MOTIFS
A titre liminaire, aucune des parties n’a régularisé de conclusions récapitulatives postérieurement au jugement du 5 juillet 2022 ayant notamment ordonné la réouverture des débats, de sorte que leurs écritures signifiées avant cette décision seront considérées comme seules saisissant le tribunal au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
En revanche, le tribunal ayant, par cette même décision, déjà tranché la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par AG2R Prévoyance, la demande et les moyens à cette fin présents dans ces écritures seront considérés comme sans objet.
Sur les demandes formées par Mme [W]
Mme [W] indique verser aux débats ses bulletins de salaires des années 2007/2008 puisque son arrêt de travail initial date de février 2008. Elle relève que AG2R Prévoyance se contente de critiquer les calculs réalisés sans en proposer. Elle forme également une demande au titre du complément auquel elle a droit pour l'avenir.
En réponse, AG2R Prévoyance oppose que les calculs réalisés ne sont pas conformes aux stipulations du contrat ; que Mme [W] ne produit pas ses bulletins de salaires précédant son placement en invalidité mais ceux de 2007/2008, ce qui semble impliquer l'existence d'un arrêt de travail antérieur qui n'est pas produit.
Elle ajoute que les échéances de rente pour l'avenir ne seront réglées que si l'intéressée continue de bénéficier de sa pension de base de la sécurité sociale et en justifie ; qu'il est impossible de déterminer si Mme [W] remplira les conditions d'octroi jusqu'à la liquidation de ses droits à retraite.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de garanties d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat de prévoyance pour mettre en jeu ces garanties, et ainsi justifier sa créance à l’égard de l’organisme de prévoyance.
En l’espèce, Mme [W] produit aux débats une notice d’information, également communiquée par AG2R Prévoyance, pour le régime général décès, incapacité de travail et invalidité de la société Stef, en date d’octobre 2008 selon les indications figurant en dernière page de cette notice.
Il en ressort que la société Stef a souscrit auprès de l’institution défenderesse une « garantie incapacité de travail » (pages 6 et 7 de la notice) prévoyant notamment que « lors de la reconnaissance de l’état d’invalidité par la sécurité sociale, il est versé une rente dont le montant annuel est fixé comme suit :
Invalidité résultant de maladie ou d’accident non professionnel
- invalides 2ème ou 3ème catégorie : 75% du salaire de référence, sous déduction de la rente servie par la sécurité sociale ».
Il est précisé, au sein des « modalités d’application des garanties » pour les « 2ème ou 3ème catégorie sécurité sociale » que « le salaire de référence retenu pour le calcul de la rente est le salaire net correspondant au salaire brut d’activité des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, limité à la Tranche B, soumis à cotisation ».
Si AG2R Prévoyance verse également aux débats un second « contrat d’adhésion prévoyance » signé entre elle et la société Stef le 31 juillet 2012 et à effet au 1er janvier 2012, cette convention prévoit expressément que ses garanties s’appliquent « lorsque le participant est en arrêt de travail pour maladie ou accident, dont la date initiale d’arrêt est postérieure à la date d‘effet du contrat ». Il s’en déduit que cette convention n’est pas applicable à la situation de Mme [W], dès lors que son arrêt de travail et la reconnaissance de son invalidité permanente sont antérieurs à la date du 1er janvier 2012, et que rien ne démontre au demeurant sa notification à la demanderesse.
Au surplus, le tribunal observe que cette convention prévoit une garantie identique à celle de la notice d’information d’octobre 2018, à savoir, en cas d’invalidité de 2ème catégorie de l’adhérent, une rente équivalente à hauteur de 75 % du salaire de référence, calculé sur les douze mois civils précédant l’arrêt de travail initial.
Mme [W] produit la notification de pension d’invalidité, en date du 8 décembre 2011, aux termes de laquelle celle-ci a été placée en 2ème catégorie d’invalidité à compter du 19 juillet 2011. Il est également indiqué que le montant brut annuel de sa pension s’élève à la somme de 13.954,93 euros. Cette décision fait suite à une première reconnaissance par l’assurance-maladie, selon un titre de pension édité le 19 juillet 2011, d’un état d’invalidité relevant de la 1ère catégorie et ce, à compter du 1er avril 2011.
En l’absence de plus amples débats entre les parties, Mme [W] justifie, par ces éléments, son droit à voir mobiliser la garantie ci-avant rappelée et souscrite par son employeur auprès d’AG2R Prévoyance.
La demanderesse souligne alors que son arrêt de travail initial date du mois de février 2008, de sorte que le salaire de référence doit correspondre à ses salaires bruts perçus entre février 2007 et janvier 2008.
En dépit de la réouverture des débats ordonnée à cette fin, Mme [W] ne justifie toutefois pas du lien entre cet arrêt et son placement en invalidité de 2ème catégorie. En effet, si la seule pièce supplémentaire qu’elle communique à cet égard, à savoir un bulletin de la clinique du [6], fait certes état de son hospitalisation entre le 25 février 2008 et le 6 mai 2008, ce document ne renseigne pas utilement le tribunal sur les motifs de cette hospitalisation, ni par conséquent sur la relation entre cet événement et la reconnaissance de son statut d’invalide plus de trois ans après.
En conséquence, et ainsi que proposé par AG2R Prévoyance, il sera retenu au titre du salaire de référence, les revenus bruts soumis à cotisation perçus par Mme [W] au cours des 12 mois ayant précédé son classement en invalidité de première catégorie le 1er avril 2011.
Il ressort alors des bulletins de salaire produits que sur l’année précédant cette date, Mme [W] devait percevoir un salaire moyen de 2.547,99 euros.
Conformément aux termes de la notice susvisée, la rente théorique devant être servie par AG2R Prévoyance s’élève donc à 75 % de cette somme, soit 1.910,99 euros. Sur la période du 1er janvier 2012 jusqu’au mois d’octobre 2021, pour laquelle Mme [W] forme sa demande en paiement du capital échu, cette rente théorique s’évalue donc à 118 mois x 1.910,99 € = 225.496,82 euros.
Ainsi que le rappelle AG2R Prévoyance, la rente due par elle doit uniquement venir compléter les autres ressources de l’assurée, et notamment la pension octroyée par la sécurité sociale, afin de lui garantir le maintien du salaire net de référence qu'elle aurait perçu en complète activité professionnelle, sans pouvoir le dépasser.
Il y a donc lieu de déduire la pension octroyée par l’assurance-maladie, dont les échéances sur cette même période se sont élevées, selon les calculs réalisés par Mme [W] non contestés par AG2R Prévoyance, à la somme totale de 144.139,60 euros.
En conséquence, pour la période allant des mois de janvier 2012 à octobre 2021 inclus, AG2R Prévoyance sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 81.357,22 euros.