Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Heures supplémentaires

Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 27 juin 2024 — n° 23/01483

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires lorsque l'employeur ne fournit pas les éléments de contrôle du temps de travail ?

Principe retenu

En cas de litige sur les heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. À défaut, les éléments produits par le salarié suffisamment précis peuvent être retenus pour établir l'existence d'heures supplémentaires.

Faits clés

  • Madame [O] a été engagée comme gestionnaire RH en CDI à compter du 1er juillet 2020
  • Elle a été licenciée pour faute grave le 30 juillet 2021
  • Elle réclamait 8649,24 euros au titre d'heures supplémentaires
  • L'employeur n'a pas produit de relevés d'heures ou de contrôle du temps de travail
  • La salariée a fourni un décompte précis des heures effectuées

Articles cités

article L. 3171-4 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Madame [KZ] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Condamne la société ISS FACILITY SERVICES à verser à Madame [KZ] [O] la somme de 8649,24 euros au titre des heures supplémentaires ; Y AJOUTANT Déboute Madame [KZ] [O] et la société ISS FACILITY SERVICES de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [KZ] [O] et la société ISS FACILITY SERVICES aux dépens, chacun par moitié. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatorze pages

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [KZ] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société ISS FACILITY PROPRETE SERVICES à compter du 19 février 2019 au 31 décembre 2019, en qualité de gestionnaire ressources humaines. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée déterminée à compter du 02 janvier 2020 au 30 juin 2020, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 juillet 2020. A compter du 21 mai 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie, renouvelé de façon continue. En date du 20 mai 2021, elle a été victime d'un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de Meurthe-et-Moselle par décision du 28 janvier 2022, après un premier refus de prise en charge par décision du 09 septembre 2021. Par courrier du 02 juillet 2021, Madame [KZ] [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juillet 2021. Par courrier du 30 juillet 2021, Madame [KZ] [O] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 28 septembre 2021, Madame [KZ] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - de condamner la société ISS FACILITY SERVICES à lui payer les sommes suivantes : - 4 600,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 460,00 euros au titre des congés payés afférents, - 460,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 342,00 euros à titre de rappel de salaire sur prime de 13ème mois au prorata temporis, - 6 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3 mois de salaire, - 8 649,24 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société ISS FACILITY SERVICES à rembourser les indemnités journalières versées par la CPAM, indûment perçues, - d'ordonner la remise d'une attestation France Travail (ex. Pôle Emploi) rectifiée, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 juin 2023, lequel a : - déclaré que le licenciement de Madame [KZ] [O] pour faute grave justifié, - débouté Madame [KZ] [O] de l'ensemble de ses demandes sauf en ce qui concerne sa demande de rappel de 13ème mois de salaire au prorata temporis qui lui sera justement restitué, - en conséquence condamné la société ISS FACILITY SERVICES à verser à Madame [KZ] [O] la somme de 1 342,00 euros, - rappelé que l'exécution provisoire est assortie de plein droit, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement au titre des articles 514 et 515 du code de procédure civile, - mis la totalité des dépens à la charge à la charge de la partie demanderesse, - débouté la partie défenderesse de ses demandes. Vu l'appel formé par Madame [KZ] [O] le 08 juillet 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [KZ] [O] déposées sur le RPVA le 12 janvier 2024, et celles de la société ISS FACILITY SERVICES déposées sur le RPVA le 07 février 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2024, Madame [KZ] [O] demande : - de dire et juger l'appel interjeté par Madame [KZ] [O] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 juin 2023 recevable et bien fondé, Réformant le jugement entrepris dans la mesure utile : - de dire et juger que la mesure de licenciement pour faute grave notifiée à Madame [KZ] [O] avec effet à la date du 30 juillet 2021 n'est pas justifiée et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [KZ] [O] déposées sur le RPVA le 12 janvier 2024, et de la société ISS FACILITY SERVICES déposées sur le RPVA le 07 février 2024. