MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires au titre de la majoration des heures complémentaires
Mme [T] sollicite la condamnation de la société Tendre une main au paiement de la somme de 81,80 euros, ainsi que les congés payés afférents, faisant valoir que l'employeur n'a appliqué la majoration que sur les heures réalisées le dimanche, à l'exception des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail contractuellement fixée. La société Tendre une main reconnaît une erreur de calcul initiale, en rémunérant les heures complémentaires sans appliquer le taux de majoration prévue.
Les parties s'accordent sur le fait que la société Tendre une main a versé par chèque à Mme [T], postérieurement à sa saisine de la juridiction prud'homale, un chèque d'un montant 1 598,33 euros net, correspondant au paiement de :
- 134,57 euros bruts au titre de la majoration à 10% de 138 heures complémentaires,
- 1 704,39 euros bruts au titre de la majoration à 25% de 697,87 heures complémentaires,
- 183,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Mme [T] maintient qu'un différentiel de 81,80 euros persiste, uniquement au titre de la majoration à 25%, tandis que la société Tendre une main affirme que la salariée a ainsi été remplie de ses droits.
La lecture comparée des bulletins de paie et du décompte proposé par Mme [T] laisse en effet apparaître que le tableau proposé par Mme [T] n'a pas pris en compte le versement, au mois de février 2018, de la somme brute de 148,95 euros au titre de 15 heures non majorées. En effet, pour le mois de février 2018, Mme [T] note dans son décompte qu'elle aurait dû percevoir, pour 33 heures majorées à 25%, la somme de 407,55, ce qui n'est pas contesté par la société Tendre une main. Toutefois, elle indique n'avoir perçu que la somme de 234,04 euros.
En réalité, elle a touché en février 2018 :
- 18 heures rémunérées au taux majoré de 25 %, soit 234,04 euros,
- 15 heures rémunérées au taux de base, soit 148,95 euros.
En reprenant, après correction, le décompte global présenté par Mme [T], il s'en déduit que la salariée a été remplie de ses droits.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Tendre une main à verser à Mme [T] la somme de 81,80 euros au titre de la majoration des heures complémentaires et 8,18 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement du plafond d'heures complémentaires
L'article L. 3123-20 du code du travail prévoit qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu, peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.
La convention collective applicable dispose en son chapitre 2 - section 3 que : 'L'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment : (...)
- la possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée contractuelle'.
Mme [T] sollicite l'indemnisation de son préjudice découlant du dépassement de ce plafond par l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [T] a régulièrement au cours de la relation contractuelle accompli de nombreuses heures complémentaires, au-delà des 33% de la durée fixée au contrat, ainsi tous les mois à compter de janvier 2016, sauf au mois de janvier 2018.
La société Tendre une main réplique d'une part que la salariée ne démontre pas que ces heures lui ont été imposées, alors qu'elle les effectuait sur le base du volontariat, et d'autre part qu'elle ne peut justifier d'aucun préjudice.
Si le simple fait que la salariée aie effectué ces heures ne suffit pas à justifier qu'elle avait donné son plein accord, la salariée, ayant été remplie de ses droits quant au paiement de ces heures complémentaires, ne démontre pas l'existence d'un préjudice découlant du dépassement de ce plafond.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros à Mme [T] à ce titre.
3- Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [T] soutient qu'au jour de la rupture du contrat de travail, elle avait acquis 53 jours au titre des années précédentes et 28 jours au titre de l'année en cours. Elle affirme que si les 28 jours de l'année en cours lui ont été rémunérés, seulement 29 jours sur les 53 des années précédentes lui ont été réglés. Elle sollicite par conséquent le versement de la somme de 953,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux 24 jours restant dûs.
En réplique, la société Tendre une main soutient que Mme [T] a posé ces 24 jours litigieux et verse des demandes de congés, rédigées et signées - sauf celle de février 2018 - pour les périodes suivantes :
- 6 jours du 20 juin au 25 juin 2017, modifié en 2 jours du 20 au 21 juin 2017,
- 5 jours du 11 au 15 juillet 2017,
- 3 jours du 3 août au 5 août 2017,
- 12 jours du 10 août au 21 août 2017,
- 1 jour le 31 août 2017,
- 5 jours du 15 au 19 février 2018.
Le bulletin de salaire du mois d'avril 2018 met effectivement en évidence le paiement de 28 jours pour le 'solde P', ainsi que le paiement de 29 jours le 'solde P-1'.
Par ailleurs, sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018, l'employeur mentionne que la salariée a pris pour les années 2016-2017 des congés à hauteur de 24 jours sur le total de 53 jours acquis.
Ces 24 jours apparaissent sur les bulletins de salaire de la façon suivante :
- 2 jours retirés et rémunérés sur le bulletin de paie du mois de juin 2018,
- 5 jours retirés et rémunérés sur le bulletin de paie du mois de juillet 2018,
- 14 jours retirés et rémunérés sur le bulletin de paie du mois d'août 2018,
- 3 jours retirés et rémunérés sur le bulletin de paie du mois de février 2018.
Au regard de ces pièces, de la concordance des bulletins de salaire et des demandes de congés produites, il se déduit que Mme [T] a été remplie de ses droits, ayant posé les 24 jours de congés litigieux. Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il l'a accueillie dans sa demande.
4- Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
L'article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l'espèce, Mme [T] reproche à la société Tendre une main de ne pas lui avoir versé le montant de la rémunération qu'elle devait percevoir, de l'avoir privée de la prise de congés payés et estime avoir subi un préjudice lié à une perte de revenus et à une privation du nombre de jours de repos dont elle aurait dû disposer.
Toutefois, la cour n'a retenu aucun manquement de l'employeur quant aux congés payés restant dus. S'agissant du paiement des salaires majorés par la société Tendre une main à Mme [T], la cour a constaté que la situation avait depuis été régularisée.
Or, l'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.