Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 octobre 2024 — n° 22-21.397
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 31 août 2022), après avoir bénéficié au terme d'une première embauche du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme [F] (l'allocataire) a travaillé chez un autre employeur du 4 mars 2013 jusqu'au 26 novembre 2015, date à laquelle a été prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail. Pôle emploi lui a notifié la reprise de ses droits antérieurs, la période d'indemnisation précédemment ouverte n'ayant pas été épuisée.
2. Ayant bénéficié d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires en vertu de l'arrêt d'une cour d'appel du 21 août 2019, l'allocataire a assigné Pôle emploi devant un tribunal judiciaire en paiement d'une certaine somme calculée sur le fondement d'une nouvelle attestation de droits à l'assurance chômage.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 26, § 4, du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, rendue obligatoire par l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de ladite convention relative à l'indemnisation du chômage et des textes qui lui sont associés, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 1 du 25 mars 2015, rendu obligatoire par l'arrêté du 30 juillet 2015 relatif à l'agrément d'accords d'assurance chômage, applicable au litige :
5. Selon ce texte, le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, et sous certaines conditions opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits. Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable. En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
6. Il précise que l'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits. L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus. La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
7. Pour accueillir la demande de l'allocataire, l'arrêt relève que Pôle emploi lui a notifié le 29 juin 2016 une allocation, d'un montant journalier de 23,89 euros pour 647 jours, soit le montant des droits nouveaux générés par la rupture de son contrat de travail, supérieure au montant des anciennes allocations versées au titre de la rupture antérieure, de 22,55 euros par jour.
Il en déduit que, bénéficiaire d'un droit d'option entre les anciens droits à l'allocation, non épuisés, et les nouveaux droits générés par la rupture de son dernier contrat de travail, l'allocataire a nécessairement exercé son droit d'option en faveur du versement de l'allocation résultant de sa dernière période d'activité, mieux rémunérée que la précédente notamment en raison de l'arrêt du 21 août 2019 ayant ordonné à son profit le règlement d'heures supplémentaires.
8. En statuant ainsi, alors que l'option pour une nouvelle ouverture de droits ne peut qu'être expresse sur demande écrite de l'allocataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Pôle emploi de sa demande en paiement de la somme de 1 982,87 euros dirigée contre Mme [F] et dit sans objet la demande de compensation présentée par Pôle emploi, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à Pôle emploi la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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