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Cour d'appel, chambre 4-3, 28 novembre 2024 — n° 19/17875

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires et à des dommages-intérêts pour travail dissimulé en l'absence de preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par l'employeur ?

Principe retenu

En cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, et à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. La charge de la preuve est partagée. Le travail dissimulé suppose une intention de l'employeur de ne pas déclarer les heures travaillées.

Faits clés

  • M. [Z] a été engagé comme adjoint au directeur de magasin, statut agent de maîtrise, avec une convention de forfait jours annulée.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
  • Le salarié a produit un décompte hebdomadaire des heures travaillées et des attestations de collègues.
  • L'employeur n'a pas fourni de relevés d'horaires ni de contrôle du temps de travail.
  • La cour a constaté que le salarié ne démontrait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Rejette les fins de non recevoir soulevées par les sociétés Holding Ile de France et Franprix Leader Price Holding, Infirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la convention de forfaits jours conclue avec la société Distrileader [Localité 10] Dit que la démission du 31 décembre 2016 doit s'analyser en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Franprix Leader Price Holding venant aux droits des sociétés Campadis, Mini LP55 et Distrileader 13 à verser à M. [N] [Z] les sommes suivantes: - 376,90 € bruts à titre de rappel de salaire de base du 01/01au 26/01/2015 et du 01/06 au 31/08/2015 - 376,90 € bruts à titre de rappel de prime de treizième mois - 37,69 € bruts à titre d'incidence congés payés sur le rappel de salaire de base - 37,69 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de prime de treizième mois - 3 620,10 € au titre du minimum conventionnel pour la période du 27/01au 31/05/2015 - 362,01 € à titre d'incidence congés payés - 26 850,72 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2015 - 1 685,14 euros au titre des congés payés afférents, - 5 006,16 euros à titre d'indemnité pour la perte de contrepartie des repos, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 30 001,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Condamne la société Holding Ile de France venant aux droits des sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10] à verser à M.[Z] les sommes suivantes : - 6 950 € à titre de rappel de salaire pour la période du 01/04 au 30/09/2016 - 695 € à titre d'incidence congés payés - 16 222,82 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2016 - 1 622,28 euros au titre des congés payés afférents - 4 532,02 euros à titre d'indemnité pour la perte de contrepartie des repos - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 39 236,46 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 19'618,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 961,82 euros au titre des congés payés afférents - 11'934,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017, celles à titre indemnitaire à compter de la date de la présente décision, Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière, Dit que M.[Z] doit rembourser à la société Holding Ile de France venant aux droits des sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10], la somme de 687,58 euros bruts, suite à l'annulation de la convention de forfait jours, et Ordonne la compensation judiciaire des créances, Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la société Holding Ile de France venant aux droits de la société Distrileader [Localité 10] des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 4 mois, Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe, Ordonne la remise à M.[Z] par la société Holding Ile de France venant aux droits de la sociétés Distrileader [Localité 10] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, spécifiant pour les rappels de salaire, l'année concernée, Ordonne la remise à M.[Z] par la société Franprix Leader Price Holding venant aux droits des sociétés Campadis, Mini LP55 et Distrileader 13 d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, spécifiant pour les rappels de salaire, l'année concernée, Condamne in solidum la société Franprix Leader Price Holding venant aux droits des sociétés Campadis, Mini LP55 et Distrileader 13 et la société Holding Ile de France venant aux droits des sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10], à payer à M.[Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes de M.[Z], Condamne in solidum la société Franprix Leader Price Holding venant aux droits des sociétés Campadis, Mini LP55 et Distrileader 13 et la société Holding Ile de France venant aux droits des sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10], aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Après avoir été embauché du 26 avril au 30 octobre 2010 selon un contrat de professionnalisation par la société Leader de [Localité 14] (07) en qualité d'employé commercial, M.[N] [Z] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, par la société Distrileader [Localité 5] (38), pour occuper le poste de responsable de rayon niveau 4A, statut employé. Le 1er septembre 2012, la société Distrileader13 ([Adresse 7]) l'engageait au même poste avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 2010. Par un avenant de transfert et modification de la qualification du 1er septembre 2015, M.