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Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2024 — n° 23-12.618

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01315

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations respectives du salarié et de l'employeur en matière de preuve des heures supplémentaires ?

Principe retenu

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par l'employeur. Il ne peut pas rejeter la demande au seul motif que le salarié ne produit pas ses bulletins de paie ou que le décompte n'est pas hebdomadaire ou journalier, dès lors que les éléments présentés sont suffisamment précis.

Faits clés

  • Salarié engagé en 1988 comme cadre technique dans une société agricole
  • Rupture du contrat de travail le 18 juin 2018 par adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle
  • Demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période de juin 2015 à décembre 2016
  • Salarié produit un tableau hebdomadaire récapitulatif, une attestation et des calendriers manuscrits
  • Cour d'appel rejette la demande au motif que le salarié ne produit pas ses bulletins de paie et que le décompte n'est pas hebdomadaire ou journalier

Articles cités

article L. 3171-4 du code du travail article L. 3171-2 du code du travail article L. 3121-27 du code du travail article L. 3121-30 du code du travail article L. 3121-33 du code du travail article L. 8221-5 du code du travail article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), M. [C] a été engagé en qualité de cadre technique le 1er janvier 1988 par la société La Cévenole. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable technique de la coopérative. 2. Le 18 juin 2018 le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle qui a entraîné la rupture de son contrat de travail. 3. Le 24 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2015 à décembre 2016, l'arrêt retient que le salarié ne verse pas aux débats ses bulletins de salaire pour la période alors qu'ils permettraient de connaître la réalité des heures de travail rémunérées sur cette période et que l'employeur verse quelques bulletins de salaire sur cette même période. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié produisait, au soutien de sa demande, un tableau représentant année par année, en numérotation par semaine, un décompte global comprenant pour chaque semaine les « heures normales », les « heures 25 % » et les « heures 50 % », des attestations, des copies de calendriers pour les années 2012 à 2018 comportant des chiffres présentés comme correspondant au nombre d'heures travaillées par jour et la retranscription par huissier d'une conversation téléphonique, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur quatrième branche, réunis Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-20 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3121-29 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi : 13. Selon ces textes, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. 14. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018, l'arrêt retient que le salarié ne verse pas aux débats les éventuels avenants à son contrat de travail qui auraient permis de connaître d'éventuelles dispositions contractuelles quant aux modalités de décompte ou de récupération des heures de travail en raison du caractère spécifique de l'activité qui implique des périodes de forte activité, notamment pendant la période des vendanges et des périodes de moindre activité. Il en conclut que l'examen du décompte des heures effectuées par le salarié se fera de manière mensuelle, aucune indication n'étant donnée quant à un décompte hebdomadaire ou journalier du temps de travail dans le cadre contractuel. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande en paiement de rappel de salaire outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour comportement déloyal, pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et pour non-respect des repos hebdomadaires et journaliers, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société La Cévenole aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Cévenole et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Quels éléments dois-je fournir pour prouver mes heures supplémentaires ?
Vous devez présenter des éléments suffisamment précis quant à vos horaires, comme un tableau récapitulatif hebdomadaire, des attestations de collègues, ou des calendriers manuscrits. Il n'est pas obligatoire de produire vos bulletins de paie.
Mon employeur peut-il refuser de payer mes heures supplémentaires sous prétexte que je n'ai pas de bulletins de paie ?
Non, la cour d'appel ne peut pas rejeter votre demande au seul motif que vous ne produisez pas vos bulletins de paie. Vous devez fournir des éléments suffisamment précis, et c'est à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Que faire si mon employeur conteste mes heures supplémentaires ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes. Le juge examinera vos éléments et ceux de l'employeur pour former sa conviction. Si vos éléments sont suffisamment précis, l'employeur doit fournir ses propres justificatifs.
Puis-je réclamer des heures supplémentaires sans avoir de relevé d'heures précis ?
Oui, vous pouvez présenter un décompte global par semaine, même s'il n'est pas journalier ou hebdomadaire, à condition qu'il soit suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Quels sont mes droits si mon employeur ne me paie pas mes heures supplémentaires ?
Vous pouvez demander un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, ainsi que des dommages-intérêts pour travail dissimulé si l'employeur a intentionnellement omis de les déclarer.
La Cour de cassation a-t-elle fixé des règles sur la preuve des heures supplémentaires ?
Oui, la Cour de cassation rappelle que le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis, et que l'employeur doit ensuite produire ses propres éléments. Le juge ne peut pas rejeter la demande au seul motif que le salarié n'a pas fourni ses bulletins de paie.
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