SUR CE
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre ces deux instances dans la mesure où elles portent sur le même rehaussement, critiqué dans les mêmes termes par M. [T] [R] et Mme [G] [R], solidairement tenus au paiement des droits contestés.
Sur la demande principale :
- Sur le droit à récompense due par le conjoint survivant à raison des sommes prélevées sur la communauté pour souscrire une assurance-vie au bénéfice des enfants, au regard du droit civil
Les requérants exposent que depuis la jurisprudence Praslicka de la Cour de cassation du 31 mars 1992, d’un point de vue civil, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au décès du bénéficiaire, souscrit par un époux avec des biens communs, est incluse dans l’actif de la communauté et comprise pour moitié dans la succession du conjoint bénéficiaire et ne peut dès lors faire l’objet d’une récompense.
Ils soutiennent que cette jurisprudence, rendue dans le cadre d'une liquidation de la communauté à la suite d'un divorce, s’applique également pour une liquidation de communauté à la suite d'un décès.
Ils relèvent à cet égard que la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2019, a rappelé que dès lors qu’un contrat d’assurance-vie se poursuit avec le survivant des conjoints en qualité de seul souscripteur, le contrat n’est pas dénoué au décès du conjoint, sa valeur constituant un actif de la communauté, la moitié de cette valeur de rachat devant être réintégrée à l’actif de la succession du défunt.
Ils ajoutent qu'aucune récompense n'est due par le conjoint survivant, qui a souscrit une assurance-vie avec les deniers communs, à la suite du décès de son conjoint bénéficiaire.
Les demandeurs en concluent qu'il n’y a pas lieu à récompense lorsque la valeur de rachat du contrat est comprise dans l’actif communautaire et que le contrat n’est pas dénoué.
Ils estiment que les jurisprudences de la Cour de cassation citées dans la proposition de rectification ne s’appliquent pas au cas d’espèce. En effet, ils soulignent que la première jurisprudence du 10 juillet 1996 concerne un contrat d’assurance-vie à fonds perdus, donc dépourvu de valeur de rachat, ce qui n’est pas le cas des trois contrats souscrits.
Quant à l'arrêt du 19 décembre 2012 qui préciserait que : « lorsqu’un contrat d’assurance-vie bénéficie à une personne qui n’est pas le conjoint du souscripteur, le montant des primes versées par l’assuré à l’aide de deniers communs donnent lieu à récompense au profit de la communauté », ils considèrent que le service a confondu l’énoncé des moyens de cassation avec la solution retenue.
Dans tous les cas, ils relèvent que cette jurisprudence, seul fondement du redressement, est antérieure à la réponse ministérielle [F] du 23 février 2016, reprise par la doctrine administrative et garantissant la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers, lors du décès du premier époux, pour les contrats d’assurance-vie souscrits à l’aide de deniers communs.
Ils ajoutent que dans cet arrêt, la liquidation de la communauté intervient, non seulement dans le cadre spécifique d’une action en retranchement des avantages matrimoniaux impliquant une double liquidation comparative des droits du conjoint survivant, mais en outre, à une date à laquelle le conjoint survivant est lui-même décédé, de sorte que la liquidation intervient à une époque où le sort du contrat initialement non dénoué est rétrospectivement connu, ce qui pose la question dans des termes différents, et relativise la portée de la solution.
Les requérants estiment dès lors qu'il ne saurait être soutenu qu'au décès de Mme [S], M. [P] [R], en souscrivant les contrats d’assurance-vie qui ne pouvaient profiter qu’à ses enfants, a acquitté une charge personnelle au moyen de deniers communs, ce qui ouvrirait droit à récompense au profit de la communauté, qu'en effet, dans la mesure où les contrats d’assurance-vie n’ont pas été dénoués par le prédécès de Mme [S], ils peuvent toujours faire l’objet de rachats au profit de M. [P] [R].
En réponse, l'administration fait valoir qu'en l'espèce, le conjoint survivant commun de biens avait souscrit des contrats d'assurance-vie financés par des biens de la communauté, au bénéfice des enfants. Elle en déduit que conformément aux articles 1437 et 1401 du code civil, la valeur de rachat de ces contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Elle rappelle que l'article L. 132-16 du code des assurances prévoit, dans le cas où le contrat d'assurance-vie est souscrit au profit du conjoint, une dérogation expresse aux régimes matrimoniaux et au droit à récompense de l'article 1437 du code civil, de sorte que dans ce cas, le bénéfice de l’assurance-vie contractée par le défunt au profit de son conjoint et payée avec des fonds communs constitue un bien propre pour ce dernier, aucune récompense n'étant due à la communauté.
Elle souligne cependant que lorsque le bénéficiaire n'est pas le conjoint, tels les enfants, les règles de droit commun, en particulier les dispositions de l'article 1437 susvisées, s'appliquent.
Par conséquent, elle soutient que lorsque le conjoint survivant a prélevé sur la communauté pour souscrire une assurance-vie au bénéfice des enfants, le conjoint survivant en doit récompense à la communauté.
Contrairement aux affirmations des requérants, elle en déduit que la jurisprudence Praslicka ne trouve pas à s'appliquer au cas présent.
- Sur l’imposition au titre des droits de succession des contrats d’assurance-vie souscrits par un époux commun en bien, non dénoués au décès du conjoint bénéficiaire, au regard du droit fiscal
Les demandeurs rappellent que dans sa proposition de rectification, l'administration considère que la réponse ministérielle [F], reprise et complétée par le BOFIP en vigueur depuis le 1er janvier 2016, n’est pas de nature à exclure de l’actif successoral une récompense due à la communauté à la suite de la souscription de contrats d’assurance-vie non dénoués à la date du décès du conjoint du souscripteur.
Or, ils rappellent que d’un point de vue civil, aucune récompense n’est à comptabiliser à l’actif de la communauté en plus de la valeur de rachat qui y figure déjà.
Ils soulignent que le droit fiscal est un droit qui a vocation à s’appliquer à des situations déjà régies par d’autres branches du droit et qu'à défaut de solutions contraires prévues par le code général des impôts, les solutions fiscales doivent être calquées sur les solutions civiles. En l’espèce, à défaut de dispositions fiscales contraires, ils en déduisent une application des règles civiles, dont il découle que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au jour de la dissolution de la communauté par le décès du conjoint non assuré, doit entrer dans l’actif de communauté et, par conséquent, apparaître pour moitié dans l’actif de succession pour y être taxée entre les mains des héritiers et légataires de cet époux, non exonérés de droits de succession.
Ils opposent cependant la réponse ministérielle [F] qui déroge à cette solution et qui s'applique aux faits de l'espèce, Mme [S] étant décédée le [Date décès 2] 2016. Ils soulignent que cette réponse et la doctrine administrative qui la reprend indiquent que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n'est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation et ce, quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés, de sorte qu'elle ne constitue pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.