[Z] devenait adjoint au directeur du magasin niveau 5, statut agent de maîtrise, de la société Campadis sise à [Adresse 12] (13), avec reprise de son ancienneté, son salaire fixe mensuel étant de 1 850 euros bruts outre une partie variable. Selon un nouvel avenant du 1er janvier 2016, le contrat était transféré à la société Distrileader [Localité 15] dont le siège est à [Localité 16] (13), aux mêmes conditions. Par un dernier avenant du 1er juillet 2016, la société Distrileader [Localité 10] sise [Adresse 13] à [Localité 11] décidait de faire évoluer le salarié au poste de directeur de magasin 6, statut cadre, avec une convention de forfait de 216 jours et une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros. Le salarié était en arrêt pour maladie du 26 septembre au 28 décembre 2016. Par mail du 19 décembre 2016, M.[Z] a demandé une rupture conventionnelle puis a démissionné par lettre remise en mains propres le 30 décembre 2016, demandant à être dispensé de préavis. La société lui en a donné acte et lui a adressé les documents sociaux le 31 janvier 2017. Par requête du 15 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la société Distrileader [Localité 15], laquelle n'a pas été touchée par la convocation du greffe et a ensuite été assignée aux mêmes fins par acte d'huissier du 29 mars 2018. Selon jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté M.[Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le conseil du salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2019. Selon quatre requêtes du 15 novembre 2017, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre des sociétés Mini LP55, Campadis, Distrileader13, Distri Leader [Localité 10] . Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M.[Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le conseil du salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2020. Le 8 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des appels. Par transmissions de patrimoines intervenues courant 2021, la société Holding Sud-Est, a repris les intérêts des sociétés Distrileader [Localité 10] et Distrileader [Localité 15], avant d'être dissoute à compter du 4 août 2022, par la réunion des parts sociales ou actions entre les seules mains de la société Holding-Ile de France. De la même façon, fin 2021, la société Franprix Leader Price Holding a repris les intérêts des sociétés Mini LP 55, Campadis et Distrileader13. Ces différentes entités avaient toutes pour activité l'exploitation de magasins à l'enseigne « Leader Price », et leurs salariés bénéficiaient des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2024, M.[Z] demande à la cour de : «INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 27 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour constate que les sociétés intimées ne reprennent plus la demande en nullité des requêtes introductives d'instance basée sur l'absence de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction prud'homale, de sorte que sur ce chef, elles sont réputées en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriées les motifs du jugement qui a rejeté leur demande. Sur la rémunération 1- Sur la recevabilité des demandes Les intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes de rappels de salaire, basées sur le principe «à travail égal, salaire égal», pour les motifs suivants : - au visa de l'article 70 du code de procédure civile : demande additionnelle ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant - le salarié n'a jamais travaillé pour la société Mini LP55 - au visa de l'article 564 du code de procédure civile : demande nouvelle en cause d'appel contre les sociétés Distrileader13 et Distrileader [Localité 15]. Le salarié soutient que, concernant les demandes de rappel de salaire visant comme moyen le principe à travail égal salaire égal, elles présentent un lien suffisant avec les demandes de rappel de salaire contenues dans les requêtes qui visent un autre moyen juridique (les heures supplémentaires) mais qui tendent à la même fin (le paiement du salaire qui est insuffisant). Il expose en outre, qu'au moment de la rédaction de la requête, il n'était pas informé de la différence de traitement comme le prouve les pièces déposées en 1ère instance, précisant que celle-ci a été révélée postérieurement. S'agissant du minimum conventionnel, il fait valoir que la requête vise expressément les faits reprochés à la société Mini LP, à savoir l'affectation sans cadre juridique au poste de directeur, et que la demande présente un lien suffisant puisque la requête formule des demandes de rappel de salaire à l'encontre de cette société malgré l'absence de contrat conclu, qui visent un autre moyen juridique (les heures supplémentaires) mais qui tendent à la même fin (le paiement du salaire qui est insuffisant). Il ajoute que la solidarité tend aux mêmes fins (la condamnation au paiement du salaire) et est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile, s'agissant plutôt d'un accessoire ou d'un complément recevable sur le fondement de l'article 566 du même code, considérant en outre qu'en raison des transmissions universelles du patrimoine (TUP), ce sujet n'en est plus un. La cour constate que les demandes, bien que non visées dans les requêtes initiales, se rattachent à l'objet du litige, puisqu'ayant trait à l'exécution du contrat de travail, à la fois en raison de la durée du travail et du poste occupé, étant observé que la société Mini LP55 était visée expressément par l'une des requêtes pour des heures supplémentaires notamment. En effet, le salarié soutient - sans invoquer le co-emploi - qu'il a travaillé pour plusieurs entités juridiques de l'enseigne, sans être lié par un contrat de travail et à des postes différents de celui visé dans celui-ci, ceci résultant d'une organisation du groupe dénoncée à plusieurs reprises par l'inspection du travail (pièces communes A-F-H-J-K-O -M-N-L). Par ailleurs, il est constant que les éléments concernant l'inégalité de traitement dont il se prévaut, ont été recueillis postérieurement aux actes de saisine du 15 novembre 2017, de sorte que les demandes qui sont nouvelles en cause d'appel concernant les sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10] sont recevables, comme relevant de l'article 566 du code de procédure civile. Compte tenu de l'évolution du litige par modification et regroupement des personnes morales, la demande initiale de condamnation solidaire n'a plus d'objet. