MOTIFS
I- Sur la prescription
La salariée invoque une situation de harcèlement conduisant à la nullité du licenciement.
Or, l'article L1471-1 du code du travail qui prévoit que l'action en contestation de la rupture se prescrit par douze mois indique également que ce délai n'est pas applicable aux actions exercées en application notamment de l'article L1152-1, lequel concerne le harcèlement moral.
Dès lors, la demande en nullité du licenciement n'est pas soumise au délai de deux ans.
Par ailleurs, l'employeur ne soutient pas que la demande au titre du harcèlement moral serait prescrite.
II- Sur le harcèlement moral
La salariée invoque les faits suivants :
1) l'absence de planning en ce que son planning ne lui était pas remis chaque mois et que ses horaires étaient communiqués au jour le jour, les conditions météorologiques étant sans incidence aucun bateau ou barge n'étant utilisé, qu'elle ne savait jamais à quelle heure elle devait quitter son poste, les modifications orales des horaires n'étant pas liées à la taille de l'entreprise mais pour ne pas laisser de traces et qu'elle invoque une pression de l'employeur pour signer les fiches horaires falsifiées par lui.
Le contrat de travail mentionne que Mme [P] est soumise à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, que la durée est répartie selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise et qu'elle sera informée de ses horaires de travail par un planning qui lui sera remis chaque mois.
Elle produit aux débats :
- des relevés mensuels d'heures desquels il résulte un début de travail en général à 8h30 jusqu'à 12h30 (parfois plus tôt, parfois à 9h30) puis 13h30 à 17h30 (parfois après 18h30 au plus tard). La salariée liste dans ses écritures (page 12) une liste de jours (13 jours sur l'année 2019) avec des durées quotidiennes courtes mais ces jours pour l'essentiel correspondent à des vendredis où la journée se terminait plus tôt ou uniquement le matin ;
- des sms de l'employeur dont certains contenus sont inexploitables ou sans lien avec des horaires, un seul le 23 avril 2017 mentionne « demain 12h30 pour la mer en ayant mangé », un autre le 25 septembre 2017 pour 12h30 une minute plus tard pour 13h30, l'un du 8 mars 2018 à 7h44 pour une commande le matin même à 8h30, également 5 sms au cours de l'année 2018 sur des horaires (par exemple demain à 8h) et neuf sms pour 2013, 2014 et 2015 la veille pour le lendemain.
L'employeur ne prétend pas et a fortiori ne justifie pas avoir remis les plannings mensuels à la salariée ce que confirme son courrier du 15 juillet 2019 adressé à la salariée dans lequel il indique que désormais un planning mensuel lui sera remis en main propre, rappelant qu'il peut varier en fonction des marées ou des impératifs économiques (commandes importantes).
Il indique que les horaires de travail affichés en salle de pause tiennent compte des marées mais que des contraintes météorologiques ou de commandes pouvant conduire à leur modification, que cette information s'agissant d'une exploitation de nature familiale était donnée oralement, les sms produits venant confirmer certaines consignes données oralement. Au vu des attestations des salariés qu'il produit, M.[T] indique que l'employeur faisait preuve de compréhension pour les retards les absences, Mme [I] évoque une pause-café le matin et l'après midi et que l'employeur les prévenait toujours à l'avance des week ends travaillés et des jours de repos. L'employeur indique que Mme [P] ne travaillait pas les jours fériés ni le WE et avait demandé à terminer plus tôt le vendredi, ce que confirme Mme [I].
Même si la salariée ne conteste pas l'affichage du planning, ses plannings ne lui ont pas été remis chaque mois. Ce fait est donc établi.
2) La salariée se plaint également de ce que l'employeur falsifiait les relevés d'heures qu'elle remplissait chaque mois. Elle donne deux exemples :
- les heures des 20 et 21 avril 2019 non comptées : Sur le relevé : samedi 20 avril : 5h10 et dimanche 21 4h50, le registre ne mentionne effectivement pas les heures pour le 20 et 21 avril mais il mentionne aussi 8 heures de travail pour le lundi 29 avril alors que le relevé mentionne un repos compensateur et indique 158.75 heures de travail (donc 7.08 HS) et sur le BS ont été réglées 10.25 d'heures supplémentaires et 0.50 d'heures supplémentaires non majorés. Or, au vu du calcul des heures mentionnées dans son relevé d'heures qu'elle a signé, le nombres d'heures réalisées correspond au total à 158.50 heures de travail et non 160.50 heures. La salariée n'a donc subi aucun préjudice des erreurs commises.
- les heures de décembre 2018 : une heure de travail qui n'a pas été comptée le 13 décembre 2018 : son relevé mentionne un horaire de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H soit 8 heures 30 de travail (, le registre mentionne 7 heures 30 de travail pour ce jour là. De même le relevé mentionne 55.30 heures la semaine du 17 au 21 décembre, le registre note 44 heures cette semaine là. Mais le relevé note un nombre d'heures totales pour le mois de 158.10 heures, le registre mentionne au total 166.30 heures de travail pour le mois de décembre 2018 et le bulletin de salaire a réglé outre 151.67 heures, 25 heures supplémentaires et 0.50 heures supplémentaires non majoré, soit 177.17 heures. La salariée n'a donc subi aucun préjudice.
L'employeur indique que les salariés devaient remettre des relevés de leurs horaires puis lui-même remettait sur cette base le registre des horaires au comptable avant le 25 du mois pour l'établissement des salaires, que s'il n'avait pas tous les éléments à temps, il indiquait les horaires collectifs et les erreurs éventuelles étant corrigées le mois suivant.
Au vu de ces éléments, l'employeur qui pouvait en outre critiquer les heures mentionnées par la salariée n'a pas falsifié le relevé.
3) les conditions délétères de travail
La salariée invoque un espace de travail encombré rendant la circulation dangereuse notamment pour allumer ou éteindre la pompe ou la vanne, ce qui lui a occasionné un accident le 11 juin 2019, elle a chuté car son employeur qui participait au triage des huitres ne jetait pas les coquilles dans les bacs mais par terre en tas ce qui a aggravé l'encombrement et a occasionné sa chute.
Elle produit des photographies d'une partie de l'espace de travail où figure du matériel, des bacs avec des coquilles et des coquilles par terre.
L'employeur produit de son côté une photographie de l'espace de travail qui montre au milieu un grand tapis de triage et des bacs avec également des coquilles au sol, mais de l'espace autour, indiquant sans être utilement contredit que lors du triage les bacs ne sont pas toujours dans le champ de vision et beaucoup de coquilles tombent à terre et également que la salariée passait par le petit passage encombré plutôt que par les passages dégagés nécessitant un petit détour.
Elle invoque également le fait de travailler constamment dans le froid et l'humidité sans possibilité de se réchauffer. Elle produit trois photographies d'un thermomètre en janvier 2017 et février 2018 mentionnant des températures inférieures à 0 degrés. Ces photographies ne permettent pas d'établir où le thermomètre était situé et l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il était situé à l'extérieur du bâtiment.
Elle invoque également l'absence de radiateur dans la salle de pause du 5 juillet 2018 au 5 février 2019. L'employeur indique que des travaux ont été faits, et que le remplacement du radiateur a pris du temps. Il ne produit aucun élément relatif aux travaux mis à part les plans qu'il indique avoir transmis à la Direction des services vétérinaires et ne donne aucune explication sur le délai pour installer le nouveau radiateur.
La salariée produit enfin deux photographies de ses mains révélant le bout des doigts bleuis, estimant que les conditions de travail ont participé à l'apparition et au développement du syndrome de Raynaud.