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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 26 septembre 2024 — n° 22/02250

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires lorsqu'il produit des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées et que l'employeur ne fournit pas d'éléments de contrôle du temps de travail ?

Principe retenu

En cas de litige sur les heures supplémentaires, il incombe au salarié de présenter des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande. L'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. À défaut, la demande du salarié peut être accueillie.

Faits clés

  • Mme [U] [B] a été employée en CDD du 22 juin au 30 septembre 2021 en qualité de vendeuse.
  • Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 18 août 2021 jusqu'au terme du contrat.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
  • Elle a produit un décompte précis des heures travaillées et des attestations de collègues.
  • L'employeur n'a pas fourni de relevés d'horaires ni de badgeuse.

Articles cités

article L. 3171-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alès sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [B] de sa demande de rappel de salaire en raison d'heures supplémentaires, et statuant à nouveau sur les éléments infirmés et y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. ACC à verser à Mme [U] [B] la somme de 487,35 euros de rappel de salaire pour la période du 21 juin au 31 juillet 2021, Déboute la S.A.R.L. ACC de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] [B] a été engagée par la société ACC suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 22 juin au 30 septembre 2021, en qualité de vendeuse, emploi dépendant de la convention collective nationale de l'habillement : maisons à succursales de vente au détail. À compter du 18 août 2021, Mme [U] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie, et ce jusqu'au terme du contrat de travail. Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, par requête du 09 novembre 2021, Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures et de la pause méridienne, et pour non-respect des dispositions des articles R4624 et suivants du code du travail. Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès : - a débouté Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. ACC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par actes du 04 juillet 2022, Mme [U] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'. Les dossiers ont été enrôlés sous les numéro RG 22/02250 et 22/02251 puis joints par ordonnance en date du 08 juillet 2022 et se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 22/02250. Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, Mme [U] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 2 juin 2022 du conseil des prud'hommes d'Alès Statuant à nouveau, - condamner la S.A.R.L. ACC au paiement de la somme de : * 3 146,01 euros au titre des heures supplémentaires réalisées. * 10 212 euros au titre du travail dissimulé. * 2000 euros de dommage et intérêt pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures et de la pause méridienne. * 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions des articles R4624 et suivants du code du travail. * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Mme [U] [B] soutient que : - elle a travaillé 10h30 par jour du 22 juin au 31 juillet 2021, à raison de 5 jours par semaine, alors que son contrat comptait 35 heures hebdomadaires, - le constat d'huissier atteste des heures d'ouverture du magasin qu'elle était seule à tenir, ses horaires de travail effectif allant au-delà de ce temps d'ouverture, en raison des diligences à effectuer à l'ouverture et la fermeture de l'établissement, - les attestations des commerçants et témoins qu'elle produit confirment ses horaires de travail, - les heures qui lui étaient imposées ne correspondaient pas à son contrat de travail, ce que son employeur ne pouvait ignorer et qui caractérise du travail dissimulé, et ne lui permettaient pas de disposer de ses pauses méridiennes, - l'employeur n'a pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé et ne lui a pas fait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée. En l'état de ses dernières écritures en date du 22 décembre 2022, contenant appel incident, la S.A.R.L. ACC demande à la cour de : - accueillir son appel incident, - confirmer purement et simplement le jugement dont appel en date du 02/06/2022 en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts Statuant à nouveau, Y ajoutant

