MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article L 511-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;
9°) l'allocation journalière de présence parentale.
En l'espèce, les prestations familiales en cause sont l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation et l'allocation de soutien familial.
Aux termes de l'article L 512-1 alinéa 1 du même code, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Selon les dispositions de l'article L 513-1 du même code, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
Enfin, il ressort des dispositions de l'article R 513-1 du même code que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire; que sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant; que lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord (...) qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
* Sur l'allocation logement familiale :
Aux termes de l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation créé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Ce texte est entré en vigueur au 1er janvier 2020 et s'applique aux décisions postérieures à cette dernière date.
Le pôle social a parfaitement rappelé que, même si la CAF des Alpes-Maritimes n'avait pas soulevé l'exception d'incompétence in limine litis, il lui appartenait de statuer à son sujet au regard de son caractère d'ordre public. Il a ensuite exactement décidé que la décision de la CAF étant postérieure au 1er janvier 2020, il n'avait pas compétence pour statuer. A bon droit, il a considéré que la notification d'une voie de recours erronée était sans incidence sur l'application des règles relatives à la compétence d'attribution. Enfin, conformément à l'article du code de procédure civile, il a donc renvoyé M. [F] à mieux se pourvoir.
* Sur l'allocation de soutien familial :
Il ressort des pièces produites à la cour que la résidence habituelle de l'enfant commun de M. [F] et Mme [V] a d'abord été fixée au domicile maternel, par jugements du juge aux affaires familiales du 12 novembre 2009 et 23 juin 2016 avant que, [Y] n'ayant pas été rendu à sa mère à l'issue des vacances de Noël 2018, le domicile de l'enfant ne soit fixé chez son père, par jugement du 26 décembre 2019.
Cette dernière décision de justice n'a pas spécifié à compter de quelle date la résidence habituelle de [Y] était fixée chez son père de sorte qu'il convient d'appliquer la date du jugement, soit le 26 décembre 2019.
Dès lors, antérieurement à cette date, et en application des dispositions du jugement du 23 juin 2016, la résidence habituelle de [Y] était fixée par l'autorité judiciaire au domicile de Mme [V]. Comme parfaitement décidé par le pôle social et souligné par la CAF des Alpes-Maritimes, jusqu'au 26 décembre 2019, la présence de l'enfant au domicile de son père ne résultait que de la volonté délibérée de M. [F] de transgresser les dispositions prises par le juge aux affaires familiales. Cette transgression a les mêmes effets que l'enlèvement d'un enfant de la résidence de son parent gardien.
Dès lors, la CAF des Alpes-Maritumes a, à bon droit, considéré que l'allocation de soutien familial devait être versée à M. [F] à compter du 1er janvier 2020.
Il en ressort que la demande de versement de la somme de 11 070 euros formée par M. [F] au titre de la période courant de septembre 2018 à décembre 2019 doit être rejetée.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] est condamné aux entiers dépens et à verser à la CAF des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.