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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 5 décembre 2024 — n° 22/12847

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur qui a versé les capitaux-décès à un bénéficiaire désigné par avenant peut-il en obtenir la restitution après avoir versé une seconde fois les mêmes sommes à un légataire universel se prévalant d'un testament postérieur ?

Principe retenu

Le paiement fait de bonne foi à un bénéficiaire désigné par avenant au contrat d'assurance-vie est libératoire pour l'assureur. Si l'assureur paie une seconde fois à un autre prétendant, il ne peut agir en répétition de l'indu contre le premier bénéficiaire que si celui-ci n'était pas créancier. En l'espèce, le bénéficiaire désigné par avenant était créancier de la prestation au jour du décès, le paiement était valable, et l'assureur ne peut lui réclamer la restitution.

Faits clés

  • Monsieur [O] a souscrit trois contrats d'assurance-vie entre 1994 et 2009.
  • Par avenant du 1er février 2017, il a désigné le Secours Populaire Français comme bénéficiaire.
  • Monsieur [O] est décédé le [Date décès 2] 2020 sans héritier réservataire.
  • Le 17 novembre 2020, CNP Assurances a versé 58.416,58 euros au Secours Populaire.
  • Un testament olographe du 4 juin 2020 et un codicille du 21 août 2020 instituaient monsieur [I] comme légataire universel.

Articles cités

article 1231-7 alinéa 1 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE l'association le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS à restituer à la SA CNP ASURANCES la somme de 58.416,58 euros indûment perçue au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par monsieur [F] [O] ; DIT que la somme susvisées sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil ; DÉBOUTE la SA CNP ASURANCES de sa demande d'indemnisation formée à hauteur de 3.000 euros ; CONDAMNE l'association le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS à supporter les dépens de l’instance ; ACCORDE à maître JEAN-PIMOR avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS à payer à la SA CNP ASURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa demande à ce titre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris, le 05 décembre 2024. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE, Nathalie VASSORT-REGRENY

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES De son vivant, feu monsieur [F] [O] époux de madame [T] [H] avait souscrit auprès de la CNP ASSURANCES « CAISSE D’EPARGNE ECUREUIL » les trois contrats d’assurance vie suivants : en date du 15 décembre 1994, un contrat N°940V4844942 dénommé « ECUREUIL PROJET », conclu pour une durée de huit années prorogeable par tacite reconduction aux termes duquel était désigné en cas de décès avant l’échéance, comme bénéficiaire le conjoint, à défaut les enfants nés ou à naître, à défaut les héritiers du souscripteur,en date du 1er février 1996, un contrat N°40514825815 dit « Contrat Initiatives Transmission »,en date du 3 février 2009, un contrat N° 984295455 13 intitulé « Nuance 3 D – Dimension Liberté ». Les trois contrats ont fait l’objet d’un avenant le 1er février 2017, l'association LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS étant désignée en qualité de bénéficiaire. Monsieur [F] [O] veuf [H] est décédé le [Date décès 2] 2020 sans héritier réservataire. Le 17 novembre 2020, la SA CNP ASSURANCES a, sur demande du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS procédé au profit de ce dernier, au versement de la somme de 58.416,58 euros due au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par monsieur [O]. Le 18 janvier 2021, maître [P], notaire a établi une attestation aux termes de laquelle par testament olographe en date du 4 juin 2020 et d'un codicille en date du 21 août 2020, monsieur [O] a institué pour légataire universel monsieur [X] [I]. Le 31 mars 2021, monsieur [X] [I], neveu de monsieur [F] [O] a sur la base des actes en date des 4 juin et 21 août 2020, revendiqué auprès du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS et de la SA CNP ASSURANCE la qualité de bénéficiaire des contrats d'assurances-vie, le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS contestant suivant courrier du 6 avril 2021 cette prétention au motif que l'acte du 4 juin 2020 ne permettait pas d’identifier le (ou les) contrat(s) d’assurance-vie concerné(s) par le changement de bénéficiaire. La SA CNP ASSURANCES a versé les sommes dues au titre des contrats à monsieur [X] [I] soit une somme de 58.416,58 euros par virements des 13 juillet 2021 et 20 juillet 2021, tout en demandant, par courriers des 14 avril et 15 juillet 2021, au SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS de rembourser la somme que ce dernier avait reçue. Le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS n'a pas procédé au remboursement. Dans ces conditions, la SA CNP ASSURANCES a, suivant acte délivré le 27 septembre 2022, fait délivrer assignation à l’association régie par la loi de 1901 le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2023 ici expressément visées, la SA CNP ASURANCES demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L 132-8 du Code des Assurances, Vu la jurisprudence applicable en la matière, Vu les relances amiables infructueuses, Débouter l’Association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire la Société CNP ASSURANCES aussi recevable, que bien fondée en son action en répétition de l’indu à l’encontre de l’Association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, En conséquence : Condamner l’Association Loi 1901 LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS à payer à la Société CNP ASSURANCES les sommes de : 58.416,58 € avec intérêts de retard, à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure, 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5.000,00 Euros en application de l’article 700 du CPC. Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC, Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats aux offres de droit. »