Motivations de la décision

MOTIFS * S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, Mme [U] [B] soutient que la S.A.R.L. ACC lui est redevable d'une somme de 3.146,01 euros correspondant à 195 heures supplémentaires effectuées entre le 22 juin et le 31 juillet 2021, et produit à l'appui de ses prétentions : - un constat d'huissier en date du 26 août 2021 qui indique que les horaires d'ouverture affichés sur le magasin sont ' tous les jours de 10h à 19h et le mardi en nocturne', - des captures d'écran de téléphone portable correspondant à des échanges de SMS avec' [P] [A]': le 6 juillet à 20h43 ' Bonsoir, Ajd c'était le nocturne, il a plut toute la journée ce soir ils avaient maintenue mais c'était désertique et on vient de reprendre un énorme orage j'ai donc préféré fermer. Bonne soirée' ; le 7 juillet à 19h ' désolé de vous déranger encore, c'est le second mercredi où je sors zéro, l'année dernière elle fermait le mercredi, je penses qu'il vaut mieux que je me calque sur elle et ouvrir le lundi; J'attends bien entendu votre accord' ; le 21 juillet à 18h38 ' bonsoir, le nocturne est annulé au vu du monde dans les rues et au resto je pense qu'il vaut mieux que je ferme' ; - une attestation de M. [Z] [T] qui indique travailler dans le bazar en face du Blé en herbes et s'agissant de l'appelante être 'témoin qu'elle y travaille tous les depuis le 22 juin 2021 de 9h30 à 19h et elle fait également les nocturnes le mardi soir jusqu'à environ minuit', - une attestation de Mme [D] [S] qui indique que travaillant sur [Localité 4] elle a pu ' constater que le magasin était ouvert tous les jours et tenu par Mme [U] [B] de 9h30 à 19h30 et en nocturne tous les mardis soirs depuis le 6 juillet', - une attestation de M. [R] [G] qui indique travailler dans le bazar en face du Blé en herbes et s'agissant de l'appelante qu'elle 'y travaille tous les depuis le 22 juin 2021 de 9h30 à 19h et elle fait également les nocturnes le mardi comme moi jusqu'à 23h30 /00h ', - une attestation de M. [N] [J] qui indique ' travaillant avec les Saveurs du sud et la ''', j'atteste avoir vu Mme [B] [U] dans son commerce le Blé en herbe dans les horaires de 10h à 20h, du mardi au dimanche ainsi que lors de nocturne voulant moi-même acheter 1 T-shirt de polo blanc col tunisien' Elle conteste toute forme d'activité pour le compte du commerce de M. [T] et précise que le jour du constat d'huissier, elle le dépannait dans son commerce sur ses heures de sortie autorisée pendant son arrêt de travail. Elle observe que pour le deuxième constat d'huissier, sa fille était présente dans le magasin ce qui prouve qu'il était effectivement ouvert, alors qu'elle avait dû s'absenter momentanément, ce qui démontre son dévouement puisqu'elle a été jusqu'à demander l'assistance de sa fille pour pouvoir maintenir le magasin ouvert. Elle rappelle enfin que son travail ne s'arrêtait pas au temps d'ouverture du magasin, la tenue d'un commerce impliquant un temps de travail avant et après la fermeture. Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre La S.A.R.L. ACC conteste les demandes ainsi formulées et renvoie aux documents de caisse qui démontrent qu'il n'y a pas eu d'heures supplémentaires, tout comme la déclaration de Mme [U] [B] aux services de gendarmerie qui a indiqué des horaires conformes à son contrat de travail. Elle considère que le journal des ventes montre que Mme [U] [B] n'était pas présente dans la boutique eu égard au nombre de demi-journées à 0 euro, et considère que le chiffre d'affaire de la boutique, en deçà des résultats de l'année précédente ou de la boutique de [Localité 5] sur la même période interroge sur l'effectivité de la présence de Mme [U] [B], les horaires d'ouverture affichés en devanture ne signifiant pas que le magasin était effectivement ouvert. La S.A.R.L. ACC conteste toute valeur probante aux témoignages produits , et rappelle que deux témoins sont ceux pour lesquels Mme [U] [B] a travaillé en toute illégalité et que M. [J] a un magasin qui n'a pas de visuel sur la boutique. Elle s'étonne de la réalité d'une ouverture de la boutique lors des marchés nocturne alors qu'il n'a été réalisé aucun chiffre d'affaires sur les 6 mardis concernés. Enfin, elle rappelle que le contrat de travail de Mme [U] [B] prévoit 39 heures hebdomadaires et que le décompte produit se fonde sur une durée hebdomadaire de 35 heures. La S.A.R.L. ACC produit au soutien de ses affirmations : - un journal de caisse qui mentionne un chiffre d'affaires global entre le 23 juin 2021 et le 15 août 2021, avec plusieurs journées à 0 euro, - le journal des ventes de la boutique entre le 23 juin 2021 et le 15 août 2021, pour un montant total de 7.963,96 euros, - le journal des ventes de la boutique entre le 23 juin 2020 et le 15 août 2020 pour un montant total de 16.485,40 euros, - le journal des ventes de la boutique de [Localité 5] entre le 22 juin 2021 et le 18 août 2021 pour un montant total de 50.399,30 euros,

Questions fréquentes

Quels éléments dois-je fournir pour prouver mes heures supplémentaires ?
Vous devez présenter des éléments suffisamment précis, comme un décompte détaillé des heures travaillées, des attestations de collègues, ou tout document établissant les horaires effectués. L'employeur doit ensuite fournir ses propres éléments de contrôle.
Mon employeur ne dispose pas de badgeuse, puis-je quand même réclamer des heures supplémentaires ?
Oui, l'absence de système de contrôle des horaires ne vous empêche pas de réclamer. Vous devez apporter des éléments précis sur les heures effectuées, et l'employeur doit justifier des horaires réalisés par d'autres moyens.
Puis-je demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires si j'étais en arrêt maladie ?
Oui, pour les heures effectuées avant votre arrêt maladie. Dans cette affaire, la salariée a obtenu un rappel pour la période du 21 juin au 31 juillet 2021, avant son arrêt du 18 août.
Quelle est la différence entre heures supplémentaires et heures complémentaires ?
Les heures supplémentaires concernent les salariés à temps plein, tandis que les heures complémentaires concernent les salariés à temps partiel. Dans cette affaire, la salariée était à temps complet, il s'agissait donc d'heures supplémentaires.
Que risque l'employeur qui ne contrôle pas les horaires de ses salariés ?
L'employeur peut être condamné à payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, comme dans cette affaire où la société ACC a dû verser 487,35 euros. Il peut aussi être sanctionné pour défaut de contrôle des horaires.
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