I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date du 27 janvier 2025, Monsieur [G] [N] a fait assigner la SARL [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 11, 145, 700, 1435 et 1436 du code de procédure civile, 414-1, 414-2, 476 et 901 du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de voir :
- condamner la SARL [6] à lui produire la copie du testament rédigé par Madame [Y] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce dès le mois suivant la décision à intervenir en cas d’absence des informations sur le testament demandé;
- condamner la SARL [6] à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur expose qu’il s’est occupé, à sa demande, des affaires administratives et financières de sa tante, Madame [Y] [N], à compter de l’année 2005 ; qu’en juin 2012, le comportement de Madame [N] a radicalement changé ; que celle-ci lui a demandé de lui restituer les clefs de son domicile et a commencé à mettre en doute la confiance qu’elle lui avait portée jusqu’alors ; qu’il a constaté des incohérences et invraisemblances dans les propos de sa tante et un rejet progressif de tous les membres de la famille ; que concomitamment, Madame [N] s’est rapprochée de manière excessive de ses voisines ; qu’il a déposé une requête auprès du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 juillet 2016 aux fins de placement de sa tante sous une mesure de protection ; que par jugement du 30 août 2016, Madame [N] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de la procédure judiciaire ; que par jugement en date du 22 juin 2017, Madame [N] a été placée sous le régime de la tutelle ; qu’il a découvert que Madame [N] avait pris des dispositions testamentaires aux termes d’un testament olographe par lequel elle a désigné un légataire universel ; que Madame [N] est décédée le [Date décès 2] 2022 ; que, célibataire et sans enfant, Madame [N] laisse pour lui succéder ses sept neveux, parmi lesquels il figure, et nièces, héritiers légaux et venant en représentation de ses deux frères, eux-mêmes décédés ; que le notaire en charge de la succession lui a indiqué que les sept neveux et nièces avaient été écartés de la succession ; qu’il s’interroge sur la désignation du légataire universel ainsi que la date de réalisation du testament ; que le notaire refuse de communiquer les informations demandées en invoquant le secret professionnel.
Appelée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 02 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [N], le 30 avril 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet de celle de la SARL [6] ;
- la SARL [6], le 11 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [N] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.