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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 décembre 2024 — n° 23-19.110

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C201213

Synthèse de la décision

Question juridique

Les primes versées sur un contrat d'assurance-vie au profit d'un tiers doivent-elles être rapportées à la succession si elles portent atteinte à la réserve héréditaire ?

Principe retenu

Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Ce caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. L'atteinte à la réserve héréditaire n'est pas un critère pertinent pour apprécier ce caractère manifestement exagéré.

Faits clés

  • Le souscripteur a versé des primes sur un contrat d'assurance-vie
  • Le bénéficiaire du contrat est un tiers à la succession
  • Les héritiers réservataires contestent le versement des primes
  • La cour d'appel s'est fondée sur l'atteinte à la réserve héréditaire pour ordonner le rapport
  • La Cour de cassation censure ce raisonnement

Articles cités

article L. 132-13 du code des assurances

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2023), [B] [G] est décédée à l'âge de 83 ans le 3 octobre 2019, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Y]. 2. En 2009, par l'intermédiaire de la Société générale, [B] [G] avait adhéré à un contrat d'assurance sur la vie, souscrit auprès de la société Sogecap (l'assureur), sur lequel elle avait effectué plusieurs versements jusqu'en mai 2011 pour un total de 274 800 euros et dont le bénéficiaire était la Ligue nationale contre le cancer. 3. Mme [Y] a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réintégration d'une partie des primes dans la succession de sa mère.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-13 du code des assurances : 5. Selon ce texte, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. 6. Pour juger manifestement exagérée la dernière prime versée par [B] [G] sur le contrat d'assurance sur la vie en cause, après avoir retenu que le total des primes versées en 2009 et 2010 restait proportionné au patrimoine de la souscriptrice, l'arrêt énonce que, s'agissant de primes ayant bénéficié, non pas à un héritier mais à un tiers à la succession, il convient de vérifier si ces versements ont porté atteinte à la réserve héréditaire. 7. Il constate que le dernier versement a eu pour conséquence que la quasi-totalité du patrimoine de la souscriptrice s'est trouvée placée sur un unique contrat d'assurance sur la vie dont le bénéficiaire était la Ligue contre le cancer, alors que, disposant par le passé d'une épargne répartie sur différents supports, elle ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, elle privait sa fille d'une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire. Il constate que cette conséquence est d'ailleurs en accord avec les termes du testament rédigé en 2019, par lequel [B] [G] instituait la Ligue contre le cancer comme légataire universel. L'arrêt expose encore que, compte tenu d'un actif successoral total de 299 441,90 euros, la dernière prime versée a eu pour conséquence de priver Mme [Y] de sa réserve héréditaire, qui se serait théoriquement élevée à la somme de 149 720,95 euros. 8. Il en déduit que, quelle qu'ait pu être l'utilité d'un tel placement pour [B] [G], ce dernier versement apparaît manifestement exagéré au regard de la situation familiale et patrimoniale de celle-ci. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère étranger à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, a violé le texte susvisé. Mise hors de cause 10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, à sa demande, la Société générale, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Met hors de cause la Société générale ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Les primes d'assurance-vie versées à un tiers doivent-elles être rapportées à la succession ?
Non, sauf si elles présentent un caractère manifestement exagéré par rapport aux facultés du souscripteur. L'atteinte à la réserve héréditaire n'est pas un critère suffisant.
Qu'est-ce qu'une prime manifestement exagérée ?
Une prime est manifestement exagérée lorsqu'elle est disproportionnée par rapport aux revenus, au patrimoine et à l'âge du souscripteur, et qu'elle ne présente pas d'utilité pour lui. L'appréciation se fait au moment du versement.
L'atteinte à la réserve héréditaire peut-elle justifier le rapport des primes ?
Non, selon la Cour de cassation, l'atteinte à la réserve héréditaire n'est pas un critère pertinent pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes. Seuls les critères de l'article L. 132-13 du code des assurances doivent être retenus.
Quels sont les critères pour apprécier le caractère exagéré des primes ?
Les critères sont : l'âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, ainsi que l'utilité du contrat pour lui. L'appréciation se fait au moment de chaque versement.
Un héritier réservataire peut-il contester les primes versées sur un contrat d'assurance-vie ?
Oui, mais uniquement si les primes sont manifestement exagérées. Il ne peut pas se contenter d'invoquer une atteinte à sa réserve héréditaire.
Que faire si le bénéficiaire d'une assurance-vie n'est pas un héritier ?
Le contrat est valable, mais les primes peuvent être rapportées si elles sont manifestement exagérées. Il faut vérifier si les versements étaient excessifs par rapport aux facultés du souscripteur.

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