Réponse de la Cour
7. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
8. Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
- éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
- par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable ;
- les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
9. Il en résulte que, même en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, l'employeur est tenu de déterminer le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos et éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos et de solliciter, le cas échéant, l'accord du salarié sur la date de prise des repos.
10. La cour d'appel, qui a d'abord constaté que l'entreprise ne comportait ni délégation unique du personnel, ni représentant du personnel, a retenu à bon droit que l'employeur devait, dans tous les cas, déterminer le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, fixer les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, fixer éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
11. Ayant, ensuite, constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune note de service ni d'aucune décision par laquelle il aurait déterminé les conditions de mise en place et de prise des repos compensateurs ni de l'accord du salarié sur la date de prise de repos, la cour d'appel en a exactement déduit, nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qu'il n'avait pas respecté les obligations imposées par la convention collective et qu'il ne pouvait se prévaloir de la dérogation introduite par cet article aux dispositions de droit commun relatives au paiement des majorations pour heures supplémentaires.
12. Le moyen, qui, pris en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.