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Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 7 juillet 2025 — n° 25/00274

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Synthèse de la décision

Question juridique

Le secret professionnel d'un notaire peut-il être opposé à un héritier pour refuser la communication d'un testament ?

Principe retenu

Le secret professionnel auquel sont soumis les notaires ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur. Ce secret ne peut être opposé pour faire échec à la remise du testament lorsque le demandeur justifie d'un motif légitime pour envisager une action en contestation de sa validité.

Faits clés

  • Monsieur [G] [N] a été chargé des affaires de sa tante, Madame [Y] [N], depuis 2005.
  • Madame [Y] [N] a été placée sous tutelle en 2017.
  • Le notaire a informé que les neveux et nièces avaient été écartés de la succession.
  • Monsieur [G] [N] demande la communication du testament de Madame [Y] [N].
  • La SARL [6] refuse de communiquer le testament en invoquant le secret professionnel.

Articles cités

Exposé du litige

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte en date du 27 janvier 2025, Monsieur [G] [N] a fait assigner la SARL [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 11, 145, 700, 1435 et 1436 du code de procédure civile, 414-1, 414-2, 476 et 901 du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de voir : - condamner la SARL [6] à lui produire la copie du testament rédigé par Madame [Y] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce dès le mois suivant la décision à intervenir en cas d’absence des informations sur le testament demandé; - condamner la SARL [6] à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le demandeur expose qu’il s’est occupé, à sa demande, des affaires administratives et financières de sa tante, Madame [Y] [N], à compter de l’année 2005 ; qu’en juin 2012, le comportement de Madame [N] a radicalement changé ; que celle-ci lui a demandé de lui restituer les clefs de son domicile et a commencé à mettre en doute la confiance qu’elle lui avait portée jusqu’alors ; qu’il a constaté des incohérences et invraisemblances dans les propos de sa tante et un rejet progressif de tous les membres de la famille ; que concomitamment, Madame [N] s’est rapprochée de manière excessive de ses voisines ; qu’il a déposé une requête auprès du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 juillet 2016 aux fins de placement de sa tante sous une mesure de protection ; que par jugement du 30 août 2016, Madame [N] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de la procédure judiciaire ; que par jugement en date du 22 juin 2017, Madame [N] a été placée sous le régime de la tutelle ; qu’il a découvert que Madame [N] avait pris des dispositions testamentaires aux termes d’un testament olographe par lequel elle a désigné un légataire universel ; que Madame [N] est décédée le [Date décès 2] 2022 ; que, célibataire et sans enfant, Madame [N] laisse pour lui succéder ses sept neveux, parmi lesquels il figure, et nièces, héritiers légaux et venant en représentation de ses deux frères, eux-mêmes décédés ; que le notaire en charge de la succession lui a indiqué que les sept neveux et nièces avaient été écartés de la succession ; qu’il s’interroge sur la désignation du légataire universel ainsi que la date de réalisation du testament ; que le notaire refuse de communiquer les informations demandées en invoquant le secret professionnel. Appelée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 02 juin 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [N], le 30 avril 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet de celle de la SARL [6] ; - la SARL [6], le 11 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [N] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Motivations de la décision

II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les chances d’aboutissement d’une instance au fond, mais seulement de déterminer si elle est ou non manifestement vouée à l’échec. Monsieur [N] est fondé à faire valoir que la communication qu’il sollicite est légalement admissible dans la mesure où le secret professionnel auquel sont soumis les notaires ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur. Ce secret professionnel ne peut dès lors lui être valablement opposé pour faire échec à la remise du testament alors qu’il justifie d’un motif légitime pour envisager le cas échéant une action en contestation de sa validité, action qui ne saurait en l’état être considérée comme manifestement vouée à l’échec. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de production, dans les termes précisés au dispositif, à l’encontre de l’office notarial qui ne conteste pas être aujourd’hui le dépositaire du testament, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, le refus opposé jusque là par la défenderesse relevant non d’une volonté d’obstruction mais d’une prudence légitime. Il n’apparaît pas inéquitable, pour les mêmes motifs, de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La SARL [6] sera elle aussi déboutée de sa demande sur le même fondement. Le demandeur supportera la charge des dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Fait injonction à la SARL [6] de communiquer à Monsieur [G] [N] le testament de Madame [Y] [N], décédée le [Date décès 2] 2022, et la date de ce dernier ; Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Déboute Monsieur [G] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [N] aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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