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DECISION
Saisi d'un recours formé par Mme [I] [O] contre la décision du Président du Conseil départemental lui réclamant le remboursement de la somme de 7 343,09 euros dans le cadre d'un recours en récupération sur succession au titre de l'aide sociale versée du 14 novembre 2019 au 19 juin 2020 à sa mère, Mme [T] [O], décédée le 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, par jugement du 15 décembre 2022, a :
- débouté Mme [I] [O] de son recours,
- condamné Mme [I] [O] aux dépens de l'instance.
Mme [O] a interjeté appel du jugement le 13 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024.
Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et d'annuler la décision du Conseil départemental.
Elle fait valoir que la succession a été clôturée en novembre 2020 ; que le notaire en charge de la succession ne l'a pas informée de la créance du département dont il était informé depuis le mois d'août 2020 et lui a au contraire indiqué lors de la remise de la somme de 12 185,17 euros au titre de l'héritage que tout était réglé ; qu'elle a été très surprise de la demande à son encontre du Conseil départemental en août 2021.
Elle considère que le notaire a commis une faute et que la créance doit être réglée par ce dernier ou son assurance. Elle précise qu'elle a déposé plainte auprès du Procureur d ela République du tribunal judiciaire de Senlis le 19 janvier 2023.
Par conclusions préalablement communiquées et oralement soutenues, le Département de l'Aisne représenté par le président du Conseil départemental, demande à la cour de rejeter le recours de Mme [O] ainsi que sa demande de remboursement de frais et de juger légale la décision de recours en récupération sur la succession de Mme [T] [O].
Il rappelle qu'une succession déjà liquidée n'empêche pas l'exercice d'un recours en récupération et qu'il a bien informé le notaire de l'existence de sa créance le 11 septembre 2020. Il soutient qu'il a ensuite adressé un courrier au notaire l'informant d'une opposition au réglement de la succession et que que si Mme [O] considère qu'il existe une négligence de la part du notaire, il est inopportun qu'elle dirige son recours à l'encontre du Département, lequel ne peut être tenu pour responsable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 132-8 du code de l'action sociale et des familles, 'des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1°) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire,
2°) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande,
3°) contre le légataiure
4°) à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire'.
En l'espèce, la créance du département n'est pas contestée, Mme [T] [O] yant bénéficié de l'aide sociale au titre de frais d'hébergement en maison de retraite pour la période du 14 novembre 2019 au 19 juin 2020, jour de son décés, soit une dépense de 7 343,09 euros.
La prise en charge par le département des frais d'hébergement en maison de retraite d'une personne dont les revenus sont insuffisants pour lui permettre de les supporter, constitue une avance faite par la collectivité dans l'intérêt du bénéficiaire. Ces frais sont récupérables au 1er euro de l'actif net successoral.
Il ressort du dossier que le département a avisé le notaire chargé de la succession du montant de sa créance et que l'actif net successoral, independamment de cette créance, s'élevait à 12 185,17 euros.
Mme [I] [O], seule héritière au terme de l'acte de notoriété du 24 août 2020, ne conteste pas la créance du département mais invoque la faute du notaire qui a liquidé la succession sans l'aviser de la créance du département.
Les premiers juges ont justement relevé que l'argumentaire de Mme [I] [O] ne concernait pas le département et ne faisait pas obstacle à la récupération sur la succession de sa créance, étant ajouté que les juridictions de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur la responsabilité civile du notaire.
Par conséquent, le recours de Mme [I] [O] à l'encontre de la demande du département ne peut qu'être rejeté.
Le jugement est confirmé.
Les dépens sont à la charge de l'appelante dès lors qu'elle succombe en application de l'article 696 du code de procédure civile.