FAITS, PROCEDURE ET MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [Y] a été admise le 19 juin 2012 au bénéfice de l'aide sociale pour son hébergement dans l'EHPAD du [Adresse 1] à [Localité 7], où elle est décédée le 26 janvier 2016. La ville a dépensé pour la prise en charge de cet hébergement, après récupération de 90% des revenus, la somme de 85652,22€.
Mme [D] [Y] n'avait qu'un fils, prédécédé, avec deux enfants : [B] et [O] [Y]. Ayant appris que ces derniers avaient bénéficié de contrats d'assurance vie souscrits par leur grand-mère, la ville de [Localité 7], le 28 septembre 2016, a prononcé la récupération de la somme de 14 581,74 euros à l'encontre des 2 petits-enfants de la défunte, somme correspondant à un de ces contrats.
Le 16 novembre 2016 et le 1er décembre 2016, [B] et [O] [Y] ont saisi la Commission départementale d'aide sociale de Paris, d'un recours contre cette décision.
Le 1er janvier 2019, sans que la commission ait statué, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris en raison de la fusion des commissions départementales avec les juridictions de droit commun.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal a :
- rejeté les demandes d'exonération présentées par [B] et [O] [Y]
- déclaré fondée la décision de la Présidente du Conseil de [Localité 7] en date du
28 septembre 2016
- condamné [B] et [O] [Y] à payer chacun la somme de 7290,87 euros à la Ville de [Localité 7].
- accordé des délais de paiement,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2020, le conseil de Madame [O] [Y] a fait appel de cette décision.
A l'audience du 1er mars 2024, le conseil de [O] [Y] a déposé des conclusions pour elle mais indiqué n'être jamais intervenu pour [B].
La caisse a précisé que ce dernier avait payé la somme à laquelle il avait été condamné.
Les dossiers ont été disjoints et la Cour ne statue dans ce dossier que sur l'appel de [O] [Y].
Mme [Y] demande dans ses conclusions à la Cour de Paris de :
- infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris
Statuant à nouveau
- prononcer l'annulation de la décision du 28 septembre 2016 de la présidente du Conseil de [Localité 7]
-ordonner l'exonération pour Madame [Y] [O] de la somme demandée de 7.290,87 euros au titre de la récupération demandée par la Ville de [Localité 7].
- Condamner la ville de [Localité 7] a verser l.500,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 à Madame [Y] ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que les frais pris en charge au titre de l'aide sociale ne sont pas récupérables lorsque le bénéficiaire était handicapé et que ses héritiers sont ses enfants, son conjoint, ses parents ou une personne ayant assumé sa charge effective et constante, que par conséquent la récupération n'est pas possible contre les héritiers justifiant avoir assuré la charge de la personne, qu'elle-même a toujours aidé sa grand-mère.
Elle prétend que la récupération peut être limitée voire non due en tenant compte de critères moraux (attitude du bénéficiaire ou de ses ayants droit), économiques (utilisation du bien donné ou légué) ou familiaux (degré de parenté, charges de famille).
Elle fait valoir que l'assurance-vie avait été souscrite avant l'admission à l'aide sociale et qu'il n'y a pas eu fraude et prétend qu'elle ignorait que sa grand-mère était prise en charge par l'aide sociale, que le tuteur institutionnel a mal fait son travail.
Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de payer, que la lenteur à réclamer les sommes a entraîné le fait qu'elles étaient dépensées avant d'être réclamées.
La ville de [Localité 7] demande à la cour de
- Constater que la Ville de [Localité 7] a fait une exacte appréciation de la réglementation en vigueur.
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire prononçant la récupération de la somme de 7.290,87 euros à l'encontre de chacun des deux requérants.
-Condamner les requérants aux éventuels dépens