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Par le présent courrier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits suivants. Vous avez été engagée en qualité d'adjointe RI-1 à compter du 1er janvier 2020 (ancienneté reprise au 19 février 2019). Depuis le 4 mai 2021, vous êtes amenée à travailler avec Madame [T] [FY], Responsable des Ressources Humaines en contrat de travail temporaire. Le 20 mai 2021 aux alentours de 12h00, Madame [D] [FY] vous a adressé la parole afin de vous demander si un courrier recommandé dont elle avait demandé l'envoi la veille était bien parti, Cette demande, e priori anodine, a été le point de départ d'une altercation entre vous et Madame [D] [FY], altercation que vous avez qualifiée d'agression verbale. Vous avez alerté votre hiérarchie par un mail du même jour à 12h24, en affirmant que Madame [D] [FY] aurait tenu des propositions diffamatoires et procédé à des insinuations mettant en cause votre intelligence. Madame [D] [FY] a également alerté le 20 mai 2021 l'agence de travail temporaire sur l'existence de difficultés relationnelles avec vous, rendant très difficile l'exécution de sa mission. Par un nouveau mail du 21 mai 2021, à 12h35, vous avez à nouveau alerté votre hiérarchie en alléguant cette fois d'une « agression verbale » de Madame [T] [FY] à votre encontre, et en interrogeant votre hiérarchie sur le non- renouvellement du contrat de Madame [D] [FY] Par un troisième mail du 21 mai 2021, à 20h50, vous avez une dernière fois tenu a alerter votre hiérarchie en exposant votre version des faits survenus le 20 mai 2021. Au vu des alertes ci-dessus, et lesdites alertes concernant directement le service des Ressources Humaines, une enquête interne a été immédiatement décidée et dilligentée par le Siège. Le but de cette enquête était d'analyser les causes de cette altercation, de déterminer la part de responsabilité de chacun en vue de faire cesser le trouble. Cette enquêté a été confiée à Monsieur [K] [L], Juriste droit social Senior tout juste arrivé dans l'entreprise le 10 mai 2021. Il nous apparaissait important en le choisissant d'apporter à toutes les parties un gage fort d'impartialité, Monsieur [L] n'ayant aucun passé professionnel ni avec vous ni avec Madame [FY] ni avec aucune des personnes auditionnées. Au cours de cette enquête, 14 personnes ont été entendues. A chacune il a été garanti le strict respect de la confidentialité de ses propos. Chaque entretien a fait l'objet d'un compte-rendu détaillé dont le contenu a été soumis e la validation de tous (es intéresses. Seuls [K] [L] et Madame [N] [H], Présidente d'ISS France ont eu accès à ces comptes-rendus détaillés, afin d'éviter toute pression extérieure sur l'un des interviewés et de garantir un climat de confiance. Au terme de cette enquête, aucun élément permettant de conclure à une « agression verbale » à votre encontre n'a pu être caractérisée. En revanche et à notre surprise, cette enquête interne a eu pour conséquence de porter à notre connaissance un certain nombre de faits fautifs que nous considérons comme graves. En effet, plusieurs collaborateurs du Hub de [Localité 5] ont fait état d'une situation de souffrance au travail résultant directement de votre comportement. Au vu des alertes en question, l'enquête a été étendue pour permettre d'entendre d'anciens collaborateurs de la Société afin de s'assurer de la réalité des faits 'évoqués par les salariés du Hub de [Localité 5]. Il était important pour l'enquêteur d'entendre les témoignages de personnes ayant quitté la Société, ces dernières n'ayant rien à gagner ni à perdre en nous révélant leur version des faits. Au terme des auditions, il en ressort que vous avez été à l'origine de nombreuses altercations avec différents collaborateurs amenés à travailler avec vous : - Madame [G] [W], assistante des opérations PSS - Madame [KZ] [P], chargée de captation, - Madame [A] [S], Adjointe Ressources Humaines, - Madame [Y] [MZ], Assistante des Ressources Humaines, - Madame [D] [FY], Responsable des Resseurces Humaines, - Monsieur [Z] [M], Responsable Client, - Madame [KF] [B]. Responsable Client Ces altercations répétées et ces tensions ont conduit à une dégradation des conditions de travail de ces personnes, et ont eu un impact sur leur avenir professionnel au sein du Groupe ISS puisque certains de ces collaborateurs