Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 25 juin 2025 — n° 21/07570
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Spie CityNetworks est-elle tenue de payer des rappels d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur à M. [C] [P] ?
Principe retenu
L'employeur est tenu de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par ses salariés, ainsi que de verser une indemnité de repos compensateur lorsque cela est prévu par la convention collective ou le contrat de travail.
Faits clés
- M. [C] [P] a été engagé par la société Vigilec Pauly, devenue Spie CityNetworks, en contrat à durée indéterminée.
- Il a été placé en arrêt maladie à partir du 23 septembre 2017.
- Une rupture conventionnelle a été formalisée le 17 septembre 2018.
- M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son emploi et demander des rappels de salaire.
- Il a sollicité des rappels d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande formée au titre du rappel d'heures supplémentaires et de l'indemnité de repos compensateur.
L'infirme de ces chefs
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Spie City Networks à payer à M. [C] [P]
- la somme de 3 127 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires outre 312,70 euros au titre des congés payés afférents.
- la somme de 635,81 euros nets à titre d'indemnité de repos compensateur
Dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Y ajoutant,
Dit que la SAS Spie City Networks devra remettre à Monsieur [C] [P] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation destinée à l'opérateur France Travail dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte
Condamne la SAS Spie City Networks à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce titre
Condamne la SAS Spie City Networks aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [C] [P]
né le 18 Avril 1959 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. SPIE CITYNETWORKS venant aux droits de la SAS VIGILEC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Julie LE BOURHIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
M. [C] [P] a été engagé par la société Vigilec Pauly, devenue depuis le 1er janvier 2017 la société Spie City Networks, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 novembre 1994 en qualité de chef d'équipe, niveau II, position 2, coefficient 140 de la convention collective des travaux publics.
La société, spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications, emploie plus de dix salariés. Elle est présente sur l'ensemble du territoire national et organisée en plusieurs agences.
A compter du 23 septembre 2017, M. [P] a été placé en arrêt maladie.
Le 17 septembre 2018, une rupture conventionnelle a été formalisée entre les parties. Cette dernière a été homologuée par la DIRECCTE.
Le contrat de travail de M. [P] a été rompu à effet du 24 octobre 2018, et il a perçu une indemnité de 15 000 euros au titre de cette rupture.
Le 24 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- Dire que l'emploi occupé doit être requalifié en celui de chef d'équipe, niveau IV, coefficient 180
- Constater que la totalité des heures effectuées ne figurent pas sur les bulletins de salaire, constitutif de l'infraction de travail dissimulé
Il sollicitait en conséquence :
- Rappel de salaire : 5 881,27 euros bruts et congés payés afférents 588,13 euros Brut
- Heures supplémentaires: 3 127,88 euros bruts et congés payés afférents: 312,79 euros brut
- Contrepartie en temps de dépassement contingent : 697,89 euros bruts et congés payés afférents : 69,79 euros bruts
- Rappel d'indemnité conventionnelle de rupture : 6 106,69 euros Net
- Indemnité pour travail dissimulé : 17 670,72 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros
- Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 945,12 euros bruts
- Intérêts an taux légal à compter de la saisine du Conseil
- Remise des bulletins de salaire afférents au préavis, aux congés payés et salaires non payés
- Remise d'une attestation pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme
- Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
Par jugement en date du 05 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit que M. [P] est recevable en ses demandes ;
- Dit que l'emploi de M. [P] correspond au niveau III, coefficient 150 de la convention collective des travaux publics ;
- Dit que la rémunération de M. [P] est conforme à l'application des minimas conventionnels ;
- Condamné la SA SAG VIGILEC à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 172,78 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de déplacement de fin de journée pour l'année 2016 jusqu'au 6 janvier 2017,
- 417,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 24 octobre 2019 pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes à caractère salarial
- Ordonné à la SA SAG VIGILEC de remettre à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la classification :
Pour infirmation à ce titre, M. [P] demande à se voir reconnaître le statut de chef d'équipe niveau IV coefficient 180 de la convention collective des travaux publics.
- sur la prescription
La société Spie City Networks soulève d'abord la prescription de la demande formée par le salarié à ce titre, au visa de l'article L1471-1 du code du travail afférent à la prescription biennale applicable aux actions en exécution du contrat de travail, dès lors que M. [P] a été embauché en 1994.
M. [P] conteste toute prescription, ayant formé une demande de rappel de salaire dans la limite de la prescription de 3 ans de sa saisine du Conseil intervenue le 24 octobre 2019.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932)
Ainsi, M. [P] formulant une demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle, cette demande est donc soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161).
