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Cour d'appel, chambre 4-8b, 9 avril 2024 — n° 22/11111

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

À compter de quelle date un parent qui a retenu l'enfant en violation d'une décision de justice peut-il prétendre au versement des prestations familiales ?

Principe retenu

Le parent qui retient l'enfant en violation d'une décision de justice fixant la résidence chez l'autre parent commet une transgression assimilable à un enlèvement. Les prestations familiales ne peuvent être versées à ce parent qu'à compter de la date où la résidence de l'enfant est légalement fixée chez lui par une nouvelle décision de justice.

Faits clés

  • Résidence de l'enfant fixée chez la mère par jugement du 23 juin 2016
  • Père n'a pas restitué l'enfant après les vacances de Noël 2018
  • Nouveau jugement du 26 décembre 2019 fixant la résidence chez le père
  • Père a demandé le versement des prestations familiales pour la période de septembre 2018 à décembre 2019
  • CAF a refusé le versement pour la période antérieure au 26 décembre 2019

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 946 alinéa 2 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [O] [F] aux entiers dépens, Condamne M. [O] [F] à payer à la CAF des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Des relations intimes entre M. [O] [F] et Mme [G] [V] est né [Y] [F], le 11 juillet 2007, reconnu par ses deux parents. Suite à la séparation des parents de [Y] et par jugement du 12 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et condamné M. [F] à verser à cette dernière la somme de 150 eureos par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de son fils. Par jugement du 23 juin 2016, le juge aux affaires familiales a maintenu la résidence de [Y] au domicile maternel et la contribution de M. [F] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à un montant identique. Le 5 janvier 2019, Mme [V] a déposé une plainte contre son ex-compagnon pour non restitution de l'enfant après les vacances de Noël 2018. Par jugement du 26 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de [Y] au domicile de son père et condamné Mme [V] au paiement de la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils. Le 18 septembre 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Alpes-Maritimes contre la décision de la CAF du 27 avril 2021 de refus de versement des prestations familiales auxquelles ouvre droit [Y]. Entretemps, le 5 octobre 2021, la commission de recours amiable a notifié à M. [F] une décision de rejet de sa demande. Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022, le pôle social a : - déclaré le recours formé par M. [F] recevable, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande portant sur l'allocation de logement familiale et renvoyé M. [F] à mieux se pourvoir, - a débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - a condamné le même aux entiers dépens - rappelé le caractère exécutoire de droit de sa décision. Le tribunal a, en effet, considéré : - qu'il lui appartenait d'examiner l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative au regard de son caractère d'ordre public en dépit du fait qu'elle ait été soulevée par la CAF après exposé de moyens de fond, - qu'en application des dispositions de l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation applicable aux décisions postérieures au 1er janvier 2020, il n'était pas compétent pour examiner la demande de M. [F] au titre de l'allocation de logement familiale, l'indication d'une voie de recours erronée étant sans effet, - qu'au regard des conditions dans lesquelles le changement de résidence de l'enfant s'était produit, la demande de M. [F] au titre de l'allocation de soutien familial devait être rejetée. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juillet 2022, M. [F] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensé de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le médiateur de la CAF lui a notifié un refus de faire droit à un rappel de prestations familiales pour la période de septembre 2018 à décembre 2019, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF sur son recours contre la décision du 27 avril 2021, - condamner la CAF des Alpes-Maritimes à lui payer les prestations familiales pour la période de septembre 2018 à décembre 2019 pour un montant qui ne peut être inférieur à 11 070 euros, - débouter la caisse de toutes ses demandes, - condamner la même aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon les dispositions de l'article L 511-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. En l'espèce, les prestations familiales en cause sont l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation et l'allocation de soutien familial. Aux termes de l'article L 512-1 alinéa 1 du même code, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Selon les dispositions de l'article L 513-1 du même code, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Enfin, il ressort des dispositions de l'article R 513-1 du même code que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire; que sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant; que lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord (...) qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. * Sur l'allocation logement familiale : Aux termes de l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation créé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. Ce texte est entré en vigueur au 1er janvier 2020 et s'applique aux décisions postérieures à cette dernière date. Le pôle social a parfaitement rappelé que, même si la CAF des Alpes-Maritimes n'avait pas soulevé l'exception d'incompétence in limine litis, il lui appartenait de statuer à son sujet au regard de son caractère d'ordre public. Il a ensuite exactement décidé que la décision de la CAF étant postérieure au 1er janvier 2020, il n'avait pas compétence pour statuer. A bon droit, il a considéré que la notification d'une voie de recours erronée était sans incidence sur l'application des règles relatives à la compétence d'attribution. Enfin, conformément à l'article du code de procédure civile, il a donc renvoyé M. [F] à mieux se pourvoir. * Sur l'allocation de soutien familial : Il ressort des pièces produites à la cour que la résidence habituelle de l'enfant commun de M. [F] et Mme [V] a d'abord été fixée au domicile maternel, par jugements du juge aux affaires familiales du 12 novembre 2009 et 23 juin 2016 avant que, [Y] n'ayant pas été rendu à sa mère à l'issue des vacances de Noël 2018, le domicile de l'enfant ne soit fixé chez son père, par jugement du 26 décembre 2019. Cette dernière décision de justice n'a pas spécifié à compter de quelle date la résidence habituelle de [Y] était fixée chez son père de sorte qu'il convient d'appliquer la date du jugement, soit le 26 décembre 2019. Dès lors, antérieurement à cette date, et en application des dispositions du jugement du 23 juin 2016, la résidence habituelle de [Y] était fixée par l'autorité judiciaire au domicile de Mme [V]. Comme parfaitement décidé par le pôle social et souligné par la CAF des Alpes-Maritimes, jusqu'au 26 décembre 2019, la présence de l'enfant au domicile de son père ne résultait que de la volonté délibérée de M. [F] de transgresser les dispositions prises par le juge aux affaires familiales. Cette transgression a les mêmes effets que l'enlèvement d'un enfant de la résidence de son parent gardien. Dès lors, la CAF des Alpes-Maritumes a, à bon droit, considéré que l'allocation de soutien familial devait être versée à M. [F] à compter du 1er janvier 2020. Il en ressort que la demande de versement de la somme de 11 070 euros formée par M. [F] au titre de la période courant de septembre 2018 à décembre 2019 doit être rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [F] est condamné aux entiers dépens et à verser à la CAF des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

