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Tribunal judiciaire, chambre 1, 7 mai 2025 — n° 23/00150

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le testament olographe du 8 novembre 2019 est-il valable ?

Principe retenu

Un testament olographe est valable s'il respecte les conditions de forme et de fond prévues par la loi. La nullité d'un testament ne peut être prononcée que sur des bases juridiques solides et non sur des allégations infondées.

Faits clés

  • Décès de [O] [B] sans enfant pour lui succéder.
  • Testament olographe daté du 8 novembre 2019 instituant M. [T] [D] comme légataire universel.
  • Mme [U] [B] conteste la validité du testament en assignant M. [T] [D].
  • Demande d'expertise graphologique pour prouver la nullité du testament.
  • Mme [U] [B] est déboutée de sa demande de nullité et d'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de Mme [U] [B] épouse [K] visant à ce que le testament olographe du 8 novembre 2019 rédigé par [O] [B] épouse [Y] soit déclaré nul ; REJETTE la demande de Mme [U] [B] épouse [K] de sa demande visant à ce qu’une expertise judiciaire de comparaison graphologique soit ordonnée et qu’un expert soit désigné à cette fin ; REJETTE la demande Mme [U] [B] épouse [K] visant à ce que l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [O] [B] épouse [Y] soit ordonnée ; CONDAMNE Mme [U] [B] épouse [K] à payer à M. [T] [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Mme [U] [B] épouse [K] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [U] [B] épouse [K] à payer à M. [T] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [U] [B] épouse [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [O] [B] veuve [Y], née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 18] (95) est décédée le [Date décès 10] 2020 à la clinique [20] de [Localité 24], sans laisser d’enfant pour lui succéder. Au terme d’un testament olographe en date du 8 novembre 2019, enregistré par le SCP [X]-[Z]-[H], notaires à [Localité 19] (78), [O] [B] a institué M. [T] [D], son neveu, en qualité de légataire universel. Par ordonnance en date du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi par Mme [U] [B] épouse [K], sœur de la défunte, ordonnait la communication du testament litigieux à la demanderesse. Considérant que ledit testament olographe serait nul, par acte d’huissier en date du 23 janvier 2023, Mme [U] [B] épouse [K] a assigné M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que soit déclaré nul le testament olographe en date du 8 novembre 2019 et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise graphologique, l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [O] [B], de condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par actes d’huissier en date des 16, 19 et 20 février 2024, Mme [U] [B] épouse [K] a également assigné Mme [N] [D], M. [L] [D], M. [A] [G] et Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 mars 2024. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Mme [U] [B] demande au tribunal de: Déclarer nul le testament olographe en date du 8 novembre 2019 ;Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [O] [B] ;Débouter M. [T] [D] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [D] aux dépens ;A titre subsidiaire, ordonner la réalisation d’une expertise de comparaison graphologique et désigner un expert ;En tout état de cause, juger que les dépens seront pris en charge par moitié par les parties ; Au visa des articles 720, 901, 970 et suivants du code civil, 45 du code de procédure civile, Mme [U] [B] fait valoir que : La défunte lui a indiqué à plusieurs reprises qu’elle entendait lui laisser une partie de ses biens à son décès, de laquelle elle était très proche et dont elle s’est occupée jusqu’à la fin de sa vie ;Son état de santé était incompatible avec la rédaction d’un testament, celle-ci souffrant d’un cancer pulmonaire métastasique diagnostiqué en septembre 2019 et de troubles de la mémoire, qui nécessitaient un traitement médicamenteux très lourd ;La défunte n’avait plus la capacité d’écrire et n’était plus en possession de ses facultés au moment où elle a rédigé le testament litigieux, de sorte que son insanité d’esprit devra être constatée ; Le testament n’a pas été rédigé ni signé de la main de la défunte et n’est donc pas valide, comme en atteste le rapport d’expertise graphologique versé au débat ; Il n’est pas justifié de la date à laquelle la défunte a pris attache avec son notaire pour adopter le défendeur ; Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 novembre 2023, M. [T] [D] demande au tribunal de: Débouter Mme [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [U] [B] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Mme [U] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [U] [B] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au visa des articles 901, 970, 414 du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile, M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1.Sur la demande de nullité du testament olographe du 8 novembre 2019 Sur l’insanité d’esprit du testateur En vertu de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». L’article 414-1 du code civil prévoit quant à lui que : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Il en résulte que le testateur ne doit pas souffrir d’affections mentales par l’effet desquelles son intelligence a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée excluant une volonté libre et réfléchie. Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Mais si l’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé. Il revient à celui qui allègue d’une insanité d’esprit d’en rapporter la preuve, laquelle s’apprécie souverainement par les juges du fond et ne saurait se confondre avec l’impossibilité, pour une personne, de pourvoir seule à ses intérêts justifiant la mise en place d’une mesure de protection juridique. En l’espèce, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit de [O] [B] veuve [Y] au moment où elle a établi le testament du 8 novembre 2019 repose sur la demanderesse. A ce titre, elle verse aux débats un certificat médical en date du 25 janvier 2020 rédigé par le Docteur [C] du Centre hospitalier [23] situé à [Localité 22]. Il en résulte que [O] [B], âgée de 63 ans, alors atteinte d’un cancer pulmonaire métastasique diagnostiqué en décembre 2019, a été hospitalisée au pôle de soins intensifs et non programmés polypathologie du 22 janvier 2020 au 25 janvier 2020, pour une altération de son état de santé général. Le diagnostic posé par le médecin est le suivant : « altération de l’état général dans le cadre d’une néoplasie bronchique multi métastatique en progression et aplasie post-chimiothérapie, non fébrile d’évolution favorable ». Il y est précisé qu’un « ralentissement psychomoteur sans anomalie à l’examen neurologique a été constaté ». [O] [B] a été transférée en soins de suite et de réadaptation à la clinique [20] à [Localité 24], le 25 janvier 2020, où elle est décédée quelques jours plus tard. Ainsi, si ce certificat médical permet d’établir que compte tenu du cancer pulmonaire dont souffrait la défunte depuis 2019, son état de santé physique s’est fortement dégradé en janvier 2020, nécessitant une hospitalisation, il n’est nullement établi que [O] [B] souffrait, le 8 novembre 2019, date à laquelle elle a rédigé le testament litigieux, d’une insanité d’esprit la privant de tout discernement. Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insanité d'esprit de [O] [B] lors de la rédaction de son testament. Sur la validité du testament Selon l’article 970 du code civil : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ». Mme [U] [B] soutient, en se fondant sur une expertise graphologique non contradictoire produite au débat, que le testament en date du 8 novembre 2019 n’a été ni rédigé, ni signé de la main de la défunte. Dans le cadre de son rapport d’expertise graphologique non-contradictoire établi le 19 octobre 2022 par Mme [M] [P], expert privé graphologue à [Localité 21] (78) non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles, l’expert s’est fondée sur trois documents transmis par la demanderesse : C1 : le recto d’une feuille A4 qui est une ébauche de lettre sans signature ni date ;C2 : le recto d’une lettre signée mentionnant une date de bilan sanguin passé en septembre 2017 ;C3 : le recto d’une attestation d’hébergement signée et datée du 22 août 2018.Ces trois documents avec lesquels a été comparé le testament litigieux ont donc été choisis et transmis par la demanderesse comme étant des documents qui auraient été rédigés par la défunte, sans pour autant que cela ait pu être vérifié. S’agissant du style d’écriture, l’expert conclut que la comparaison des documents C1, C2 et C3 avec le testament olographe « indique bien un certain nombre de ressemblances dans l’ordonnance comme le maintien des écartes interlignes ». L’expert relève néanmoins que : « un nombre important de discordances apparait entre autres dans la forme des lettres et des chiffres, des tremblements qui n’apparaissent pas dans la pièce de question et un tracé beaucoup plus immobile dans cette dernière avec des lettres plus calligraphiques ». S’agissant de la comparaison des signatures apposées sur les documents C2 et C3 avec celle apposée sur le testament, l’expert indique que « le trait est plus fin et léger dans le document de question avec un tracé beaucoup plus lent et un paraphe totalement différent des documents de comparaison, sans oublier les accents et points ». A titre de conclusion générale, l’expert met en évidence que : « en l’état actuel des documents que nous possédons tout en rappelant qu’il s’agit de photocopies, l’expertise effectuée met en évidence suffisamment de caractéristiques graphiques, pour nous permettre de répondre avec une quasi-certitude que les documents C1, C2 et C3 ne sont pas de la même main que le document Q1 (testament) ». Il résulte de ces éléments que si l’expert mandaté par la demanderesse a conclu que les documents transmis par cette dernière étaient selon elle des documents rédigés par la défunte et avaient été rédigés de la même main que le testament, il convient de relever que l’expert s’est fondé, pour rendre ses conclusions, sur des documents dont l’origine n’a pas été vérifiée et qu’il n’a pu être débattu contradictoirement du choix desdites pièces à verser pour comparaison. En l’état de cette seule expertise extra-judiciaire non-contradictoire établie par un expert non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, il ne peut en être conclu que le testament litigieux n’a pas été rédigé par la défunte. De surcroît, il existe un faisceau d’indices permettant d’établir que les dispositions du testament du 8 novembre 2019 étaient bien conformes aux dernières volontés de la défunte. Il résulte en effet des courriers électroniques échangés entre le conseil de [O] [B] et Maitre [X], datés du 25 et 26 novembre 2019, que la défunte avait pris attache avec un conseil aux fins de se renseigner sur les conséquences fiscales que pourrait avoir l’adoption de M. [T] [D] dans le cadre du règlement de sa succession. Il ressort explicitement de ces échanges que [O] [B] avait la volonté de transmettre l’ensemble de son patrimoine à son neveu, M. [T] [D] et qu’il lui a été conseillé, plutôt que d’engagement une démarche d’adoption, de rédiger un testament olographe l’instituant légataire universel. C’est à cette fin que Maitre [X], notaire à [Localité 19], a enregistré le 29 avril 2020 en son étude notariale, le testament olographe du 8 novembre 2019 établi par [O] [B], sans remettre en cause ni la sanité d’esprit de la défunte au moment où le testament a été rédigé, ni la validité du testament, comme il lui incombait de le faire s’il avait pu constater de telles causes de nullité de l’acte. M. [T] [D] verse également au débat plusieurs attestations, dont celle de Mme [N] [S], datée du 7 mars 2023, sa sœur, qui fait état de ce que [O] [B] lui aurait indiqué vouloir que les sommes d’argent reçues en héritage par son époux décédé puissent leur revenir, à elle et ses frères, à sa mort. Elle confirme également que [O] [B] souhaitait adopter M.
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