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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 14 novembre 2024 — n° 24/00915

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours en récupération de l'aide sociale à l'hébergement sur la succession du bénéficiaire est-il fondé lorsque l'héritier conteste pour défaut d'information et précarité ?

Principe retenu

L'aide sociale à l'hébergement est récupérable sur la succession du bénéficiaire dans la limite de l'actif net successoral. Le défaut d'information préalable de l'héritier sur le caractère récupérable de l'aide ne fait pas obstacle à la récupération. La situation de précarité de l'héritier peut justifier une remise de dette, mais seulement si elle est caractérisée.

Faits clés

  • Madame [H] [U] épouse [F] a bénéficié de l'aide sociale à l'hébergement du 01/04/2021 jusqu'à son décès le 27/07/2023.
  • La créance d'aide sociale s'élève à 36.131,26 €.
  • La METROPOLE DE [Localité 8] a réclamé à Monsieur [X] [F], fils et héritier, la somme de 21.799,60 €, dans la limite de l'actif net successoral.
  • Monsieur [X] [F] conteste la décision au motif qu'il n'a pas été informé du caractère récupérable de l'aide et qu'il a une fille en invalidité à charge.
  • Un contrat d'assurance vie de 37.000 € échappe à la récupération.

Articles cités

article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort. DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [F]; REJETTE le recours de Monsieur [X] [F] et CONFIRME la décision de la METROPOLE DE [Localité 8] du 20/11/2023 de récupération d’aide sociale pour un montant de 21.799,60 €; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Rappelle que l'appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel ( Chambre sociale, [Adresse 1], [Localité 4] ) avec une copie du jugement contesté ; Rappelle que la déclaration d'appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que le nom et l'adresse de la partie adverse, qu'elle doit désigner le jugement dont il est fait appel, et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 14 novembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ; La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [U] épouse [F], née le 21/03/1943, décédée le 27/07/2023, a bénéficié du versement de l’aide sociale à l’hébergement par la METROPOLE de [Localité 8], à compter du 01/04/2021 jusqu’à la date de son décès. Le 20/11/2023, le Président de la METROPOLE DE [Localité 8] a pris une décision de récupération d’aide sociale (recours contre succession) à l’encontre du fils de la défunte, Monsieur [X] [F], pour un montant de 21.799,60 €, dans la limite du montant de l’actif net successoral. L’état de la créance d’aide sociale à l’hébergement a été arrêté à la somme de 36.131,26 €. Par courrier en date du 05/01/2024, Monsieur [X] [F] a formé un recours administratif préalable contestant cette décision et sollicitant son annulation au motif qu’il n’avait pas été informé du caractère récupérable de l’aide sociale et de sa volonté de percevoir la succession pour sa fille, en invalidité. Par décision du 27/02/2024, la Commission de recours administratif préalable a confirmé la décision du 20/11/2023, au motif que les moyens exposés ne peuvent remettre en cause le principe de récupération. Par une requête déposée au greffe en date du 26/03/2024, Monsieur [X] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/09/2024. A cette date, en audience publique, Monsieur [X] [F] a comparu en personne et a maintenu sa requête. Il soutient qu’il n’était pas informé que cette aide était récupérable à la succession. Il indique qu’il a une fille âgée de 31 ans, en invalidité et qu’il lui verse une pension de 230€/mois. Il demande à réduire cette part récupérable. En défense, Madame [N] était présente munie d’un pouvoir de la METROPOLE de LYON et a demandé au tribunal de confirmer la décision du 20/11/2023 confirmée par la CRA relative à la récupération de la créance d'aide sociale sur la succession de Madame [H] [U] épouse [F]. Dans ses conclusions développées oralement à l’audience et à l'appui de sa défense, elle rappelle que l’aide sociale à l’hébergement est une avance qui est récupérable. Elle indique que l’état de la créance d’aide sociale à l’hébergement s’élève à 36.131,26 €. Elle précise que le recours s’exerce dans la limite de l’actif net successoral, soit en l’espèce 21.799,60 € (19.753,90€ d’actif net successoral + 2.045,70 € de fonds déposés). La METROPOLE de [Localité 8] rappelle par ailleurs qu’une assurance vie à hauteur de 37.000€ échappe à l’action en récupération. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe. L'affaire a été mise en délibéré au 14/11/2024. EXPOSE DU LITIGE - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L134-1 et L134-2 CASF. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] [F] a exercé un recours administratif préalable reçu le 05/01/2024 par la Métropole de [Localité 8]. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 27/02/202 notifiée le 28/02/2024. Il a formé un recours contentieux le 26/03/2024. Le recours est déclaré recevable. Sur la demande au titre de la récupération En vertu de ce principe de subsidiarité, l’aide sociale à l'hébergement constitue une avance qui peut être récupérée par le département auprès des personnes limitativement énumérées à l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, qui porte les dispositions suivantes: « des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleur fortune, ou contre la succession du bénéficiaire

Questions fréquentes

L'aide sociale à l'hébergement est-elle récupérable sur la succession ?
Oui, l'aide sociale à l'hébergement est récupérable sur la succession du bénéficiaire, dans la limite de l'actif net successoral. En l'espèce, la métropole a réclamé 21.799,60 € à l'héritier, correspondant à l'actif net successoral.
Puis-je contester la récupération si je n'ai pas été informé du caractère récupérable de l'aide ?
Non, le défaut d'information préalable de l'héritier ne fait pas obstacle à la récupération. Le tribunal a rejeté ce moyen.
L'assurance vie du défunt est-elle prise en compte pour la récupération ?
Non, dans cette affaire, un contrat d'assurance vie de 37.000 € a échappé à l'action en récupération, car il ne fait pas partie de l'actif successoral.
Puis-je obtenir une remise de dette pour précarité ?
Oui, le juge peut accorder une remise de dette si la situation de précarité et de bonne foi du débiteur est caractérisée. Cependant, dans ce cas, les revenus de l'héritier (34.222 €) n'ont pas été jugés suffisamment précaires pour justifier une remise.
Quel est le montant maximum que la collectivité peut réclamer ?
La collectivité peut réclamer le montant de l'aide versée, mais dans la limite de l'actif net successoral. Ici, la créance était de 36.131,26 €, mais la réclamation a été limitée à 21.799,60 €, soit l'actif net successoral.
Que faire si je ne peux pas payer la somme réclamée ?
Vous pouvez demander une remise de dette au juge en invoquant votre précarité. Si celle-ci n'est pas reconnue, vous pouvez également solliciter un échéancier de paiement auprès de la collectivité.
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