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur l'action en restitution de l'indu formée par la SA CNP ASURANCES À l'appui de sa demande de restitution, la SA CNP ASURANCES expose que par testament olographe enregistré en l'étude de Me [P] notaire, feu monsieur [F] [O] avait désigné [X] [I] en qualité de légataire universel, c'est-à-dire légataire de tout son patrimoine en ce compris les trois contrats d'assurances-vie querellés, ces dispositions devant s'appliquer peu important le fait que le changement de bénéficiaire n'ait pas été porté à sa connaissance avant le décès. La SA CNP ASURANCES entend ajouter que l'attestation notariée du 18 janvier 2021 fait foi jusqu’à inscription de faux. Dès lors les versements effectués au profit du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS était indus, celui-ci en doit restitution. Le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS qui ne conteste pas qu'en droit un testament olographe porté à la connaissance de l'assureur postérieurement au décès du souscripteur puisse emporter un changement de bénéficiaire, soutient en revanche d'une part que rien ne permet d'affirmer avec certitude que le document daté du 4 juin 2020 a été écrit et signé de la main de monsieur [F] [O] et d'autre part que ce document constitue un testament olographe, que cette qualification est inexacte dans la mesure où cet acte avait pour seul effet, non d'organiser la dévolution des biens mais seulement de modifier le bénéficiaire d'un des contrats d'assurances-vie. Sur ce, En vertu de l’article 1302 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » Selon l'article 1302-1, « celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. » Il résulte de l'article 1302-1 que l'on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (Civ.2ème, 30 novembre 2017). Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l'article 1302, la cause juridique de la restitution est l'existence d'une réception non due, l'article 1302-1 venant seulement préciser que la réception peut avoir eu lieu « par erreur ou sciemment ». Par ailleurs, par application des articles 967 du code civil et L.132.8 alinéa 5 du code des assurances, le souscripteur peut désigner ou modifier la désignation du bénéficiaire d'un contrat par tous moyens, notamment par voie testamentaire, dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque, la seule condition de forme exigée pour qu'une modification soit valable est qu'elle ait été signée par l'assuré. Par ailleurs la désignation qui peut être opérée jusqu'au décès, n'a pas lieu pour sa validité d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaire (2ème civ., 13 juin 2019, n°18-14.954 ; 2ème civ., 10 mars 2022, n°20-19.655). Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Sur ce, Le 18 janvier 2021, maître [P] a établi une attestation notariée versée en procédure. Aux termes de celle-ci, le défunt (monsieur [O] ) « a par testament olographe fait à [Localité 6] en date du 4 juin 2020, enregistré et d'un codicille fait à [Localité 6] en date du 21 août 2020, enregistré, institué pour légataire universel monsieur [X] [I] ». Il est ensuite précisé que « les originaux de ces dispositions testamentaires ont été déposés au rang des minutes de maître [K] [P], suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date de ce jour. » Le legs du 4 juin 2020 est versé en procédure ; il désignait monsieur [X] [I] en lieu et place du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS. Le codicille du 21 août 2020 n'est pas versé aux débats ; le tribunal n'est donc pas en mesure de l'examiner. Toutefois si le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS conteste la qualification de testament retenue par maître [P] notaire, force est de rappeler comme le relève la SA CNP ASURANCES, que les constatations personnelles du notaire telles celles faites aux termes de l'attestation notariée précitée font foi jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été initiée. Force également est de constater que le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS n'a jugé utile ni d'attraire à la cause maître [K] [P], ni de solliciter du juge de la mise en état qu'il ordonne la communication de l'acte, comme le permet l'article 138 du code de procédure civile. Il résulte en effet de la lecture de l'attestation notariée comme du courrier de monsieur [I] en date du 29 mars 2021, que le legs et le codicille ont été déposés entre les mains du notaire le 7 septembre 2020. Or si une sommation de communiquer le codicille du 21 août 2020 a été délivrée le 13 février 2023 par le conseil du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, celle-ci est demeurée infructueuse au motif que le codicille est demeuré en possession du notaire et cette sommation n'a été suivie d'aucun incident aux fins de communication de pièces devant le juge de la mise en état. Les seules contestations du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS ne peuvent suffire à remettre en cause l'existence du testament rédigé par monsieur [O] au profit de monsieur [X] [I] et constaté par Me [P] notaire au rang des minutes de qui il a été déposé. Ce moyen, infondé, sera donc écarté. Il est par ailleurs constant et résulte des éléments produits que le 17 novembre 2020, la SA CNP ASSURANCES a versé au SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS la somme de 58.416,58 euros due au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par monsieur [O]. Monsieur [O] ayant par testament désigné monsieur [I] en qualité de bénéficiaire des contrats souscrits auprès de la SA CNP ASURANCES en lieu et place du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, c'est indûment que ce dernier a perçu la somme susvisée. Par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS sera donc condamné à restituer à la SA CNP ASURANCES la somme de 58.416,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil. Sur la demande de dommages-intérêts En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Questions fréquentes

