait plus tôt ou uniquement le matin ; - des sms de l'employeur dont certains contenus sont inexploitables ou sans lien avec des horaires, un seul le 23 avril 2017 mentionne « demain 12h30 pour la mer en ayant mangé », un autre le 25 septembre 2017 pour 12h30 une minute plus tard pour 13h30, l'un du 8 mars 2018 à 7h44 pour une commande le matin même à 8h30, également 5 sms au cours de l'année 2018 sur des horaires (par exemple demain à 8h) et neuf sms pour 2013, 2014 et 2015 la veille pour le lendemain. L'employeur ne prétend pas et a fortiori ne justifie pas avoir remis les plannings mensuels à la salariée ce que confirme son courrier du 15 juillet 2019 adressé à la salariée dans lequel il indique que désormais un planning mensuel lui sera remis en main propre, rappelant qu'il peut varier en fonction des marées ou des impératifs économiques (commandes importantes). Il indique que les horaires de travail affichés en salle de pause tiennent compte des marées mais que des contraintes météorologiques ou de commandes pouvant conduire à leur modification, que cette information s'agissant d'une exploitation de nature familiale était donnée oralement, les sms produits venant confirmer certaines consignes données oralement. Au vu des attestations des salariés qu'il produit, M.[T] indique que l'employeur faisait preuve de compréhension pour les retards les absences, Mme [I] évoque une pause-café le matin et l'après midi et que l'employeur les prévenait toujours à l'avance des week ends travaillés et des jours de repos. L'employeur indique que Mme [P] ne travaillait pas les jours fériés ni le WE et avait demandé à terminer plus tôt le vendredi, ce que confirme Mme [I]. Même si la salariée ne conteste pas l'affichage du planning, ses plannings ne lui ont pas été remis chaque mois. Ce fait est donc établi. 2) La salariée se plaint également de ce que l'employeur falsifiait les relevés d'heures qu'elle remplissait chaque mois. Elle donne deux exemples : - les heures des 20 et 21 avril 2019 non comptées : Sur le relevé : samedi 20 avril : 5h10 et dimanche 21 4h50, le registre ne mentionne effectivement pas les heures pour le 20 et 21 avril mais il mentionne aussi 8 heures de travail pour le lundi 29 avril alors que le relevé mentionne un repos compensateur et indique 158.75 heures de travail (donc 7.08 HS) et sur le BS ont été réglées 10.25 d'heures supplémentaires et 0.50 d'heures supplémentaires non majorés. Or, au vu du calcul des heures mentionnées dans son relevé d'heures qu'elle a signé, le nombres d'heures réalisées correspond au total à 158.50 heures de travail et non 160.50 heures. La salariée n'a donc subi aucun préjudice des erreurs commises. - les heures de décembre 2018 : une heure de travail qui n'a pas été comptée le 13 décembre 2018 : son relevé mentionne un horaire de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H soit 8 heures 30 de travail (, le registre mentionne 7 heures 30 de travail pour ce jour là. De même le relevé mentionne 55.30 heures la semaine du 17 au 21 décembre, le registre note 44 heures cette semaine là. Mais le relevé note un nombre d'heures totales pour le mois de 158.10 heures, le registre mentionne au total 166.30 heures de travail pour le mois de décembre 2018 et le bulletin de salaire a réglé outre 151.67 heures, 25 heures supplémentaires et 0.50 heures supplémentaires non majoré, soit 177.17 heures. La salariée n'a donc subi aucun préjudice. L'employeur indique que les salariés devaient remettre des relevés de leurs horaires puis lui-même remettait sur cette base le registre des horaires au comptable avant le 25 du mois pour l'établissement des salaires, que s'il n'avait pas tous les éléments à temps, il indiquait les horaires collectifs et les erreurs éventuelles étant corrigées le mois suivant. Au vu de ces éléments, l'employeur qui pouvait en outre critiquer les heures mentionnées par la salariée n'a pas falsifié le relevé. 3) les conditions délétères de travail La salariée invoque un espace de travail encombré rendant la circulation dangereuse notamment pour allumer ou éteindre la pompe ou la vanne, ce qui lui a occasionné un accident le 11 juin 2019, elle a chuté car son employeur qui participait au triage des huitres ne jetait pas les coquilles dans les bacs mais par terre en tas ce qui a aggravé l'encombrement et a occasionné sa chute. Elle produit des photographies d'une partie de l'espace de travail où figure du matériel, des bacs avec des coquilles et des coquilles par terre. L'employeur produit de son côté une photographie de l'espace de travail qui montre au milieu un grand tapis de triage et des bacs avec également des coquilles au sol, mais de l'espace autour, indiquant sans être utilement contredit que lors du triage les bacs ne sont pas toujours dans le champ de vision et beaucoup de coquilles tombent à terre et également que la salariée passait par le petit passage encombré plutôt que par les passages dégagés nécessitant un petit détour. Elle invoque également le fait de travailler constamment dans le froid et l'humidité sans possibilité de se réchauffer. Elle produit trois photographies d'un thermomètre en janvier 2017 et février 2018 mentionnant des températures inférieures à 0 degrés. Ces photographies ne permettent pas d'établir où le thermomètre était situé et l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il était situé à l'extérieur du bâtiment. Elle invoque également l'absence de radiateur dans la salle de pause du 5 juillet 2018 au 5 février 2019. L'employeur indique que des travaux ont été faits, et que le remplacement du radiateur a pris du temps. Il ne produit aucun élément relatif aux travaux mis à part les plans qu'il indique avoir transmis à la Direction des services vétérinaires et ne donne aucune explication sur le délai pour installer le nouveau radiateur. La salariée produit enfin deux photographies de ses mains révélant le bout des doigts bleuis, estimant que les conditions de travail ont participé à l'apparition et au développement du syndrome de Raynaud.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la preuve des heures supplémentaires ?
Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis (ex: décomptes, SMS) à l'appui de sa demande. L'employeur doit fournir les éléments de contrôle du temps de travail. En l'espèce, la salariée a produit des décomptes et des SMS, et l'employeur n'a pas fourni de relevés, ce qui a conduit à la reconnaissance de 55 heures supplémentaires.
Puis-je réclamer des heures supplémentaires après mon licenciement ?
Oui, tant que la demande n'est pas prescrite. Dans cette affaire, la salariée licenciée en 2019 a pu réclamer des heures supplémentaires impayées, et la cour a fait droit à sa demande partiellement.
Quels sont les éléments de preuve acceptés pour les heures supplémentaires ?
Tout élément objectif peut être retenu : décomptes manuscrits, SMS, emails, témoignages. Ici, les SMS échangés avec l'employeur ont été considérés comme suffisamment précis pour étayer la demande.
L'employeur doit-il conserver un registre des heures travaillées ?
Oui, l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de contrôle du temps de travail. À défaut, les heures supplémentaires réclamées par le salarié peuvent être retenues si elles sont étayées.
Quel est le montant accordé dans cette affaire pour les heures supplémentaires ?
La cour a condamné l'employeur à payer 553,84 € au titre des heures supplémentaires et 55,38 € de congés payés afférents, correspondant à 55 heures supplémentaires non rémunérées.
Que faire si mon employeur refuse de me fournir un relevé d'heures ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes. En l'absence de relevé fourni par l'employeur, le juge peut se baser sur les éléments que vous apportez, comme cela a été le cas dans cette décision.
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