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat ayant été rompu le 24 octobre 2018 par la signature de la convention de rupture le 17 septembre 2018 (homologuée par la DIRECCTE), M. [P] peut solliciter un rappel de salaires à compter du mois d'octobre 2016, en application des dispositions précitées, sans qu'il ne puisse lui être opposé la prescription de sa demande.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que la demande du salarié était recevable et non prescrite.
- sur le fond
M. [P] soutient qu'en 24 ans d'emploi salarié pour la société Vigilec, sa classification n'a jamais évolué, sollicitant l'application du Niveau IV - Coefficient 180 de la convention collective en sa qualité de maître chef d'équipe, en considération de la réalité des fonctions qu'il exerçait, de l'autonomie dont il disposait et de l'encadrement d'équipe.
La société intimée soutient que cette demande de requalification au niveau 4 (maître chef d'équipe) n'est pas fondée au regard des pièces transmises, M. [P] n'ayant en outre jamais revendiqué une telle classification durant l'exécution de son contrat de travail.
La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci. Il appartient aux juges du fond de rechercher au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
L'appréciation de la réalité des fonctions exercées ressort du pouvoir souverain des juges du fond.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.
En l'espèce, M. [P] a été engagé par la société Vigilec en qualité de chef d'équipe niveau II position II coefficient 140 à compter du 9 novembre 1994, et selon les bulletins de paie versés aux débats, sa classification n'a pas évolué au cours de la relation de travail.
M. [P] considère qu'il devait être positionné au niveau IV qui regroupe la catégorie des maîtres ouvriers ou maîtres chef d'équipe.
Le niveau III tel que retenu par le conseil de prud'hommes est relatif à la catégorie des ouvriers compagnon ou chefs d'équipe.
L'article 12.2 de la convention collective des travaux publics définit les critères applicables aux classifications et positionnements comme suit :
Niveau III - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe
Position 2 : Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.
Il est capable :
- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ;
- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux, et/ou pour les chefs d'équipe ;
- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquises par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.
Niveau IV - Maîtres ouvriers ou maîtres chefs d'équipe
Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit :
'- de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci ;
- de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière.
Il doit être capable de transmettre son expérience.
Il peut être apte à assurer un tutorat vis-à-vis des jeunes.
Il peut être amené à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d'instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d'activité bien délimité.
Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III, position 2 acquises par formation et/ou expérience professionnelle.'
Ce qui distingue le niveau IV du niveau III est la réalisation avec autonomie de travaux de haute technicité et l'existence de 'connaissances de techniques connexes', ainsi que la conduite d'une équipe spécialisée, et la capacité à la transmission d'expérience.
- sur l'autonomie requise :
Afin de caractériser l'autonomie dont il disposait , M. [P] verse aux débats les attestations de M. [X] [Z] et de [N] [O], anciens salariés de la société Sag Vigilec, qui confirment que M. [P] disposait d'un téléphone portable et d'un véhicule de fonction 'réservé strictement aux chefs d'équipe, lui permettant également d'être 'contacté à tout moment'.
Ces éléments, qui ne sont pas contestés par l'employeur, ne caractérisent toutefois pas le critère d'autonomie au sens de la convention collective, s'appliquant à la réalisation des 'travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique'.
Il en est de même de la transmission par l'employeur d'une note de service individualisée aux responsables d'équipe et de chantiers en date du 31 mai 2013 quant au fait de devoir se rendre chaque soir dans les locaux de l'entreprise, laquelle est sans incidence pour caractériser les exigences de la convention collective pour la classification au niveau IV, dont le critère d'autonomie ne concerne pas la gestion du temps de travail mais la technicité des travaux réalisés. Il n'est ainsi pas contesté que M. [P] disposait d'une liberté d'organisation et qu'il présentait en outre toutes les compétences requises pour exercer les fonctions de chef d'équipe.
L'attestation de M. [V], ancien magasinier, rédigée en termes généraux, ne permet pas davantage de caractériser les exigences de la convention collective en terme de réalisation avec autonomie de travaux nécessitant une 'haute technicité' ou d'animation d'une équipe (pièce 5).
- sur les travaux de haute technicité et la polyvalence
M. [P] verse également aux débats plusieurs attestations d'anciens salariés de la société mettant en évidence ses compétences professionnelles et sa 'polyvalence dans les réseaux électriques souterrains et aériens', ainsi que sa fonction d'encadrement des équipes.
M.
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