Cour d'appel, chambre 4-2, 4 avril 2025 — n° 21/07622
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [Z] [B] a-t-il droit à une contrepartie financière pour ses temps de déplacement professionnel ?
Principe retenu
Le salarié a droit à une contrepartie financière pour les temps de déplacement professionnel lorsqu'ils ne sont pas rémunérés dans le cadre de son contrat de travail. Les créances salariales produisent des intérêts légaux à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Faits clés
- Monsieur [Z] [B] a été embauché par la SAS De Viris par contrat à durée indéterminée.
- Il a signé une rupture conventionnelle le 23 juillet 2019.
- Monsieur [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour des heures supplémentaires non rémunérées.
- Le jugement du 3 mai 2021 a débouté Monsieur [Z] [B] de ses demandes.
- La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la demande de contrepartie financière pour les temps de déplacement professionnel.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 700 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
Monsieur [Z] [B] a été embauché par la SAS De Viris par contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2016, en qualité de chef de projets, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite SYNTEC.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chargé d'affaires, position 2.3, coefficient 150.
Le contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail, avec un jour de congé par mois, au titre de la réduction du temps de travail.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 23 juillet 2019 et le salarié est sorti des effectifs de la société le 30 août 2019.
Considérant notamment avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, Monsieur [Z] [B] a, par requête reçue le 30 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 3 mai 2021 a :
Constaté que Monsieur [Z] [B] a bénéficié du salaire conventionnel correspondant à sa classification,
Constaté que Monsieur [Z] [B] n'a pas effectué d'heures supplémentaires,
Constaté que la Société DE VIRIS a respecté ses obligations et n'a commis aucune faute ni aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail,
En conséquence,
Débouté Monsieur [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Par déclarations reçues par RPVA les 21 et 28 mai 2021, Monsieur [Z] [B] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, l'ordonnance de clôture de la procédure du 9 janvier 2025 a été révoquée, afin de permettre aux parties de conclure sur la nouvelle dénomination de l'employeur.
Par conclusions déposées et notifiées par RVPA le 1er février 2025, Monsieur [Z] [B] demande à la cour de :
DIRE Monsieur [Z] [B] bien fondé en son appel.
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIRE y avoir lieu à rappel de salaires, d'heures supplémentaires et accessoires.
DIRE que la Société DE VIRIS, aux droits de laquelle vient la société PARLYM ENGINEERING a fautivement exécuté le contrat de travail.
DIRE qu'ont été violées les règles légales et conventionnelles applicables en matière de durée maximale de travail ainsi que repos quotidien et hebdomadaire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le rappel de salaire au titre de la qualification conventionnelle
Monsieur [Z] [B] conclut :
-qu'alors qu'il a été promu au poste de 'chargé d'affaires' au 1er juin 2017, les modifications de position et de statut n'ont été portées sur ses bulletins de paie qu'au mois de février 2018 ; qu'il n'a de même bénéficié de la rémunération afférente au nouvel emploi qu'à cette date
- que les emplois de 'chef de projets' et de 'chargé d'affaires' ne correspondent pas au même métier, contrairement à ce qui est développé par l'employeur
- que la société lui est donc redevable d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 30 janvier 2018.
L'employeur soutient :
-que le salarié a bénéficié d'une nouvelle classification conventionnelle en février 2018 et de l'augmentation salariale correspondante, sans lien avec le nouvel intitulé de son poste et une 'promotion'
- que l'intitulé 'chef de projet' n'existe plus dans la société et que ce changement de dénomination n'a pas concerné que Monsieur [Z] [B] mais était une décision globale dans l'entreprise
-que les augmentations sont octroyées chaque année au mois de février au sein de l'entreprise.
Sur ce :
La cour rappelle qu'aucun avenant au contrat de travail du 22 février 2016 de Monsieur [Z] [B] n'a été signé durant la relation contractuelle.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique au vu des conditions prévues par la convention collective.
Les entretiens professionnels des 19 décembre 2017 et 7 janvier 2019, communiqués en pièce 2 et 3 par le salarié, mentionnent qu'après avoir été "chef de projet" entre 2016 et 217 avec l'activité "gestion de projets sur aspect technique", Monsieur [Z] [B] a pris à compter du 1er juin 2017 le poste de "chargé d'affaires" avec l'activité "gestion de projets sur tous les aspects (technique, administratif, budgétaire etc' )" ; qu'il avait suivi en 2016 une formation de deux jours intitulé "chargé d'affaires".
