Cour d'appel, chambre 2-4, 7 mai 2025 — n° 24/08532
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut-elle être modifiée par le souscripteur après le décès de l'assuré ?
Principe retenu
La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est opposable aux héritiers du souscripteur, sauf si celle-ci a été modifiée dans les formes requises avant le décès. En l'absence de modification valide, la clause initiale demeure en vigueur.
Faits clés
- M. [K] [W] a souscrit un contrat d'assurance-vie avec une clause bénéficiaire au profit de l'association [12].
- M. [K] [W] a modifié la clause bénéficiaire en faveur de l'association [12] après le décès de son épouse.
- M. [K] [W] est décédé en 2019, laissant son fils comme seul héritier.
- La compagnie d'assurances a confirmé la clause bénéficiaire au profit de l'association [12] après le décès de M. [K] [W].
- M. [Y] [W] a assigné la compagnie d'assurances et l'association pour obtenir le séquestre des sommes dues.
Exposé du litige
Par ses dernières conclusions déposées le 7 février 2025, l'appelant a maintenu ses demandes sauf à en modifier les montants suivants :
JUGER que la libéralité consentie par Monsieur [K] [W] au [12] sera réduite à la somme de 324.291,13 ' représentant la valeur de la quotité disponible au regard de l'actif net de succession de succession de Monsieur [K] [W],
CONDAMNER le [12] à verser à Monsieur [Y] [W], héritier réservataire, le reliquat des fonds se trouvant sur le 'Livret Vie' n°350413 souscrit le 30/11/1992 auprès de la Compagnie d'Assurances [15], soit la somme de 120.155,47 '
Par conséquent,
ORDONNER que la [15] libère les fonds séquestrés entre ses mains en exécution de l'Ordonnance de Référé rendue par Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 18 juillet 2019 selon les modalités suivantes:
- 324.291,13 ' au [12]
- 120.155,47 ' à Monsieur [Y] [W]
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, l'intimée a réitéré ses prétentions initiales.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Par soit-transmis du 19 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif des conclusions de l'appelant.
Le 27 février 2025, Maître Martine Desombre (conseil de l'appelant) a répondu que le nouvel article 954 du code de procédure civile ne peut pas s'appliquer à une déclaration d'appel du 8 août 2022. Elle ajoute que l'appelant a visé, dans sa déclaration d'appel, l'ensemble des chefs de dispositif du jugement et a ainsi délimité l'étendue de l'effet dévolutif dudit appel, les conclusions ayant fixé l'objet du litige.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur l'effet dévolutif des conclusions
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'article 562 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne vise aucun chef du jugement attaqué susceptible d'être réformé ou annulé.
Contrairement à ce qu'expose le conseil de l'appelant, la cour n'entend pas faire application des nouvelles dispositions de l'article 954 du code de procédure civile lesquelles sont effectivement applicables aux seules instances introduites au 1er septembre 2024. En l'espèce, seul l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er septembre 2017 doit être retenu.
L'absence de chefs critiqués empêche tout effet dévolutif à la cour, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés et ce conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
Il sera donc jugé que les conclusions de l'appelant n'ont pas opéré effet dévolutif.
L'intimée, qui sollicite la confirmation du jugement attaqué, n'a pas formé d'appel incident,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Joseph Magnan en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'association [12] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel. M. [Y] [W] sera condamné à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge sans effet dévolutif les conclusions de M. [Y] [W],
Condamne M. [Y] [W] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Joseph Magnan,
Condamne M. [Y] [W] à verser à l'association [12] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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