MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur l'action en restitution de l'indu formée par la SA CNP ASURANCES
À l'appui de sa demande de restitution, la SA CNP ASURANCES expose que par testament olographe enregistré en l'étude de Me [P] notaire, feu monsieur [F] [O] avait désigné [X] [I] en qualité de légataire universel, c'est-à-dire légataire de tout son patrimoine en ce compris les trois contrats d'assurances-vie querellés, ces dispositions devant s'appliquer peu important le fait que le changement de bénéficiaire n'ait pas été porté à sa connaissance avant le décès. La SA CNP ASURANCES entend ajouter que l'attestation notariée du 18 janvier 2021 fait foi jusqu’à inscription de faux. Dès lors les versements effectués au profit du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS était indus, celui-ci en doit restitution.
Le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS qui ne conteste pas qu'en droit un testament olographe porté à la connaissance de l'assureur postérieurement au décès du souscripteur puisse emporter un changement de bénéficiaire, soutient en revanche d'une part que rien ne permet d'affirmer avec certitude que le document daté du 4 juin 2020 a été écrit et signé de la main de monsieur [F] [O] et d'autre part que ce document constitue un testament olographe, que cette qualification est inexacte dans la mesure où cet acte avait pour seul effet, non d'organiser la dévolution des biens mais seulement de modifier le bénéficiaire d'un des contrats d'assurances-vie.
Sur ce,
En vertu de l’article 1302 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Selon l'article 1302-1, « celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. »
Il résulte de l'article 1302-1 que l'on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (Civ.2ème, 30 novembre 2017).
Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l'article 1302, la cause juridique de la restitution est l'existence d'une réception non due, l'article 1302-1 venant seulement préciser que la réception peut avoir eu lieu « par erreur ou sciemment ».
Par ailleurs, par application des articles 967 du code civil et L.132.8 alinéa 5 du code des assurances, le souscripteur peut désigner ou modifier la désignation du bénéficiaire d'un contrat par tous moyens, notamment par voie testamentaire, dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque, la seule condition de forme exigée pour qu'une modification soit valable est qu'elle ait été signée par l'assuré. Par ailleurs la désignation qui peut être opérée jusqu'au décès, n'a pas lieu pour sa validité d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaire (2ème civ., 13 juin 2019, n°18-14.954 ; 2ème civ., 10 mars 2022, n°20-19.655).
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Le 18 janvier 2021, maître [P] a établi une attestation notariée versée en procédure. Aux termes de celle-ci, le défunt (monsieur [O] ) « a par testament olographe fait à [Localité 6] en date du 4 juin 2020, enregistré et d'un codicille fait à [Localité 6] en date du 21 août 2020, enregistré, institué pour légataire universel monsieur [X] [I] ».
Il est ensuite précisé que « les originaux de ces dispositions testamentaires ont été déposés au rang des minutes de maître [K] [P], suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date de ce jour. »
Le legs du 4 juin 2020 est versé en procédure ; il désignait monsieur [X] [I] en lieu et place du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS. Le codicille du 21 août 2020 n'est pas versé aux débats ; le tribunal n'est donc pas en mesure de l'examiner.
Toutefois si le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS conteste la qualification de testament retenue par maître [P] notaire, force est de rappeler comme le relève la SA CNP ASURANCES, que les constatations personnelles du notaire telles celles faites aux termes de l'attestation notariée précitée font foi jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été initiée. Force également est de constater que le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS n'a jugé utile ni d'attraire à la cause maître [K] [P], ni de solliciter du juge de la mise en état qu'il ordonne la communication de l'acte, comme le permet l'article 138 du code de procédure civile. Il résulte en effet de la lecture de l'attestation notariée comme du courrier de monsieur [I] en date du 29 mars 2021, que le legs et le codicille ont été déposés entre les mains du notaire le 7 septembre 2020. Or si une sommation de communiquer le codicille du 21 août 2020 a été délivrée le 13 février 2023 par le conseil du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, celle-ci est demeurée infructueuse au motif que le codicille est demeuré en possession du notaire et cette sommation n'a été suivie d'aucun incident aux fins de communication de pièces devant le juge de la mise en état.
Les seules contestations du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS ne peuvent suffire à remettre en cause l'existence du testament rédigé par monsieur [O] au profit de monsieur [X] [I] et constaté par Me [P] notaire au rang des minutes de qui il a été déposé.
Ce moyen, infondé, sera donc écarté.
Il est par ailleurs constant et résulte des éléments produits que le 17 novembre 2020, la SA CNP ASSURANCES a versé au SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS la somme de 58.416,58 euros due au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par monsieur [O].
Monsieur [O] ayant par testament désigné monsieur [I] en qualité de bénéficiaire des contrats souscrits auprès de la SA CNP ASURANCES en lieu et place du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, c'est indûment que ce dernier a perçu la somme susvisée.
Par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS sera donc condamné à restituer à la SA CNP ASURANCES la somme de 58.416,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.