ont préféré quitter l'entreprise plutôt que de continuer de travailler avec vous. Ces altercations répétées ont pris place sur une période relativement courte, débutant en Juillet 2019 et s'étirant jusqu'au 20 mai 2021. Les collaborateurs n'ayant pas eu d'altercations avec vous ont également fait état d'un sentiment d'anxiété, de « boule au ventre », votre comportement étant décrit comme manipulateur, dénigrant, possessif, jaloux, agressif, oppressant et poussant ces derniers à simuler la cordialité et la sympathie afin d'éviter de ne s'attirer des problèmes avec le service des ressources humaines (et de voir de ce fait et selon leur ressenti, leur emploi menacé). Concrètement, il a été fait état des agissements suivants : Mise en porte-à-faux constante des personnes amenées à travailler avec vous, ou pour vous, à l'égard de la hiérarchie, et ce sans motif réel ou sérieux (retard mineur dans la livraison d'une agrafeuse, ce qui a conduit à l'été 2019 à de très nombreuses « alertes » de votre part à l'encontre de Madame [G] [W]) ; Déformation des faits afin de pouvoir vous présenter sous un jour favorable, et de nuire à la réputation professionnelle de la personne faisant l'objet de votre déplaisir. Rétention d'information afin de pouvoir nuire à la réputation professionnelle des assistants et adjoints RH (par exemple en ne communiquant pas la liste des personnes devant passer une visite médicale, ou les adresses mails des membres du CSE ou de la CSSCT, en n'informant pas a priori des procédures et process mais en attendant qu'ils ne soient pas respectés pour pouvoir faire état du manquement à la hiérarchie, etc). Remarques rabaissantes sur la qualité professionnelle de certains de vos collègues (notamment ceux rattachés à Direct, que vous décriviez en des termes grossiers) voire sur leur physique (par exemple, à propos du poids de Madame [A] [S]) ; Immixtion constante dans les relations professionnelles ou personnelles des collaborateurs du Hub de [Localité 5]. La tendance à vous donner de l'importance ; ainsi, vous évoquez auprès des personnes de votre entourage professionnel votre influence supposée au Siège votre proximité avec Madame [AX] [VH] (Directrice des Ressources Humaines), l'amitié de votre époux avec M. [I] [E] (Directeur des Opérations) alors même que ces allégations sont fausses. De même, vous avez déjà pu faire état de votre accès à des données confidentielles tel que le salaire de vos collègues ou leurs éventuels problèmes avec le Trésor Public. Pris isolement cette tendance ne constituerait qu'une indélicatesse, mais au vu de l'ensemble des éléments recueillis, cette tendance vient s'inscrire dans un comportement plus général qui a pour effet de dégrader les conditions de travail de vos collègues. A fortiori, c'est à proprement parler inacceptable au regard de votre fonction RH.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires si mon employeur ne me fournit pas de relevé d'heures ?
Oui, comme dans cette affaire, si vous fournissez un décompte précis des heures effectuées et que l'employeur ne produit pas d'éléments de contrôle, le juge peut vous accorder le rappel.
Comment prouver mes heures supplémentaires quand l'employeur ne les comptabilise pas ?
Vous devez présenter des éléments suffisamment précis (agendas, mails, témoignages) pour étayer votre demande. L'employeur doit ensuite fournir ses propres justificatifs ; à défaut, vos éléments peuvent être retenus.
Mon employeur peut-il refuser de me payer mes heures supplémentaires ?
Non, les heures supplémentaires doivent être payées. En cas de refus, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes. Dans cette décision, la salariée a obtenu 8649,24 euros.
Que faire si mon employeur ne tient pas de registre des heures travaillées ?
Vous pouvez réclamer un rappel de salaire en apportant vos propres preuves. L'employeur a l'obligation de mettre en place un système de contrôle du temps de travail ; son absence peut jouer en votre faveur.
Puis-je réclamer des heures supplémentaires après un licenciement ?
Oui, la demande peut être formée même après le licenciement, comme dans cette affaire où la salariée a été licenciée pour faute grave mais a obtenu gain de cause sur les heures supplémentaires.
Quelle est la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires ?
Le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées. L'employeur doit ensuite justifier les horaires effectués. En l'absence de justificatifs de l'employeur, le juge peut faire droit à la demande du salarié.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.