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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 18 septembre 2024 — n° 22/02626

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires lorsque le salarié ne produit pas de décompte précis et que ses attestations sont contradictoires ?

Principe retenu

En matière de preuve des heures supplémentaires, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. En l'espèce, les éléments produits (attestations contradictoires, absence de décompte) ne permettent pas à l'employeur de les contester utilement, de sorte que la demande de rappel de salaire est rejetée.

Faits clés

  • Monsieur [R] a été engagé comme boulanger en CDI à compter du 1er juin 2016
  • Il a démissionné le 13 juillet 2020
  • Il réclame un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées de 12 à 14 heures par jour, 7 jours sur 7
  • Il ne produit aucun décompte horaire précis
  • Les attestations produites sont contradictoires (9h, 12h, 14h par jour)

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société La Folie du Pain à payer à Monsieur [R] 44 660 € au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour frais de procédure de 1 400 € et les intérêts au taux légal ; DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de ses demandes ; DÉBOUTE la société La Folie du Pain de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [R] a été engagé par la société La Folie du Pain, pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, en qualité de boulanger. La relation de travail est régie par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Monsieur [R] a notifié sa démission par lettre du 13 juillet 2020. Le 11 octobre 2021, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société La Folie du Pain à payer à Monsieur [R] 44 660 € au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour frais de procédure de 1 400 €, les intérêts au taux légal avec capitalisation et l'a débouté de ses plus amples demandes. La société La Folie du Pain a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, la société La Folie du Pain demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que : - Monsieur [R], qui n'a pas accompli d'heures supplémentaires et les éléments au soutien de sa demande ne sont pas probants, alors qu'il n'avait jamais formulé de réclamation ; - c'est à juste titre qui le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, Monsieur [R] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société La Folie du Pain à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Il fait valoir que : - il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - il n'existait aucun système d'enregistrement de la durée du travail des salariés au sein de la boulangerie. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [R] ne demandant pas l'infirmation des dispositions du jugement déféré l'ayant débouté d'une partie de ses demandes, celles-ci sont définitives. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [R] expose aux termes de ses conclusions (page 2) qu'il travaillait 14 heures par jour, puis à la même page, 12 heures à 14 heures par jour, puis en page 4, 12 heures par jour, précisant qu'il travaillait sept jours sur sept. Il ne produit pas de décompte et ne précise pas quels étaient ses horaires de travail mais produit les attestations suivantes : - celle de Madame [F], qui déclare qu'il travaillait « tous les jours 7 jours sur 7 entre 5 heures du matin et 18 heures soit entre 9 h00 et 13h00 en continue de travail et sans pause » - celle de Madame [V], qui déclare qu'il travaillait à raison de 9 heures de travail par jour et parfois jusqu'à 12 heures ; - celle de Monsieur [Z], qui déclare qu'il travaillait de 5 heures du matin jusqu'à 16 heures et parfois jusqu'à 18 heures. Ces éléments contradictoires ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement, étant précisé que le grief de Monsieur [R] relatif à l'absence de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise n'aurait pu être examiné que s'il avait préalablement fait preuve d'un minimum de précision dans ses explications. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] ayant pu se méprendre sur ses droits.

Questions fréquentes

Quels éléments dois-je fournir pour prouver des heures supplémentaires ?
Vous devez présenter des éléments suffisamment précis, comme un décompte horaire détaillé, des plannings, ou des attestations concordantes. En l'absence de décompte et avec des attestations contradictoires, votre demande peut être rejetée.
Les attestations de collègues sont-elles suffisantes pour prouver des heures supplémentaires ?
Elles peuvent être prises en compte, mais elles doivent être précises et non contradictoires. Dans cette affaire, les attestations variaient entre 9h et 14h par jour, ce qui a été jugé insuffisant.
Puis-je réclamer des heures supplémentaires après avoir démissionné ?
Oui, vous pouvez réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires après la démission, mais vous devez apporter des preuves suffisantes. Dans ce cas, la demande a été rejetée faute de preuves.
Que se passe-t-il si mon employeur ne contrôle pas la durée du travail ?
L'absence de contrôle par l'employeur ne vous dispense pas de fournir des éléments précis. Vous devez démontrer l'existence des heures supplémentaires par des éléments concrets.
Quelle est la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires ?
Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Si les éléments sont imprécis ou contradictoires, la demande peut être rejetée.
Puis-je obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires sans décompte écrit ?
C'est difficile, car le juge exige un minimum de précision. Sans décompte, vous devez fournir d'autres éléments comme des attestations cohérentes. Dans cette affaire, l'absence de décompte et les contradictions ont conduit au rejet.
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