L'assureur peut-il réclamer le remboursement des sommes versées à un bénéficiaire d'assurance-vie s'il a déjà payé ?
Non, si le paiement a été fait de bonne foi au bénéficiaire désigné par avenant, ce paiement est libératoire pour l'assureur. L'assureur ne peut pas obtenir la restitution de ces sommes, même s'il a ensuite payé un autre prétendant.
Qui est le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie en cas de testament postérieur ?
Le bénéficiaire est celui désigné par la clause bénéficiaire du contrat, même si un testament postérieur institue un légataire universel. Le testament ne peut modifier unilatéralement la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Que faire si l'assureur paie deux fois la même prestation d'assurance-vie ?
L'assureur supporte le risque du double paiement. Il ne peut pas réclamer la restitution au premier bénéficiaire si celui-ci était créancier de la prestation. Il doit se retourner contre le second bénéficiaire pour obtenir le remboursement.
Le bénéficiaire désigné par avenant doit-il rembourser si l'assureur a aussi payé le légataire universel ?
Non, le bénéficiaire désigné par avenant n'a pas à rembourser, car le paiement qui lui a été fait est valable et libératoire. C'est à l'assureur de supporter la perte résultant du second paiement.
Qu'est-ce que la répétition de l'indu en assurance-vie ?
La répétition de l'indu est l'action en justice permettant de réclamer la restitution d'une somme qui n'était pas due. En assurance-vie, elle peut être exercée par l'assureur contre un bénéficiaire qui a reçu un paiement indu, mais pas si le paiement était dû.
Un testament peut-il modifier la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ?
Non, la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne peut être modifiée que par un avenant au contrat ou par une déclaration faite à l'assureur. Un testament postérieur ne peut pas modifier unilatéralement cette clause.
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