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée. 2- Sur les fonctions occupées Le salarié soutient que lié par un contrat de travail à la société Distrileader 13 en qualité de responsable de rayon jusqu'en décembre 2015, laquelle lui délivrait des bulletins de salaire avec un salaire de base de 1 582,46 € outre le temps de pause de 79,09 € soit 1 661,55 €, il a été amené à occuper successivement les fonctions de : - directeur adjoint, du 1er au 26 janvier 2015, du magasin Leader Price de [Adresse 12] exploité par la société Campadis, - directeur du 27 janvier au 31 mai 2015, du magasin Leader Price Express de [Adresse 6], exploité par la SNC Mini LP 55, - directeur adjoint, du 1er juin au 31 août 2015, du magasin Leader Price de [Adresse 12] exploité par la société Campadis. L'appelant fait également valoir que lié par un contrat de travail en qualité de directeur adjoint à la société Distrileader [Localité 15] à compter du 1er janvier 2016, laquelle lui délivrait des bulletins de salaire avec un salaire de base de 1 761,94 € outre le temps de pause de 88,06 € soit 1 850 euros, il a occupé les fonctions de directeur, en avril mai et juin 2016, du magasin Leader Price de [Adresse 8], dépendant de l'entité juridique Distrileader [Localité 10], avant d'être nommé directeur pour ce dernier établissement, et invoque une inégalité de traitement avec son successeur M.[S]. Il produit à l'appui de ses demandes de rappel de salaire, les pièces suivantes : - ses bulletins de salaire - ses contrats de travail - l'attestation de Mme [P] directrice adjointe (pièce 50) qui indique : «M.[Z] a changé de magasin suite à son évolution dans l'entreprise à compter du 05/01/2015.» - l'attestation de Mme [L] (pièce 8), responsable de caisse au magasin [Adresse 12] à [Localité 16], qui déclare : «mon directeur adjoint M.[Z] [N] était présent sur les magasin dès 6h00 arrivé des employés et très souvent présent également jusqu'à la fermeture à 20h00 afin de répondre à la surcharge de travail et impératif demandé par l'entreprise. Pour [Adresse 12] période du mois de juin 2015 au 31 décembre 2015 et pour [Localité 16] période de 2016.» - le témoignage de Mme [J] (pièce 40), employée du «petit Leader Price Belle de Mai» attestant de la présence de M.[Z] directeur du petit LPE endant plusieurs mois, de façon régulière de 7h00 à 20h00, six fois par semaine et le dimanche de 7h à 13h - une autre attestation de Mme [J] (pièce 41) témoignant de la présence de M.[Z] en qualité de directeur du magasin de l'ouverture 6h00 jusqu'à la fermeture 20h00 de manière régulière 4 à 5 fois par semaine, pour la période d'avril à septembre 2016 - le contrat à durée déterminée, ses renouvellements et les bulletins de salaire de Mme [J] (pièces 23 à 27) - l'attestation de M.[F], ancien ELS de Mini LP, déclarant que M.[Z] en tant que directeur du magasin était présent de 8h à 20h, cinq à six fois par semaine, de février à juin 2015 (pièce 43) - l'attestation du même salarié en qualité d'ancien directeur adjoint du LP [Adresse 9] indiquant que «M.[Z] [N] directeur adjoint du LP [Localité 16] de mars à avril 2016 et durecteur de magasin LP [Adresse 8] de avril à septembre 2016 était présent à tous les inventaires du magasin LP [Adresse 9] de 18h à parfois plus de minuit afin de répondre aux impératifs demandés par l'entreprise.» (pièce 44) - le contrat de travail à durée indéterminée de M.[S] du 01/12/2016 en qualité de directeur de magasin7, ayant une ancienneté de 2 ans avec un salaire mensuel brut forfaitaire de 3 000 euros (pièce 59) - la lettre de licenciement du 18/12/16 de Mme [A] dont M.[Z] a pris la suite (70), - l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 08/02/2020 ayant reconnu page 14, une inégalité de traitement entre Mme [A] et M.[S] (2 400 €/3 000 € bruts). Les sociétés intimées fournissent en page 2 et 35 de leurs conclusions, un tableau des périodes et employeurs, et soutiennent que, concernant les demandes dirigées :

Questions fréquentes

Qui doit prouver les heures supplémentaires ?
La charge de la preuve est partagée : le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées, et l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Que faire si mon employeur ne respecte pas la convention de forfait jours ?
Si la convention de forfait jours est annulée, le salarié peut demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, mais il doit apporter des éléments précis sur les heures travaillées.
Puis-je obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires sans preuve ?
Non, le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis (décompte, attestations) pour étayer sa demande. En l'absence de tels éléments, la demande peut être rejetée.
Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé est le fait pour l'employeur de ne pas déclarer tout ou partie des heures travaillées. Il nécessite une intention de dissimulation. En l'espèce, la cour a rejeté la demande faute d'intention démontrée.
L'employeur doit-il fournir un relevé d'heures ?
Oui, l'employeur doit être en mesure de justifier les horaires effectués par le salarié. S'il ne le fait pas, cela peut jouer en faveur du salarié, mais celui-ci doit d'abord apporter des éléments précis.
Quels sont mes droits en tant qu'agent de maîtrise sur les heures supplémentaires ?
Les agents de maîtrise ont droit au paiement des heures supplémentaires, sauf s'ils sont soumis à une convention de forfait valide. En cas d'annulation de celle-ci, ils peuvent réclamer un rappel de salaire.
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