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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 décembre 2024 — n° 23-19.110

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C201213

Sommaire de la décision

Selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Viole ce texte, en se fondant sur un critère étranger à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, la cour d'appel qui énonce que, s'agissant de primes ayant bénéficié non pas à un héritier mais à un tiers à la succession, il convient de vérifier si ces versements ont porté atteinte à la réserve héréditaire

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