Ces fonctions ne font pas l'objet de dispositions spécifiques dans la grille de classification fixée par la convention collective, laquelle distingue entre les "ingénieurs d'études ou de recherches" devant bénéficier a minima d'une position 2.2 et d'un coefficient 130 et les "ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique" devant bénéficier a minima d'une position 2.3 et d'un coefficient 150.
Monsieur [Z] [B] ne revendique pas que sa situation correspondait, entre le 1er juin 2017 et le 30 janvier 2018, à cette seconde catégorie.
Il ne justifie pas davantage d'un commun accord avec l'employeur pour un positionnement dès le 1er juin 2017 sur un coefficient supérieur et une augmentation salariale.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents.
II- Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [Z] [B] renvoie à deux tableaux, élaboré par lui pour les besoins de l'instance, communiqués en pièces 35 et 36, récapitulant quotidiennement son amplitude horaire de travail et en déduisant le nombre d'heures supplémentaires accomplies par semaine. Il résulte de ses pièces 37, 38 et 39 qu'il sollicite ainsi le paiement d'une somme totale de 3 999,97 euros au titre de l'année 2017, de 7 693,05 euros au titre de l'année 2018 et de 1 303,83 euros au titre de l'année 2019.
La cour constate qu'il avait initialement produit des tableaux différents, notamment sa pièce 23 censée récapituler ses horaires de travail journaliers et mentionnant des horaires habituels sur des journées de congés, calculs qu'il a rectifiés ensuite des observations faites par l'employeur mais qui montrent que Monsieur [Z] [B] a élaboré ses tableaux selon un certain systématisme.
Ces éléments sont toutefois suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
L'employeur verse au débat l'affichage dans l'entreprise des horaires de travail des cadres, fixé du lundi au jeudi de 8 heures à 12h05 et de 13h05 à 16h45 et le vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13h25 à 15h45, ainsi que les fiches de décompte du temps de travail de l'intéressé entre le 1er janvier 2017 et le 30 août 2019, résultant de ses pointages, et dont il se déduit une absence d'heures supplémentaires.
Monsieur [Z] [B] soutient que "les pointages sur lesquels se fonde la société DE VIRIS étaient systématiquement falsifiés, sur injonction de la hiérarchie, afin de ne pas faire d'heures supplémentaires" et renvoie à sa pièce 20. Celle-ci consiste en un échange de mails entre lui et la direction des ressources humaines, dans lesquels il l'alertait sur la situation d'un autre salarié, qui lui aurait indiqué avoir réalisé des heures supplémentaires non prises en compte bien qu'il ait modifié son pointage en ce sens. Ces éléments ne justifient aucunement, comme le prétend Monsieur [Z] [B], d'un système de falsification des pointages et montrent que les salariés en avaient la maîtrise. Monsieur [Z] [B] ne communique aucun autre élément à l'appui de son affirmation.
Il communique au débat en pièce 22 un listing des "mails envoyés hors horaires". La cour constate qu'y figurent des mails à compter du mois de juillet 2016, alors qu'il ne forme une demande d'heures supplémentaires non rémunérées qu'à compter du 1er juin 2017 (son tableau en pièce 37). Il résulte de la comparaison entre ce listing et le tableau récapitulatif établi par lui de ses horaires journaliers qu'il considère systématiquement avoir travaillé sans interruption, hors pause méridienne, de 8 heures jusqu'à l'horaire du dernier mail de sa journée, aboutissant à une amplitude horaire ne correspondant pas au total résultant de ses propres pointages.
La cour retient de l'ensemble des éléments communiqués une absence d'heures supplémentaires accomplies et non rémunérées.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [B] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et de délivrance sous astreinte des bulletins de paie et de l'attestation destinée à France Travail rectifiés.
Monsieur [Z] [B] forme une demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, caractérisé par la dissimulation sur les bulletins de paie du salarié des heures de travail réellement accomplies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 3 mai 2021, en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande en contrepartie financière des temps de déplacement professionnel, l'a condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 3 mai 2021 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Parlym Engineering, venant aux droits de la SAS De Viris, à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 800 euros à titre de contrepartie financière des temps de déplacement professionnel ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts légaux à compter du 5 février 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Parlym Engineering, venant aux droits de la SAS De Viris, à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Parlym Engineering, venant aux droits de la SAS De Viris, aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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