À partir de quand un parent peut-il toucher les allocations familiales après avoir récupéré la garde ?
Les allocations familiales sont versées à compter de la date de la décision de justice fixant la résidence de l'enfant chez ce parent, sauf si la décision en dispose autrement. Dans cette affaire, le père a obtenu le versement à compter du 26 décembre 2019, date du jugement.
La CAF peut-elle refuser de verser des allocations pour une période où l'enfant était chez moi ?
Oui, si la présence de l'enfant résulte d'une violation d'une décision de justice antérieure fixant la résidence chez l'autre parent. La CAF considère cette situation comme une transgression assimilable à un enlèvement.
Qu'est-ce qu'une transgression assimilable à un enlèvement d'enfant ?
C'est le fait pour un parent de retenir l'enfant chez lui en violation d'une décision de justice qui fixe la résidence chez l'autre parent. Cela a les mêmes conséquences qu'un enlèvement pour le versement des prestations familiales.
Quelle est la date de prise d'effet d'un jugement fixant la résidence de l'enfant ?
En l'absence de précision dans le jugement, la date de prise d'effet est celle du prononcé du jugement. Dans cette affaire, le jugement du 26 décembre 2019 a pris effet à cette date.
Puis-je obtenir l'allocation de soutien familial pour une période où l'enfant était chez moi sans jugement ?
Non, si la présence de l'enfant résulte d'une violation d'une décision de justice. L'allocation n'est due qu'à compter de la date où la résidence est légalement fixée chez vous.
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