Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 19 juin 2025 — n° 21/00040
Synthèse de la décision
Question juridique
La modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est-elle valable en l'absence d'accord entre les héritiers ?
Principe retenu
La modification d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit respecter les dispositions légales et ne peut être effectuée sans l'accord des héritiers lorsque cela affecte leurs droits successoraux.
Faits clés
- Monsieur [I] [D] est décédé laissant une veuve et trois filles.
- Une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie a été modifiée après le décès.
- Les filles de Monsieur [I] [D] contestent la validité de cette modification.
- Une ordonnance de référé a été rendue pour bloquer des fonds en attendant la décision judiciaire.
- Les parties n'ont pas réussi à trouver un accord amiable.
Articles cités
article 1128 du code civil
article 757 du code civil
article 1101 du code civil
article 1102 du code civil
article 901 du code civil
article 843 du code civil
article 758-5 du code civil
article 758-6 du code civil
article 1129 du code civil
article L132-8 du code des assurances
article L132-13 du code des assurances
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [I] [D] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder:
- Madame [Z] [S] veuve [D] ,
son épouse,
- Madame [R] [D] ,
- Madame [W] [D],
- Madame [K] [D] ,
ses trois filles nées de sa première union avec Madame [H]. Aucun accord n’a pu intervenir entre Madame [Z] [S] veuve [D] d’une part et Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] les filles de Monsieur [I] [D] d’autre part. Selon ordonnance de référé en date du 12 novembre 2020 le président du tribunal judiciaire de Nantes a, à la demande de Madame [R] [D], Madame [W] [D] et Madame [K] [D], notamment “ordonné à la [11] Bouaye-Acheneau de se libérer entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes de la somme détenue sur le compte numéro 1027836019;00011631201 ouvert par Madame [Z] [S] veuve [D] à concurrence de la somme de 223 619,85 euros et ce jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et devenue définitive intervienne.
Par exploit en date du 16 octobre 2020 , Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] ont fait assigner Madame [Z] [S] veuve [D] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sollicitent, au visa des dispositions des articles 1128,757, 1101, 1102, 901,843,758–5,758–6 et 1129 du Code civil, L 132-8, L132-13 du code des assurances en vigueur depuis le décret numéro 2019–1333 du 11 décembre 2019, de :
A titre principal :
- voir prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 14 juillet 2020 modifiant le contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] ;
- voir ordonner que la clause antérieure datée du 3 juin 2010 du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] s’appliquera selon les termes suivants :
*Madame [K] [D] née le [Date naissance 5] 1975 vivante ou représentée pour 30 %, à défaut Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1979 et, Madame [W] [D] né le [Date naissance 2] 1979 par parts égales,
*Madame [R] [D] née le14 [Date naissance 10] 1979 et Madame [W] [D] née le [Date naissance 2] 1979 vivante ou représentée par parts égales 35 % chacune , à défaut Madame [K] [D] née le [Date naissance 5] 1975.
En conséquence,
- voir condamner Madame [Z] [S] veuve [D] à payer à Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] la somme de 223 619,85 euros au titre du contrat d’assurance-vie ;
- voir ordonner que la somme séquestrée par jugement du 12 novembre 2020 entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes au titre de l’assurance vie soit libérée entre les mains des demanderesses selon les proportions de la clause du 3 juin 2010 du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] ;
- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [I] [D] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 15];
- voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal dans le ressort du département de Loire-Atlantique, avec pour mission de procéder à l’établissement des comptes de l’indivision et au partage ;
- voir commettre le juge de la mise en état, en charge du présent dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- voir donner acte de l’accord de Madame [Z] [S] veuve [D] au rapport de la succession de :
- 40 000 € le 5 août 2020 numéro 63 73 243,
- 20 000 € le 31 juillet 2020 numéro 63 73 242,
- voir prononcer la nullité des retraits de numéraires de Monsieur [I] [D] de :
- 400 € le 10 août 2020,
- 400 € le 10 août 2020,
- 200 € le 29 juillet 2020,
- 400 € le 13 juillet 2020,
et en conséquence :
- voir condamner Madame [Z] [S] veuve [D] à rapporter à la succession de Monsieur [I] [D] la somme indûment perçue de 61 400 € ;
A titre subsidiaire :
- voir prononcer la qualification de la modification de la clause bénéficiaire du 14 juillet 2020 en une libéralité devant fair…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION:
À titre liminaire, le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Ainsi tout ce qui a été développé dans les conclusions au titre :
*du mobil home, de la gestion des autres démarches relatives à la succession, du véhicule automobile de Monsieur [I] [D], ne peut être examiné à défaut de faire l’objet d’une prétention dans le dispositif.
-Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [L] [N] :
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [R] [D], Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sollicitent de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père Monsieur [I] [D];
Madame [Z] [S] veuve [D] acquiesce à la demande .
En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [I] [D].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] s’en rapportent au tribunal sur la désignation du notaire.
Madame [Z] [S] veuve [D] n’a pas conclu sur la désignation du notaire .
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, , il convient de commettre Maître [T] [Y] notaire à [Localité 23], pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
- Sur la clause bénéficiaire du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] en date du 14 juillet 2020:
Madame [R] [D], Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sollicitent de voir prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 14 juillet 2020 modifiant le contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] rappelant au soutien de leur demande les critères dégagés par la jurisprudence pour s’assurer que la volonté du souscripteur est réellement exprimée, savoir : une nécessaire clarté dans la rédaction de la clause de désignation des bénéficiaires, le recours à une rédaction de la main de l’assuré et/ou la signature par ce dernier, un contexte confirmant que le souscripteur à sa pleine conscience et son libre arbitre.
