MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le contingent d'heures supplémentaires applicable au personnel sédentaire:
L'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers dispose:
'1. Dispositions générales
La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).
2. Heures supplémentaires et contingent
a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.
b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :
- 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et
« déménagement » ;
- 130 heures pour les autres catégories de personnel'.
L'article L3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
L'article L212-6 alinéa 2 du code du travail tel que modifié par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, disposait: 'Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa'.
L'article 2B de cette même loi du 17 janvier 2003 dispose: 'Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article'.
S'il doit être relevé que cette dernière disposition a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel, cette juridiction a considéré, dans sa décision n°2002-465 DC du 13 janvier 2003 que 'la disposition contestée ne donne une portée nouvelle qu'aux conventions et accords collectifs étendus qui ont prévu un contingent conventionnel d'heures supplémentaires inférieur au contingent fixé par le décret du 15 octobre 2002 susvisé; que, si le contingent est supérieur au contingent réglementaire, c'est ce dernier qui s'appliquera ; que c'est donc le dépassement du plus bas de ces deux contingents qui déclenchera le repos compensateur obligatoire;
Considérant en conséquence, que la disposition critiquée améliore la situation des salariés concernés au regard du droit au repos reconnu par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que dans ces conditions, elle ne porte pas une atteinte inconstitutionnelle à l'économie des contrats légalement conclus (...)'.
L'article L3121-11 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 dispose:
'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (...)'.
Enfin, l'article L3121-30 dans sa rédaction actuellement en vigueur issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale'.
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions conventionnelles et légales que, contrairement à ce que soutient la société [P] Fret Solutions et peu important que les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers n'aient pas été de nouveau négociées par les partenaires sociaux à la suite des modifications législatives intervenues en 2003 et 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 130 heures ouvrent droit, pour 'les autres catégories de personnel' du transport routier, dont fait partie M. [I] en sa qualité d'agent de quai confirmé, à un repos compensateur obligatoire, le salarié ne pouvant dès lors se voir opposer par l'employeur l'application du contingent réglementaire de 220 heures supplémentaires tel que fixé par l'article D3121-4 du code du travail, étant encore rappelé que ce texte est situé dans un paragraphe de la sous-section relative au contingent d'heures supplémentaires intitulé 'Dispositions supplétives' et qu'il dispose: 'A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié'.
En l'espèce, l'accord de branche des transports routiers a précisément prévu un contingent de 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs »,
« marchandises » et « déménagement » et de 130 heures pour les autres catégories de personnel, de sorte que les dispositions réglementaires supplétives n'ont pas lieu de s'appliquer à la situation du salarié.
S'il est constant que depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, il n'est plus fait référence s'agissant du contingent annuel des heures supplémentaires à l'autorisation de l'inspection du travail antérieurement prévue par l'article L212-6 susvisé du code du travail, pour autant, cette évolution législative est sans effet sur l'applicabilité du contingent annuel de 130 heures telle que définie par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers, étant ici rappelé que l'article 2B de la loi du 17 janvier 2003 a expressément prévu que les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la dite loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.
C'est donc vainement que la société [P] Fret Solutions vient alléguer la caducité des dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers.