Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2015 à décembre 2016, l'arrêt retient que le salarié ne verse pas aux débats ses bulletins de salaire pour la période alors qu'ils permettraient de connaître la réalité des heures de travail rémunérées sur cette période et que l'employeur verse quelques bulletins de salaire sur cette même période.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié produisait, au soutien de sa demande, un tableau représentant année par année, en numérotation par semaine, un décompte global comprenant pour chaque semaine les « heures normales », les « heures 25 % » et les « heures 50 % », des attestations, des copies de calendriers pour les années 2012 à 2018 comportant des chiffres présentés comme correspondant au nombre d'heures travaillées par jour et la retranscription par huissier d'une conversation téléphonique, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur quatrième branche, réunis
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-20 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3121-29 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi :
13. Selon ces textes, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
14. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018, l'arrêt retient que le salarié ne verse pas aux débats les éventuels avenants à son contrat de travail qui auraient permis de connaître d'éventuelles dispositions contractuelles quant aux modalités de décompte ou de récupération des heures de travail en raison du caractère spécifique de l'activité qui implique des périodes de forte activité, notamment pendant la période des vendanges et des périodes de moindre activité. Il en conclut que l'examen du décompte des heures effectuées par le salarié se fera de manière mensuelle, aucune indication n'étant donnée quant à un décompte hebdomadaire ou journalier du temps de travail dans le cadre contractuel.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.