Ainsi font-elles observer que le document n’est pas clair en l’absence de précision quant à l’établissement bancaire concerné, que le numéro du contrat a été ajouté par la banque et non de la main de leur père et qu’enfin leur père était en soins palliatifs lors de la modification de cette clause.
Madame [K] [D] conteste avoir elle-même remis le document à la banque et précise que seule Madame [Z] [S] veuve [D] s’occupait des affaires de leur père et se rendait à la banque pour le compte de ce dernier.
Madame [Z] [S] veuve [D] conteste être à l’origine de la modification de la clause bénéficiaire du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] et de son dépôt au [13] rappelant qu’à la date de remise du document à la banque, elle était bloquée pour des raisons sanitaires au Maroc dans l’attente d’un rapatriement.
Elle verse aux débats une attestation de Monsieur [A] [B] (P41, conclusions de Madame [Z] [S] veuve [D] ) , confirmant que Monsieur [I] [D], inquiet de ne pas avoir de réponse de son conseiller bancaire, avait confié à sa fille [K] le soin de transmettre les documents à la banque.
Elle confirme en outre que le document querellé a bien été écrit et signé de la main de son époux et qu’il ne peut y avoir d’ambiguïté, Monsieur [I] [D] n’ayant qu’un seul contrat d’assurance-vie au [13] bénéficiant d’une telle clause .
****
En l’espèce, il n’apparait pas à l’examen des pièces produites que Monsieur [I] [D] souffrait d’une altération de ses facultés mentales lors de la modification de la clause bénéficiaire le 14 juillet 2020.
En effet, il s’évince des éléments médicaux produits et plus précisément du relevé de soins palliatifs de la Chimotaie que le 16 juillet 2020, soit deux jours après la modification de la clause, ” l’information donnée était comprise par le patient et qu’il n’était pas en incapacité de comprendre l’information”( P20, conclusions de Mesdames [D]).
Il ne ressort pas plus du courrier adressé par Monsieur [I] [D] à son conseiller financier le 28 juillet 2020 que le défunt souffrait d’une altération de ses facultés mentales, le courrier étant parfaitement cohérent et explicite, Monsieur [I] [D] souhaitant en effet régulariser sa situation auprès de la banque et permettre à son épouse revenue du Maroc de retirer de l’argent.
Ainsi, force est de constater qu’à la date de la modification de la clause bénéficiaire le 14 juillet 2020 et postérieurement, Monsieur [I] [D] n’avait rien perdu de ses facultés mentales.
De plus, il ne saurait être reproché à Madame [Z] [S] veuve [D] son absence jusqu’au 15 juillet 2020 alors que cette dernière n’était pas autorisée à sortir du territoire marocain pour des raisons sanitaires liées au Coronavirus. Pour justifier cette absence, elle verse aux débats le certificat du service d’oncologie médicale de l’hôpital du [12] en date du 1er juillet 2020 confirmant la nécessité d’un rapatriement en urgence auprès de ce dernier.
Elle justifie avoir été très présente auprès de son époux, dormant une nuit sur deux auprès de lui à compter de son retour,( P20 page 5 conclusions de Mesdames [D]).
Contrairement à ce qui est affirmé il ne saurait se déduire des annotations du carnet intime pour l’année 2019 (et non 2020) , que Monsieur [I] [D] a été délaissé par son épouse restée au Maroc.
En effet et à titre d’exemple : - le 1er avril 2019, s’il est effectivement mentionné sur le créneau 19 /20 heures “ aucune nouvelle le soir “ il n’en demeure pas moins qu’il est fait mention en début de matinée “appel vidéo de [Z] “,
- le 3 avril, “aucune nouvelle de la journée” mentionnée en début de matinée mais contredite par les mentions « appel vidéo [Z] 21h15" puis “appel vidéo [Z] avant de dormir”.
- le 6 juin 2019, s’il est fait mention “d’aucune nouvelle”entre 18 et 19 heures”, il est fait cependant mention à compter de 20 heures «j’appelle [P] vidéo discuter bien. » «Je rappelle [Z] avant de dormir».
Ainsi force est de constater que les époux [D] ont entretenu malgré la distance des relations suivies en 2019 et qu’il n’est aucunement justifié d’un éloignement de Madame [Z] [S] veuve [D] pour l’année 2020.
Par ailleurs, l’affirmation de Madame [K] [D] selon laquelle Madame [Z] [S] veuve [D] serait l’instigatrice de la modification de la clause bénéficiaire et aurait elle-même déposé auprès du conseiller bancaire de Monsieur [I] [D] le document contesté, n’est corroborée par aucun élément probant et exploitable.
Bien au contraire, il s’évince des pièces versées aux débats par Madame [Z] [S] veuve [D] que cette dernière n’avait pas encore quitté le territoire marocain le 14 juillet, son visa confirmant un vol le 15 juillet 2020.
En outre, l’absence de numéro de compte sur le courrier adressé à la banque le 14 juillet 2020 est inopérant pour contester la validité de la modification de la clause bénéficiaire puisque Monsieur [I] [D] ne possédait qu’un seul contrat d’assurance-vie [24] de la société [25] avec clause bénéficiaire ce qui évitait tout équivoque avec un autre contrat.
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