MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, et ce uniquement dans deux cas, la cause grave ou la demande d’intervention volontaire.
En l’espèce, [E] [H] est décédé le [Date décès 3] 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture. Mme [D] [H], sa fille, entend reprendre volontairement l’instance en sa qualité d’ayant droit de son père.
Le décès de [E] [H] constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à Mme [D] [H] de reprendre l’instance.
L’ordonnance de clôture du 9 mars 2023 sera donc révoquée.
Les conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024 par Mme [D] [H] seront jugées recevables.
L’instruction sera clôturée à la date de l’audience des plaidoiries, soit à la date du 13 juin 2024.
Sur la demande de rapporter à la succession les primes versées au contrat d'assurance-vie [8] pour un montant de 93 573,83 euros
Moyens des parties
Mme [D] [H] fait valoir que la somme de 93 573,83 euros dont a bénéficié la Fondation [11] est manifestement excessive eu égard à l’actif net successoral de [Z] [H] qui s’est élevé à la somme de 23 311,69 euros, et à l’intérêt économique pour le défunt lors de la souscription du contrat [8] le 17 février 2003, pour une durée de 8 ans, alors même qu’il était déjà âgé de 74 ans. Par ailleurs, Mme [D] [H] soutient que la somme est excessive eu égard à la consistance du patrimoine de son grand-père, composé uniquement d’épargne et enfin, compte tenu de son train de vie.
La Fondation [11] soutient que la proportion entre la prime versée, les revenus et le patrimoine du souscripteur s’apprécie lors de la souscription et non en comparant à l’actif de la succession. Que pour ce qui concerne les deux versements de 2003, le versement de 2004 et celui de 2005, la demanderesse ne produit aucun élément comptable qui permettrait d’évaluer le patrimoine de [Z] [H] lors du versement des primes et que par conséquent, elles ne peuvent être qualifiées d’exagérées et qu’enfin, [Z] [H] n’avait pas de charges particulières et que ses relevés bancaires attestent qu’il a toujours eu des soldes créditeurs, que par conséquent le choix de mettre des liquidités dans le versement de primes n’entrainait pas de détérioration de sa qualité de vie d’autant que ces fonds produisaient des intérêts et qu’il lui était loisible de faire des rachats. La Fondation fait également valoir que l’âge de [Z] [H] à la souscription ne saurait pas plus être déterminante dans la mesure où il a vécu plus de 13 ans postérieurement à la souscription. Enfin, que l’adhésion a été utile, qu’elle a permis à [Z] [H] de se constituer une épargne et de faire face à l’augmentation potentielle de ses charges avec l’âge ; que la rentabilité du placement a été particulièrement intéressante.
Réponse du tribunal
En application de l'article L.132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Selon l'article L.132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Par des arrêts du 23 novembre 2004 (Bull. n°4), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé "qu'il résulte de l'article L.132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés" et qu'"un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur".
Ces arrêts précisent donc les critères d'appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées: l'âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l'utilité du contrat pour le souscripteur (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bull. 2008, II, n° 79 ; 1ère Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52).
Dans le Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation (p. 356), il est précisé que "le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription, qui démontre que l'on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l'expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l'utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l'âge renvoie à celui de l'utilité ou de la finalité de l'opération [...]. Le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur puisque l'exagération est à prendre en compte afin de déterminer la nature du contrat, soit au moment de l'engagement en capital".
Enfin, l'exagération manifeste s'apprécie au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes (2ème Civ., 10 avril 2008, Bul. II, n°79 ; 4 décembre 2008, pourvoi n°07-20.544 ; 12 mars 2009, pourvoi n°08-11.980 ; 1ère Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n°08-20.443).
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l'actif successoral (2ème Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n°05-15.895).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [Z] [H] a souscrit un contrat d'assurance-vie [8] le 17 février 2003, sur lequel des primes ont été versées pour un montant cumulé de 78 398 euros.
L’essentiel des primes a été versé entre 2003 et 2005, outre une prime de 12 000 euros le 28 avril 2008. La demanderesse ne produit aucune pièce pouvant attester des ressources ou de la situation financière de son grand-père entre 2003 et 2005. Les primes versées à ces dates ne peuvent ainsi pas être qualifiées de manifestement excessives dans la mesure où le tribunal ne dispose d’aucun élément de comparaison pour les qualifier ainsi.
Pour ce qui concerne la prime de 2008, la demanderesse soutient qu’elle est manifestement exagérée puisque la retraite de [Z] [H] en 2008 était de l’ordre de 17 278 euros et que par conséquent, une prime correspondant aux deux tiers de cette somme ne peut qu’être manifestement excessive.
Toutefois, il résulte des pièces produites que [Z] [H] avait procédé en 2006 et 2007 au rachat de primes, à hauteur de 16 000 euros. Ainsi par le versement de la prime de 12 000 euros en 2008, il est démontré qu’il a partiellement reconstitué le capital dans lequel il avait puisé les deux années précédentes. Ce versement n’a pas porté atteinte à son niveau de vie puisqu’il résulte des relevés de bancaires produits que le compte de [Z] [H] a toujours été créditeur. Ainsi au 7 janvier 2009, le compte présente un solde créditeur de 13 400 euros et il augmentera tous les ans pour cumuler à 30 050 euros le 8 janvier 2016, quelques mois avant son décès.