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Cour d'appel, chambre sociale, 10 juin 2025 — n° 23/01982

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu de payer les heures supplémentaires demandées par le salarié en cas de contestation sur leur existence ?

Principe retenu

L'employeur doit payer les heures supplémentaires effectuées par le salarié, sauf preuve du contraire. En cas de non-respect des obligations de l'employeur concernant le temps de travail, des dommages-intérêts peuvent être accordés au salarié.

Faits clés

  • M. [U] [Y] a été engagé par la société HECUBE sous un contrat à durée déterminée saisonnier.
  • Il a demandé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur sans succès.
  • M. [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ces heures supplémentaires.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] [Y] de ses demandes initiales.
  • M. [U] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Exposé du litige

************** FAITS ET PROCEDURE M. [U] [Y] a été engagé par la société HECUBE suivant contrat à durée déterminée 'saisonnier' à temps complet du 6 juin au 28 août 2022 en qualité d'animateur bassin, diplômé du BNSSA. Après avoir sollicité en vain de son employeur les 22 août et 11 septembre 2022 le paiement d'heures supplémentaires, M. [U] [Y] a, suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 23 février 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Dole aux fins d'obtenir au principal le paiement desdites heures supplémentaires et d'indemnités en réparation de ses préjudices Par jugement du 21 novembre 2024, ce conseil a : - débouté M. [U] [Y] de ses entières demandes - débouté la société HECUBE de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [U] [Y] a relevé appel de cette décision et suivant dernières écritures du 2 septembre 2024, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - condamner la SARL HECUBE à lui payer les sommes de : * 1 320,53 € bruts au titre des heures supplémentaires majorées, outre celle de 132,05 € bruts au titre des congés payés afférents * 350 € net au titre de la résistance abusive * 15 068,90 € net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé * 2 511,48 € net au titre de la violation du temps au repos * 500 € net au titre de la violation des temps de pause * 2 511,48 € net au titre du non-respect de la durée maximale de travail - assortir l'intégralité de ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, date de première demande de régularisation - condamner la société HECUBE à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance - débouter la SARL HECUBE de toutes prétentions contraires Y ajoutant, - condamner la SARL HECUBE à lui verser la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens - débouter la société HECUBE de sa demande d'indemnité de procédure de première instance et d'appel Suivant derniers écrits du 7 juin 2024, la société HECUBE de mande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau et y ajoutant : - condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande en paiement des heures supplémentaires A l'appui de sa demande en paiement, l'appelant expose qu'alors que son contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et que l'annualisation invoquée par son contradicteur ne lui est pas applicable compte tenu de sa qualité de salarié saisonnier, il a réalisé des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées en dépit de deux réclamations formalisées les 22 août et 11 septembre 2022. Il fait grief aux premiers juges d'avoir retenu, à l'effet d'écarter purement et simplement sa demande en paiement, que les heures supplémentaires alléguées n'ont été ni vérifiées ni validées par l'employeur, que les décomptes d'heures qu'il produit présentent des incohérences par rapport aux planning communiqués par l'employeur et qu'enfin nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, estimant qu'ils se sont abstenus d'appliquer le mécanisme probatoire applicable en la matière. Il prétend enfin que les éléments qu'il produit sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. La société HECUBE rétorque que le salarié procède à un calcul hebdomadaire de ses heures de travail alors qu'il était soumis à une annualisation de son temps de travail et qu'à ce titre il aurait été légitime à solliciter le paiement d'heures supplémentaires s'il avait, sur la période de douze semaines de présence dans l'entreprise, travaillé plus de 420 heures, ce qui n'est pas le cas selon elle. Elle fait valoir que le salarié a perçu une rémunération correspondant à 431,42 heures travaillées alors qu'il n'en a effectué que 415 et qu'il a perçu sur sa paie d'août 2022 la somme de 408,03 euros correspondant à 27,50 heures supplémentaires rémunérées à 25%, de sorte qu'il a été rempli de ses droits. Elle prétend enfin que les éléments adverses sont entachés de quelques incohérences. Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A cet égard il est incontestable que les deux correspondances des 20 août (transmis par courriel du 22 août 2022 à l'employeur accompagné d'un tableau récapitulatif) et 11 septembre 2022 (pièces n°2 et 11) et le tableau Excel portant relevé d'heures hebdomadaires travaillées sur la période du 6 juin au 31 août 2022 (pièce n°12), dans lesquels sont mentionnés pour chaque jour l'horaire de travail, le temps de pause, le nombre d'heures supplémentaires et le calcul des majorations et certains commentaires (remplacements...) constituent des éléments suffisamment précis, qui permettent à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc. 8 juillet 2020, n°18-26385). Il incombe dans ces conditions à l'employeur de démontrer que les horaires effectués par son salarié n'étaient pas ceux qu'il allègue et qu'aucune heure supplémentaire ne doit lui être rémunérée, ainsi qu'il le soutient. L'employeur objecte en premier lieu à son salarié que les heures supplémentaires dont il revendique le paiement ont été calculées sur une base erronée sans tenir compte de l'annualisation du temps de travail, de laquelle il relevait en vertu de son contrat. Il apparaît en effet que le contrat de travail saisonnier à temps complet du salarié stipule une durée de travail mensuelle de 151,67 heures et prévoit que 'le salarié sera soumis au dispositif d'aménagement de son temps de travail sur l'année tel que prévu par les dispositions légales et conventionnelles'. La société HECUBE, dont l'activité de gestion d'espaces aquatiques, relève de la Convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, justifie de l'existence d'un 'accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail étendu' et d'un avenant n°41 du 23 janvier 2012, prévoyant l'annualisation du temps de travail des salariés sous la forme d'un aménagement du temps de travail supposant que la durée du travail soit appréciée sur 12 mois maximum et non pas sur la semaine. Ces dispositions conventionnelles prévoient plus précisément pour les salariés saisonniers ou sous contrats à durée déterminée à temps plein qu'à 'l'issue de leurs contrats de travail, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur toute la durée du contrat. Seront décomptées de celles-ci les heures effectuées au-delà de la limite haute de 42 heures par semaine déjà rémunérées et majorées le mois de leur accomplissement. Le solde d'heures restant sera rémunéré et majoré conformément aux dispositions légales au plus tard le mois suivant le terme du contrat de travail'. C'est donc à tort que le salarié soutient que les contrats de travail à durée déterminée saisonniers seraient incompatibles avec un mécanisme de modulation du temps de travail et que l'aménagement du temps de travail conventionnellement prévu par les accords précités n'aurait pas vocation à s'appliquer à sa personne. Il s'ensuit que, comme l'indique pertinemment l'employeur, le temps de travail de M. [U] [Y] qui n'a pas travaillé une année complète doit être décompté sur sa période de présence au sein de l'entreprise, soit douze semaines, de sorte les heures supplémentaires sont celles exécutées au-delà de 420 heures ([Immatriculation 1] heures). Pour justifier sa demande en paiement à hauteur de 1 320,53 euros, outre congés payés afférents, M. [U] [Y] affirme avoir effectué : - 3,5 heures supplémentaires majorées à 25% en juin 2022 - 24,5 heures supplémentaires majorées à 25% et 4,75 heures supplémentaires majorées à 50% en juillet 2022 - 32 heures supplémentaires majorées à 25% et 42,75 heures supplémentaires majorées à 50% en août 2022 Si la société HECUBE communique un tableau au nom du salarié intitulé 'modulation 2022/2023" (pièce n°3) sur la période de douze semaine de présence de l'intéressé, qui fait apparaître, sous forme de comptage hebdomadaire, un nombre total d'heures travaillées de 415, la cour relève cependant que si ce document était le reflet de la réalité des heures effectuées, aucune heure supplémentaire n'aurait été due au salarié et elle n'aurait pas comptabilisé 27,50 heures supplémentaires majorées à 25% , dans le bulletin de salaire de M. [U] [Y] d'août 2022, en lui allouant la somme de 408,30 euros à ce titre. Or l'employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par son salarié, cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombant (Soc. 27 janvier 2021 n°17-31046, Soc.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et pour résistance abusive, et en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de procédure de l'employeur. Le CONFIRME de ces chefs. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SARL HECUBE à payer à M. [U] [Y] les sommes de: - 1 320,53 euros au titre des heures supplémentaires, outre 132,05 euros au titre des congés payés afférents, lesquelles sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes - 600 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail - 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de repos - 250 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause CONDAMNE la SARL HECUBE à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la SARL HECUBE de sa demande au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE la SARL HECUBE aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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