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Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 2 septembre 2025 — n° 22/10094

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le sort de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie en cas de litige entre héritiers ?

Principe retenu

La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut être modifiée par le souscripteur, mais cette modification doit être clairement établie. En cas de litige sur l'interprétation de cette clause, le tribunal doit trancher en fonction des éléments de preuve présentés.

Faits clés

  • Monsieur [T] [F] a souscrit un contrat d'assurance-vie en 1989 avec une clause bénéficiaire désignant ses deux fils.
  • Un versement complémentaire de 250 000 euros a été effectué par Monsieur [T] [F] en janvier 2020.
  • Monsieur [T] [F] est décédé en 2021, laissant trois héritiers.
  • Un litige est survenu concernant une modification de la clause bénéficiaire supposée lors du versement complémentaire.
  • Les héritiers ont assigné l'assureur et le courtier en justice pour régler le litige.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 1989, Monsieur [T] [F] a souscrit un contrat d’assurance-vie NEWTON AVENIR PATRIMOINE n°893125 auprès de la société ABEILLE VIE, par l’intermédiaire de son courtier UFIFRANCE GESTION. La clause bénéficiaire initiale désignait ses deux fils, Messieurs [I] et [E] [F], à parts égales. Le 29 janvier 2020, Monsieur [T] [F] a opéré un versement libre complémentaire d’un montant de 250 000 euros, provenant de la vente d’un bien immobilier. Monsieur [T] [F] est décédé le [Date décès 7] 2021, laissant pour héritiers ses trois enfants, Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F]. Un litige est né entre les héritiers, l’assureur et le courtier concernant l’existence et l’interprétation d’une modification de la clause bénéficiaire, qui serait intervenue le 29 janvier 2020, concomitamment au versement complémentaire. Par acte d’huissier de justice signifié les 30 novembre et 1er décembre 2022, Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F], agissant pour leur compte personnel et en représentation de l’indivision successorale venant aux droits de leur père décédé, ont fait assigner la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE et la SAS UFIFRANCE GESTION (ci-après la société UFF) devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F], agissant pour leur compte personnel et en représentation de l’indivision successorale (ci-après les consorts [F]), sollicitent du tribunal de : A titre principal, DIRE n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société UFIFRANCE GESTION DECLARER Madame [U] [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] recevables et bienfondés en leur action CONDAMNER la société ABEILLE VIE à régler à Madame [U] [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F], chacun la somme de 128.537 € représentant le tiers du capital DEBOUTER la société ABEILLE VIE de sa demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [I] [F], sauf à en déduire le trop-perçu de droits versés à l’administration fiscale A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement les sociétés ABEILLE VIE et UFF à régler à Madame [U] [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] une somme de 49.797,25 € en réparation de leurs préjudices En tout état de cause CONDAMNER solidairement les sociétés ABEILLE VIE et UFF à verser à Madame [U] [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] au titre de l’action successorale, la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par feu Monsieur [T] [F] CONDAMNER solidairement les sociétés ABEILLE VIE et UFF à régler à Madame [U] [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] chacun une somme de 5.000 € en réparation de leurs préjudices personnels respectifs DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera exécutoire nonobstant appel CONDAMNER solidairement les sociétés ABEILLE VIE et UFF à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Liminairement, les consorts [F] estiment que la société UFIFRANCE GESTION ne saurait être mise hors de cause, dès lors qu’elle apparaît bien comme le courtier sur les documents contractuels, contrairement à la société UFIFRANCE PATRIMOINE. A titre principal, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code des assurances et conformément à l’article 2 des conditions générales valant note d’information du contrat, les demandeurs soutiennent que la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 29 janvier 2020 par acte sous seing privé est valable et s’analyse comme une substitution de la clause type à la clause initiale. Ils en déduisent être tous les trois bénéficiaires, à parts égales, en leur qualité d’héritiers. Ils notent que la remise au courtier du document signé par leur père, puis sa transmission à l’assureur ne sont pas contestés.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la mise hors de cause de la société UFIFRANCE GESTION La société UFIFRANCE GESTION sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est uniquement en charge de la gestion administrative des produits commercialisés par la société UFIFRANCE PATRIMOINE. Pour rejeter cette demande, le tribunal observe que l’extrait k-bis de cette SAS mentionne une activité de conseil, toutes activités commerciales industrielles et de prestations de service ainsi que le courtage d’assurance. En ce sens, l’activité de gestion administrative n’est pas inscrite. De plus, si le bulletin de souscription rempli par Monsieur [F] le 5 novembre 1992 est à l’en-tête de la société UFIFRANCE PATRIMOINE, les conditions particulières comporte l’en-tête de la société UFIFRANCE GESTION. Sur l’exécution du contrat d’assurance vie L’article L. 132-8 du code des assurances dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : Les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; Les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. (…)Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. L’article 2 des conditions générales du contrat NEWTON AVENIR PATRIMOINE souscrit par Monsieur [T] [F], valant note d’information, stipule que l’assuré désigne le ou les bénéficiaires en cas de décès sur le bulletin de souscription, et ultérieurement par avenant au contrat. Cette désignation peut s’effectuer par acte sous seing privé ou par