Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
6. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
7. Aux termes du second, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant.
8. Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise des salariés.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.
10. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette indemnité n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail et que dès lors que la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été repris par le nouvel adjudicataire du marché, ce dont il résultait qu' à l'occasion de ce transfert conventionnel, il avait été mis fin à la relation contractuelle liant le salarié à la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
13. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
14. Selon le second de ces textes, l'entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, acquises au moment du transfert. Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l'entreprise sortante.
15. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L. 3245-1 du code travail, le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des trois années précédant la reprise du contrat de travail par l'entreprise entrante, la relation de travail avec l'ancien employeur étant rompue.
16. Pour dire que la prescription était acquise pour la période antérieure au 9 janvier 2015 et limiter la créance du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que c'est à tort que le salarié soutient que, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, il pouvait solliciter le rappel de salaires sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 1er mars 2016 de son contrat de travail alors que son contrat de travail n'avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il en déduit, qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2018, sa demande est recevable pour la seule période débutant le 9 janvier 2015 et se terminant le 30 juin 2016.
17. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été repris le 1er mars 2016 par le nouvel adjudicataire du marché et qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2018, il sollicitait un rappel de salaire pour la période de septembre 2013 au 29 février 2016, soit au cours des trois années précédant la rupture de la relation contractuelle avec l'entreprise sortante, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de rappel de salaire était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.