MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article 894 du code civil qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné relèvent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Il en est ainsi si le souscripteur se dépouille au profit du bénéficiaire, de manière actuelle et non aléatoire eu égard à son espérance de vie et au montant des primes versées par rapport à son patrimoine.
[Y] [N] a souscrit deux contrats d'assurance-vie, tous deux ayant comme bénéficiaire en cas de décès madame [D] [S] épouse [X] :
le 19 août 1998 le contrat LIONVIE ACTIONS n°XA0031451H sur lequel ont été effectués des versements mensuels de 64,03 € jusqu'en novembre 2001, puis de 68,25 € jusqu'en juin 2003 et de 50 € jusqu'au 7 janvier 2012, date du dernier versement, et un versement libre de 10.671,43 € le 22 octobre 1998,le 26 janvier 2007 le contrat LCL VIE S1/S2 n°66872550 sur lequel ont été faits quatre versements libres de 50.000 € à l'ouverture, de 85.000 € le 11 janvier 2017, 136.000 € le 11 janvier 2019 et 100.000 € le 21 juin 2019.
Étant né le [Date naissance 9] 1940, il avait donc 58 et 67 ans au moment de la souscription de chacun de ces contrats, et bénéficiait donc d'une espérance de vie certaine. Il n'est pas établi qu'il souffrait en 1998 ou en 2007 de problèmes de santé, la première hospitalisation dont il est fait état au moyen des bulletins produits aux débats datant de la période du 27 mars au 21 avril 2017.
À cette époque, aucun versement n'avait été fait sur le contrat LIONVIE ACTIONS n°XA0031451H depuis plus de cinq ans.
En outre il n'est ni démontré ni affirmé que madame [D] [S] épouse [X] aurait accepté expressément sa désignation comme bénéficiaire avant le décès de [Y] [N], ce qui aurait eu pour effet de rendre cette clause irrévocable. Le souscripteur demeurait donc libre dans ces circonstances soit de désigner un autre bénéficiaire, soit d'exercer sa faculté de rachat.
La consistance du patrimoine personnel et des ressources de [Y] [N] entre 1998 et 2012, soit pendant la durée des versements sur le contrat LIONVIE ACTIONS n°XA0031451H n'est pas précisée. Il ne peut donc être affirmé que ce contrat, sur lequel, à l'exception d'un versement libre, n'ont été faits que des versements mensuels d'un montant modeste compris entre 50 et 70 €, ne présentait aucune utilité économique.
En l'absence de caractère réel et irrévocable du dépouillement opéré au moyen de ce contrat, il ne revêt pas le caractère d'une donation déguisée.
La caractère manifestement exagéré des primes versées sur ce contrat n'est pas non plus démontré, le tribunal ne disposant d'aucun élément permettant de déterminer les revenus et le patrimoine de [Y] [N] entre 1998 et 2012.
Il n'y a donc pas lieu à rapport des primes versées en application de celui-ci.
En ce qui concerne le contrat LCL VIE S1/S2 n°66872550, le patrimoine et les revenus de monsieur [N] à son ouverture en 2007 sont inconnus. Trois autres versements sont ensuite intervenus en 2017 et 2019, alors qu'il avait 77 et 79 ans. Au moment où ces versements ont été faits, l'état de santé de [Y] [N] s'est dégradé puisqu'il a fait l'objet de six hospitalisations entre le 27 mars 2017 et le 19 octobre 2021.
Un compte-rendu de consultation du 14 septembre 2021 mentionne de multiples antécédents médicaux-chirurgicaux, une artériopathie oblitérante sévère, une ischémie mésentérique, une rupture d'anévrisme de l'artère fémorale, une épilepsie sur séquelle d'AVC et des troubles cognitifs, notamment.
Par ailleurs il apparaît que [Y] [N] s'est progressivement défait de son patrimoine immobilier, au moyen de la vente le 19 novembre 2018 d'un bien situé en Espagne pour 140.000 € et de la vente de deux biens d'une SCI dont il était l'associé les 9 novembre 2016 pour un million d'euros et le 17 mai 2019 pour 950.000 €.
D'après un courriel de maître [M], notaire, le montant de l'actif net de succession au jour du décès était de 10.801,48 €.
Ces éléments démontrent qu'à partir de 2017 [Y] [N], à une époque où son état de santé se dégradait de façon continue, et tout en se défaisant de ses actifs immobiliers, a placé l'ensemble de ses liquidités sur le contrat LCL VIE S1/S2 n°66872550. La volonté libérale de sa part envers la bénéficiaire désignée est ainsi suffisamment caractérisée, de sorte que ce contrat constitue une donation déguisée qui doit être rapportée à la succession et être réduite conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil.
Selon les relevés produits aux débats, les primes versées sur le contrat LCL VIE S1/S2 n°66872550 ont été de 371.000 €, dont 40 % versés directement au Trésor Public au titre des droits de mutation.
La réunion des biens dont il a été disposé par donation doit s'opérer, selon l'article 922 précité, de manière fictive, après qu'en ont été déduites les dettes ou charges les grevant. Il convient donc de retenir, pour le calcul de l'indemnité de réduction, que la somme effectivement reçue par madame [X] après paiement des droits de mutation qui constituent une charge grevant les biens qu'elle a reçus. La donation consentie à madame [D] [X] s'établit donc à 204.050 €.
Conformément à l'article 913 du code civil, en présence de trois enfants, la quotité disponible est de un quart, soit (10.801,48 + 204.050 €) / 4 = 53.712,87 €, et la réserve héréditaire de 161.138,61 €
Les consorts [N] ont déjà reçus du notaire chargé de la succession la somme de 2.700,25 € au titre de l'indemnité de réduction du legs. Il leur reste donc dû par madame [D] [X] un total de 158.438,36 € soit à chacun une somme de 52.812,79 €.
Afin de les remplir de leurs droits ils seront chacun autorisés à solliciter la remise par maître [L], notaire, d'un montant équivalent à prélever sur la somme consignée entre ses mains en vertu des ordonnances du juge de l'exécution de ce siège des 18 octobre et 15 novembre 2022, soit au total 158.438,36 €. Madame [D] [X] sera pour sa part autorisée à se faire remettre le solde.
Conformément aux dispositions de l'article 924-3 du code civil les sommes dues par madame [X] à titre d'indemnité de réduction produisent intérêt à compter de la date à laquelle elles ont été fixées, soit à la date du présent jugement. Aucun texte ne prévoit la capitalisation annuelle desdits intérêts et la demande en ce sens devra être rejetée.
Madame [D] [X], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer aux consorts [N] la somme totale de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'ordonner par une disposition spéciale l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant de droit.