acte authentique. Il est précisé que la clause bénéficiaire peut être modifiée lorsqu’elle n’est plus appropriée. Il est établi par les pièces versées au débat que, le 29 janvier 2020, Monsieur [T] [F] a, avec une partie du prix de vente d’un bien immobilier, effectué un versement libre de 250 000 euros sur son contrat d’assurance vie. Etant alors âgé de plus de 85 ans il a renseigné une déclaration sur l’honneur. Il a ainsi coché, au stade de l’attestation n°2 relative à la clause bénéficiaire : « En cas d’adhésion : la clause bénéficiaire que j’ai choisie est la clause type, soit « mes héritiers selon dévolution successorale ». En cas de reversement, je ne modifie pas la clause type choisie avant le reversement, ou j’ai modifié la clause bénéficiaire pour la clause type, soit « mes héritiers selon dévolution successorale » ». La société ABEILLE VIE estime que l’intention de Monsieur [T] [F] de modifier la clause bénéficiaire initiale au profit de ses héritiers, en l’occurrence ses trois enfants, n’est pas établie. Il s’avère pourtant que : La clause type est celle qui désigne les héritiers selon dévolution successorale ;Au moment de l’adhésion, Monsieur [T] [F] n’avait pas retenu cette clause type, mais désigné uniquement ses deux fils ;Le versement accompli le 29 janvier 2020 le plaçait dans la situation d’un « reversement » et non au stade de l’adhésion ; Il n’avait pas choisi la clause type avant le 29 janvier 2020. Il s’en déduit que, le 29 janvier 2020, Monsieur [F] a modifié la clause bénéficiaire initiale pour y substituer la clause type, visant ses héritiers selon dévolution successorale. Cette analyse est confortée par l’examen global de la déclaration sur l’honneur destinée aux assurés de plus de 85 ans afin d’attirer leur attention sur les potentielles conséquences de la désignation d’un tiers autre que les héritiers. La seconde partie de l’attestation n°2 relative à la clause bénéficiaire, qui n’a pas été cochée par Monsieur [F], est ainsi libellée : « Suite à l’entretien que j’ai eu avec mon conseiller en date du … je reconnais avoir pris connaissance du fait que ne pas désigner mes héritiers selon dévolution successorale en qualité de bénéficiaires décès de mon contrat d’assurance pourrait être contesté, notamment au regard de l’article L. 132-13 du codes des assurances. » Par ailleurs, la volonté de Monsieur [T] [F] est corroborée par le commentaire de son conseiller [J] en fin de document, qui précise que le versement complémentaire fait suite à la vente d’un bien immobilier et constitue à la fois une épargne de précaution et une solution facilitant la transmission. De plus, les demandeurs produisent un avis remis le 3 juillet 2019 comportant une estimation du bien immobilier et la suggestion de placer le prix de vente sur le contrat d’assurance vie pour éviter les droits de succession et les frais d’indivision lors de la transmission. Enfin, la société ABEILLE VIE ne saurait se prévaloir de l’attestation sur l’honneur établie en application de l’article 990-I du code général des impôts remplie par [I] [F] le 2 janvier 2022 dès lors que ce document, postérieur au décès de [T] [F], est totalement indifférent à l’analyse de la volonté du défunt. En tout état de cause, il s’évince des échanges de courriels entre les héritiers et le représentant de la société UFF (pièces n°12, 14 et 15 des demandeurs) que les divergences de raisonnement entre la société UFF et la société AVIVA (correspondant à ABEILLE VIE) sont bien antérieures. Par suite, le tribunal retient que Monsieur [T] [F] a valablement modifié le 29 janvier 2020 la clause bénéficiaire du contrat NEWTON AVENIR PATRIMOINE pour y substituer la clause type désignant ses héritiers selon dévolution successorale, soit ses trois enfants, Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F]. Concernant le montant revenant aux demandeurs, le tribunal relève qu’aucune pièce du débat n’établit le montant précis des capitaux bruts à la date du décès de Monsieur [T] [F]. En revanche, il se déduit des courriers adressés ultérieurement à ses fils que la moitié des fonds représentait 192 477,93 euros bruts. Dès lors, la société ABEILLE VIE doit être condamnée à régler à Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] la somme de (192 477,93 x 2 = 384 955,86 / 3 =) 128 318,62 euros bruts chacun. Sur la responsabilité des sociétés ABEILLE VIE et UFIFRANCE GESTION à l’égard de Monsieur [T] [F], représenté par ses héritiers Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T] [F] exercent une « action successorale » en recherchant la responsabilité des parties défenderesses pour des manquements ayant causé un préjudice à leur père. Ils reprochent à la société ABEILLE VIE d’avoir mis à disposition de ses adhérents un formulaire de modification de la clause bénéficiaire qu’elle n’a pas respecté, puis de ne pas avoir informé [T] [F] de son intention de ne pas respecter sa volonté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, REJETTE la demande tendant à mettre d’emblée hors de cause la SAS UFIFRANCE GESTION CONDAMNE la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE à régler à Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] la somme de 128 318,62 euros bruts chacun, en exécution du contrat d’assurance-vie NEWTON AVENIR PATRIMOINE n°893125 DEBOUTE Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [T] [F] de leur prétention indemnitaire au titre de l’action successorale DEBOUTE Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] agissant en leur nom personnel de leur prétention indemnitaire dirigée contre la SAS UFIFRANCE GESTION CONDAMNE la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE à régler à Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F], agissant en leur nom personnel, la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice CONDAMNE Monsieur [I] [F] à restituer à la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE la somme de 64 159,31 euros bruts CONDAMNE la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE aux dépens CONDAMNE la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE à régler à Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais non répétibles de l'instance DEBOUTE la SAS UFIFRANCE GESTION de sa demande au titre des frais non répétibles de l’instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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