Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 décembre 2024 — n° 23-19.110
Synthèse de la décision
Question juridique
Les primes versées sur un contrat d'assurance-vie au profit d'un tiers doivent-elles être rapportées à la succession si elles portent atteinte à la réserve héréditaire ?
Principe retenu
Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Ce caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. L'atteinte à la réserve héréditaire n'est pas un critère pertinent pour apprécier ce caractère manifestement exagéré.
Faits clés
- Le souscripteur a versé des primes sur un contrat d'assurance-vie
- Le bénéficiaire du contrat est un tiers à la succession
- Les héritiers réservataires contestent le versement des primes
- La cour d'appel s'est fondée sur l'atteinte à la réserve héréditaire pour ordonner le rapport
- La Cour de cassation censure ce raisonnement
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Les primes d'assurance-vie versées à un tiers doivent-elles être rapportées à la succession ?
Qu'est-ce qu'une prime manifestement exagérée ?
L'atteinte à la réserve héréditaire peut-elle justifier le rapport des primes ?
Quels sont les critères pour apprécier le caractère exagéré des primes ?
Un héritier réservataire peut-il contester les primes versées sur un contrat d'assurance-vie ?
Que faire si le bénéficiaire d'une assurance-vie n'est pas un héritier ?
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