MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la requête de Mme [G] [B] veuve [D]
Le département des Alpes Maritimes soulève l'irrecevabilité de la requête, en indiquant que la décision initiale en date du 23 septembre 2021 indiquait à la requérante les différents délais pour exercer': le recours administratif préalable obligatoire (ci-après Rapo) dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande de remboursement puis en cas d'absence de réponse à ce recours, la possibilité de saisir le pôle social dans le délai de deux mois'; que dès lors, l'absence de mention des voies de recours dans la décision du 26 novembre 2021, est palliée par les mentions contenues dans la décision initiale du 23 septembre 2021, objet du Rapo. Sa saisine du tribunal judiciaire est dès lors hors délai et irrecevable.
En réponse, Mme [G] [B] veuve [D] maintient que sa requête est recevable, l'absence des mentions dans le courrier du Rapo n''ayant pas permis de faire courir les délais';
Sur ce,
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir étaient mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il ressort des pièces versées aux débats et ce n'est pas contesté, que le courrier envoyé au conseil de Mme [G] [B] veuve [D] le 26 novembre 2021, en réponse au Rapo formalisé par ce dernier par courrier du 16 novembre 2021, ne comporte aucune indication quant aux voies de recours et délai pour les exercer.
Le courrier du 23 septembre 2021 adressé par le département tant à Mme [G] [B] veuve [D] qu'à son conseil et réclamant le remboursement de la somme de 59 404,35 euros porte précisément les mentions suivantes':
«'Cette décision peut être contestée, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de la décision contestée :
1/au titre d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la DAH- service des prestations PA-PH ' [Localité 5]';
Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux devant le tribunal de grande instance.
À noter que l'absence de réponse à votre recours administratif dans un délai de deux mois vaut rejet.
2/ un recours contentieux peut être déposé auprès du conseil des prud'hommes ' pôle social ' TGI Nice ' [Adresse 2].'»
Si la voie du recours administratif préalable et le délai pour l'exercer sont clairement indiqués dans le courrier du 23 septembre 2021, en revanche il ne comporte aucune indication quant au délai pour saisir le pôle social, étant même précisé qu'il est mentionné le conseil de prud'hommes comme juridiction à saisir dans le dit courrier.
En conséquence et contrairement à ce que soutient le département, les délais pour saisir le tribunal d'un recours contentieux n'ont pas commencé à courir, de telle sorte que la requête de Mme [G] [B] veuve [D] n'est pas forclose.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère bien fondé de la récupération de l'aide sociale accordée au titre d'un foyer d'accueil médicalisé
Mme [G] [B] veuve [D] soutient, que le recours en récupération des prestations de l'aide sociale accordées au titre d'un Foyer d'accueil médicalisé, de surcroît intégré dans un EPHAD à un adulte handicapé à hauteur de 80 % est expressément exclu par les textes';
Le département répond, que M. [N] [D] a toujours été accueilli dans un foyer d'accueil médicalisé relevant de l'article L.312-1 I 7° du code de l'action sociale et des familles, dont les frais sont à la charge de l'intéressé et de l'aide sociale pour le surplus avec faculté de recours en récupération' et non en maison d'accueil spécialisée relevant de l'article L.344-1 du code pré-cité, dont les frais sont pris en charge au titre de l'assurance maladie';
sur ce,
L'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose':
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
'
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
L'article L.344-1 du code pré-cité dispose':
Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d'accueil et de soins sont pris en charge au titre de l'assurance maladie.
L'article R.344-1 du même code dispose':
Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants.
L'article L.344-5 du même code dispose':
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.