Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs
acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon
l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des
documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au
nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter,
à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa
conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents, l'arrêt relève, d'abord, que le salarié produit un décompte par semaine des heures travaillées duquel il résulte qu'il aurait effectué 1 135,40 heures supplémentaires non rémunérées en 2016 et 658,20 heures en 2017. Il énonce, ensuite, que le salarié indique qu'il a établi pour chaque jour un relevé d'heures à partir de ses agendas mais qu'il ne produit pas le détail de ses heures de travail quotidiennes, sauf pour le mois de juin 2016. Il ajoute que les autres éléments produits par le salarié, à savoir les attestations établies notamment par d'autres salariés de l'entreprise, lesquels témoignent de sa disponibilité, de son investissement professionnel et de journées de travail pouvant débuter tôt le matin et s'achever tard le soir, les courriels et les justificatifs de trajets professionnels réalisés par le salarié, ne permettent pas davantage à l'employeur de répliquer sur la réalité des heures effectivement travaillées.
9. Il retient que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires et pour permettre à l'employeur d'apporter des éléments contraires.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.