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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 10 juillet 2025 — n° 24/03312

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu de verser des dommages-intérêts pour non-attribution des contreparties obligatoires en repos pour heures supplémentaires ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux contreparties obligatoires en repos. En cas de manquement, il peut être tenu de verser des dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser ces contreparties.

Faits clés

  • M. [M] a été embauché par la société STG en octobre 2015.
  • Les salariés se plaignent de la non-compensation des heures supplémentaires.
  • Les contreparties obligatoires en repos dues pour heures supplémentaires n'ont pas été attribuées.
  • Le litige concerne la période de 2015 à 2018.
  • La société Transports G. [L] a été condamnée à verser des dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement le jugement entrepris, du chef du quantum de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos ainsi qu'en ses dispositions concernant la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Transports G. [L] (STG) à payer à M. [M] la somme de 2.200 euros pour la période des années 2015 à 2018 à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait bénéficier ; Déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Déboute la société Transports G. [L] (STG) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Transports G. [L] (STG) à payer M. [M] la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Transports G. [L] (STG) aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Le Groupe Société des Transports [L] est composé de plusieurs sociétés dont la société éponyme STG, implantée en Bretagne, et emploie environ 3500 salariés répartis sur 35 sites en France et en Europe. Le Groupe STG est divisé en 'business unit' autour des activités suivantes : - Le transport de produits frais ou sous température dirigée, son c'ur d'activité, - L'activité ' Fret solutions' (la messagerie, l'affrètement, les services de proximité), - La logistique de produits frais, ultra-frais, surgelés et ambiants, - La mise en place de solutions d'informations pour les clients. En 2018, le Groupe STG décidait de procéder à la filialisation de ses activités en dédiant chaque activité à une structure spécifique, en ce sens : - La SASU [L] fret solutions (GFS) s'est vue confier l'activité 'Fret' - La STG frigorifique s'est vue confier l'activité 'Frais' - La STG services s'est vue confier l'activité 'Fonctions de services' Les contrats de travail des salariés de la société STG ont donc fait l'objet de transferts au sein des différentes structures. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers. Un certain nombre de salariés, dont M. [M], embauché par la société STG à compter du 1er octobre 2015 en qualité d'agent de quai et ayant évolué sur un poste d'agent d'exploitation, se sont plaints de ce que le Groupe STG ne compensait pas correctement les heures supplémentaires qu'ils accomplissaient. Ils dénonçaient notamment le fait que les contreparties obligatoires en repos (COR) dues pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent d'heures supplémentaires, ne leur étaient pas attribuées. A compter du mois d'octobre 2017 les salariés ainsi que les représentants du personnel ont alerté à différentes reprises la Direction, mettant en demeure le Groupe STG de régulariser la situation et de solder les sommes dues au titre des contreparties obligatoires au repos. En juin 2018, la Direction indiquait qu'elle prenait en considération un contingent annuel de 220 heures supplémentaires. Les salariés ont contesté l'application de ce contingent, considérant qu'il les privait de contrepartie obligatoire au repos et que le contingent applicable était de 130 heures. *** Sollicitant la régularisation de leur situation, M. [M], 20 salariés du groupe ainsi que les Syndicats CFDT Transports Bretagne et CGT des Transports [L] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 18 octobre 2018 et ont formulé les demandes suivantes : A titre principal, Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à indemniser les salariés concernés pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait bénéficier aux titres des heures supplémentaires de travail accomplies par ses soins sur l'ensemble de la période de prescription, Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser aux salariés concernés à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier des contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires accomplies par ses soins, A titre subsidiaire, Ordonner aux sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS d'incrémenter le compteur de contrepartie obligatoire en repos des salariés concernés; En tout état de cause, Dire et juger que les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS sont tenues de respecter le contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective des transports routiers lequel est, pour les salariés sédentaires, de 130 heures par an et par salarié, Condamner les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser aux salariés concernés la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du salarié,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le contingent d'heures supplémentaires applicable au personnel sédentaire: L'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers dispose: '1. Dispositions générales La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983). 2. Heures supplémentaires et contingent a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e. b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à : - 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ; - 130 heures pour les autres catégories de personnel'. L'article L3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'. L'article L212-6 alinéa 2 du code du travail tel que modifié par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, disposait: 'Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa'. L'article 2B de cette même loi du 17 janvier 2003 dispose: 'Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article'. S'il doit être relevé que cette dernière disposition a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel, cette juridiction a considéré, dans sa décision n°2002-465 DC du 13 janvier 2003 que 'la disposition contestée ne donne une portée nouvelle qu'aux conventions et accords collectifs étendus qui ont prévu un contingent conventionnel d'heures supplémentaires inférieur au contingent fixé par le décret du 15 octobre 2002 susvisé; que, si le contingent est supérieur au contingent réglementaire, c'est ce dernier qui s'appliquera ; que c'est donc le dépassement du plus bas de ces deux contingents qui déclenchera le repos compensateur obligatoire. Considérant en conséquence, que la disposition critiquée améliore la situation des salariés concernés au regard du droit au repos reconnu par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que dans ces conditions, elle ne porte pas une atteinte inconstitutionnelle à l'économie des contrats légalement conclus (...)'. L'article L3121-11 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 dispose: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (...)'. Enfin, l'article L3121-30 dans sa rédaction actuellement en vigueur issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale'. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions conventionnelles et légales que, contrairement à ce que soutient la société STG et peu important que les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers n'aient pas été de nouveau négociées par les partenaires sociaux à la suite des modifications législatives intervenues en 2003 et 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 130 heures ouvrent droit, pour 'les autres catégories de personnel' du transport routier, dont fait partie M. [M] en sa qualité d'agent d'exploitation, à un repos compensateur obligatoire, le salarié ne pouvant dès lors se voir opposer par l'employeur l'application du contingent réglementaire de 220 heures supplémentaires tel que fixé par l'article D3121-4 du code du travail, étant encore rappelé que ce texte est situé dans un paragraphe de la sous-section relative au contingent d'heures supplémentaires intitulé 'Dispositions supplétives' et qu'il dispose: 'A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié'. En l'espèce, l'accord de branche des transports routiers a précisément prévu un contingent de 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » et de 130 heures pour les autres catégories de personnel, de sorte que les dispositions réglementaires supplétives n'ont pas lieu de s'appliquer à la situation du salarié. S'il est constant que depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, il n'est plus fait référence s'agissant du contingent annuel des heures supplémentaires à l'autorisation de l'inspection du travail antérieurement prévue par l'article L212-6 susvisé du code du travail, pour autant, cette évolution législative est sans effet sur l'applicabilité du contingent annuel de 130 heures telle que définie par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers, étant ici rappelé que l'article 2B de la loi du 17 janvier 2003 a expressément prévu que les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la dite loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article. C'est donc vainement que la société STG vient alléguer la caducité des dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers.
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