MOTIFS
* S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, Mme [U] [B] soutient que la S.A.R.L. ACC lui est redevable d'une somme de 3.146,01 euros correspondant à 195 heures supplémentaires effectuées entre le 22 juin et le 31 juillet 2021, et produit à l'appui de ses prétentions :
- un constat d'huissier en date du 26 août 2021 qui indique que les horaires d'ouverture affichés sur le magasin sont ' tous les jours de 10h à 19h et le mardi en nocturne',
- des captures d'écran de téléphone portable correspondant à des échanges de SMS avec' [P] [A]': le 6 juillet à 20h43 ' Bonsoir, Ajd c'était le nocturne, il a plut toute la journée ce soir ils avaient maintenue mais c'était désertique et on vient de reprendre un énorme orage j'ai donc préféré fermer. Bonne soirée' ; le 7 juillet à 19h ' désolé de vous déranger encore, c'est le second mercredi où je sors zéro, l'année dernière elle fermait le mercredi, je penses qu'il vaut mieux que je me calque sur elle et ouvrir le lundi; J'attends bien entendu votre accord' ; le 21 juillet à 18h38 ' bonsoir, le nocturne est annulé au vu du monde dans les rues et au resto je pense qu'il vaut mieux que je ferme' ;
- une attestation de M. [Z] [T] qui indique travailler dans le bazar en face du Blé en herbes et s'agissant de l'appelante être 'témoin qu'elle y travaille tous les depuis le 22 juin 2021 de 9h30 à 19h et elle fait également les nocturnes le mardi soir jusqu'à environ minuit',
- une attestation de Mme [D] [S] qui indique que travaillant sur [Localité 4] elle a pu ' constater que le magasin était ouvert tous les jours et tenu par Mme [U] [B] de 9h30 à 19h30 et en nocturne tous les mardis soirs depuis le 6 juillet',
- une attestation de M. [R] [G] qui indique travailler dans le bazar en face du Blé en herbes et s'agissant de l'appelante qu'elle 'y travaille tous les depuis le 22 juin 2021 de 9h30 à 19h et elle fait également les nocturnes le mardi comme moi jusqu'à 23h30 /00h ',
- une attestation de M. [N] [J] qui indique ' travaillant avec les Saveurs du sud et la ''', j'atteste avoir vu Mme [B] [U] dans son commerce le Blé en herbe dans les horaires de 10h à 20h, du mardi au dimanche ainsi que lors de nocturne voulant moi-même acheter 1 T-shirt de polo blanc col tunisien'
Elle conteste toute forme d'activité pour le compte du commerce de M. [T] et précise que le jour du constat d'huissier, elle le dépannait dans son commerce sur ses heures de sortie autorisée pendant son arrêt de travail.
Elle observe que pour le deuxième constat d'huissier, sa fille était présente dans le magasin ce qui prouve qu'il était effectivement ouvert, alors qu'elle avait dû s'absenter momentanément, ce qui démontre son dévouement puisqu'elle a été jusqu'à demander l'assistance de sa fille pour pouvoir maintenir le magasin ouvert.
Elle rappelle enfin que son travail ne s'arrêtait pas au temps d'ouverture du magasin, la tenue d'un commerce impliquant un temps de travail avant et après la fermeture.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre
La S.A.R.L. ACC conteste les demandes ainsi formulées et renvoie aux documents de caisse qui démontrent qu'il n'y a pas eu d'heures supplémentaires, tout comme la déclaration de Mme [U] [B] aux services de gendarmerie qui a indiqué des horaires conformes à son contrat de travail.
Elle considère que le journal des ventes montre que Mme [U] [B] n'était pas présente dans la boutique eu égard au nombre de demi-journées à 0 euro, et considère que le chiffre d'affaire de la boutique, en deçà des résultats de l'année précédente ou de la boutique de [Localité 5] sur la même période interroge sur l'effectivité de la présence de Mme [U] [B], les horaires d'ouverture affichés en devanture ne signifiant pas que le magasin était effectivement ouvert.
La S.A.R.L. ACC conteste toute valeur probante aux témoignages produits , et rappelle que deux témoins sont ceux pour lesquels Mme [U] [B] a travaillé en toute illégalité et que M. [J] a un magasin qui n'a pas de visuel sur la boutique.
Elle s'étonne de la réalité d'une ouverture de la boutique lors des marchés nocturne alors qu'il n'a été réalisé aucun chiffre d'affaires sur les 6 mardis concernés.
Enfin, elle rappelle que le contrat de travail de Mme [U] [B] prévoit 39 heures hebdomadaires et que le décompte produit se fonde sur une durée hebdomadaire de 35 heures.
La S.A.R.L. ACC produit au soutien de ses affirmations :
- un journal de caisse qui mentionne un chiffre d'affaires global entre le 23 juin 2021 et le 15 août 2021, avec plusieurs journées à 0 euro,
- le journal des ventes de la boutique entre le 23 juin 2021 et le 15 août 2021, pour un montant total de 7.963,96 euros,
- le journal des ventes de la boutique entre le 23 juin 2020 et le 15 août 2020 pour un montant total de 16.485,40 euros,
- le journal des ventes de la boutique de [Localité 5] entre le 22 juin 2021 et le 18 août 2021 pour un montant total de 50.399,30 euros,