MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que les sociétés intimées ne reprennent plus la demande en nullité des requêtes introductives d'instance basée sur l'absence de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction prud'homale, de sorte que sur ce chef, elles sont réputées en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriées les motifs du jugement qui a rejeté leur demande.
Sur la rémunération
1- Sur la recevabilité des demandes
Les intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes de rappels de salaire, basées sur le principe «à travail égal, salaire égal», pour les motifs suivants :
- au visa de l'article 70 du code de procédure civile : demande additionnelle ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant
- le salarié n'a jamais travaillé pour la société Mini LP55
- au visa de l'article 564 du code de procédure civile : demande nouvelle en cause d'appel contre les sociétés Distrileader13 et Distrileader [Localité 15].
Le salarié soutient que, concernant les demandes de rappel de salaire visant comme moyen le principe à travail égal salaire égal, elles présentent un lien suffisant avec les demandes de rappel de salaire contenues dans les requêtes qui visent un autre moyen juridique (les heures supplémentaires) mais qui tendent à la même fin (le paiement du salaire qui est insuffisant).
Il expose en outre, qu'au moment de la rédaction de la requête, il n'était pas informé de la différence de traitement comme le prouve les pièces déposées en 1ère instance, précisant que celle-ci a été révélée postérieurement.
S'agissant du minimum conventionnel, il fait valoir que la requête vise expressément les faits reprochés à la société Mini LP, à savoir l'affectation sans cadre juridique au poste de directeur, et que la demande présente un lien suffisant puisque la requête formule des demandes de rappel de salaire à l'encontre de cette société malgré l'absence de contrat conclu, qui visent un autre moyen juridique (les heures supplémentaires) mais qui tendent à la même fin (le paiement du salaire qui est insuffisant).
Il ajoute que la solidarité tend aux mêmes fins (la condamnation au paiement du salaire) et est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile, s'agissant plutôt d'un accessoire ou d'un complément recevable sur le fondement de l'article 566 du même code, considérant en outre qu'en raison des transmissions universelles du patrimoine (TUP), ce sujet n'en est plus un.
La cour constate que les demandes, bien que non visées dans les requêtes initiales, se rattachent à l'objet du litige, puisqu'ayant trait à l'exécution du contrat de travail, à la fois en raison de la durée du travail et du poste occupé, étant observé que la société Mini LP55 était visée expressément par l'une des requêtes pour des heures supplémentaires notamment.
En effet, le salarié soutient - sans invoquer le co-emploi - qu'il a travaillé pour plusieurs entités juridiques de l'enseigne, sans être lié par un contrat de travail et à des postes différents de celui visé dans celui-ci, ceci résultant d'une organisation du groupe dénoncée à plusieurs reprises par l'inspection du travail (pièces communes A-F-H-J-K-O -M-N-L).
Par ailleurs, il est constant que les éléments concernant l'inégalité de traitement dont il se prévaut, ont été recueillis postérieurement aux actes de saisine du 15 novembre 2017, de sorte que les demandes qui sont nouvelles en cause d'appel concernant les sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10] sont recevables, comme relevant de l'article 566 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'évolution du litige par modification et regroupement des personnes morales, la demande initiale de condamnation solidaire n'a plus d'objet.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
2- Sur les fonctions occupées
Le salarié soutient que lié par un contrat de travail à la société Distrileader 13 en qualité de responsable de rayon jusqu'en décembre 2015, laquelle lui délivrait des bulletins de salaire avec un salaire de base de 1 582,46 € outre le temps de pause de 79,09 € soit 1 661,55 €, il a été amené à occuper successivement les fonctions de :
- directeur adjoint, du 1er au 26 janvier 2015, du magasin Leader Price de [Adresse 12] exploité par la société Campadis,
- directeur du 27 janvier au 31 mai 2015, du magasin Leader Price Express de [Adresse 6], exploité par la SNC Mini LP 55,
- directeur adjoint, du 1er juin au 31 août 2015, du magasin Leader Price de [Adresse 12] exploité par la société Campadis.
L'appelant fait également valoir que lié par un contrat de travail en qualité de directeur adjoint à la société Distrileader [Localité 15] à compter du 1er janvier 2016, laquelle lui délivrait des bulletins de salaire avec un salaire de base de 1 761,94 € outre le temps de pause de 88,06 € soit 1 850 euros, il a occupé les fonctions de directeur, en avril mai et juin 2016, du magasin Leader Price de [Adresse 8], dépendant de l'entité juridique Distrileader [Localité 10], avant d'être nommé directeur pour ce dernier établissement, et invoque une inégalité de traitement avec son successeur M.[S].
Il produit à l'appui de ses demandes de rappel de salaire, les pièces suivantes :
- ses bulletins de salaire
- ses contrats de travail
- l'attestation de Mme [P] directrice adjointe (pièce 50) qui indique : «M.[Z] a changé de magasin suite à son évolution dans l'entreprise à compter du 05/01/2015.»
- l'attestation de Mme [L] (pièce 8), responsable de caisse au magasin [Adresse 12] à [Localité 16], qui déclare : «mon directeur adjoint M.[Z] [N] était présent sur les magasin dès 6h00 arrivé des employés et très souvent présent également jusqu'à la fermeture à 20h00 afin de répondre à la surcharge de travail et impératif demandé par l'entreprise. Pour [Adresse 12] période du mois de juin 2015 au 31 décembre 2015 et pour [Localité 16] période de 2016.»
- le témoignage de Mme [J] (pièce 40), employée du «petit Leader Price Belle de Mai» attestant de la présence de M.[Z] directeur du petit LPE endant plusieurs mois, de façon régulière de 7h00 à 20h00, six fois par semaine et le dimanche de 7h à 13h
- une autre attestation de Mme [J] (pièce 41) témoignant de la présence de M.[Z] en qualité de directeur du magasin de l'ouverture 6h00 jusqu'à la fermeture 20h00 de manière régulière 4 à 5 fois par semaine, pour la période d'avril à septembre 2016
- le contrat à durée déterminée, ses renouvellements et les bulletins de salaire de Mme [J] (pièces 23 à 27)
- l'attestation de M.[F], ancien ELS de Mini LP, déclarant que M.[Z] en tant que directeur du magasin était présent de 8h à 20h, cinq à six fois par semaine, de février à juin 2015 (pièce 43)
- l'attestation du même salarié en qualité d'ancien directeur adjoint du LP [Adresse 9] indiquant que «M.[Z] [N] directeur adjoint du LP [Localité 16] de mars à avril 2016 et durecteur de magasin LP [Adresse 8] de avril à septembre 2016 était présent à tous les inventaires du magasin LP [Adresse 9] de 18h à parfois plus de minuit afin de répondre aux impératifs demandés par l'entreprise.» (pièce 44)
- le contrat de travail à durée indéterminée de M.[S] du 01/12/2016 en qualité de directeur de magasin7, ayant une ancienneté de 2 ans avec un salaire mensuel brut forfaitaire de 3 000 euros (pièce 59)
- la lettre de licenciement du 18/12/16 de Mme [A] dont M.[Z] a pris la suite (70),
- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 08/02/2020 ayant reconnu page 14, une inégalité de traitement entre Mme [A] et M.[S] (2 400 €/3 000 € bruts).
Les sociétés intimées fournissent en page 2 et 35 de leurs conclusions, un tableau des périodes et employeurs, et soutiennent que, concernant les demandes dirigées :