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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 9 septembre 2025 — n° 23/05906

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation d'un testament olographe peut-elle être fondée sur des allégations de recel successoral sans preuve suffisante ?

Principe retenu

Il appartient à la partie qui allègue un recel successoral de rapporter la preuve des éléments constitutifs de ce recel. Le notaire chargé du partage judiciaire n'est pas compétent pour rechercher et qualifier des éléments de fait constitutifs de recel.

Faits clés

  • Décès de [N] [X] en 2019 laissant deux héritiers : Mme [V] [M] et M. [Z] [P]
  • Contestations sur la validité d'un testament olographe daté du 22 octobre 2015
  • Accusations réciproques de recel successoral entre les héritiers
  • Aucun partage amiable n'a pu intervenir
  • Demande de vérifications par le notaire sur les prélèvements effectués par Mme [M]

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sur les dispositions critiquées. Y ajoutant, Condamne Mme [V] [M] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [Z] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE [N] [X] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 14] laissant pour lui succéder ses deux enfants : - Mme [V] [M] issue de sa relation avec M. [M], - M. [Z] [P] issu de son mariage avec [T] [P], pré-décédé le [Date décès 1] 2000. Il dépend de cette succession le lot 5 d'un immeuble en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 15] [Localité 15], une maison d'habitation sise [Adresse 16] (Italie), des économies et, selon les revendications des parties, un compte d'administration de la succession. Aucun partage amiable n'a pu intervenir, en raison notamment des allégations de recel successoral faites par les parties et de la contestation par Mme [M] du testament olographe du 22 octobre 2015, déposé au rang des minutes de l'étude de Me [B], attribué à [N] [X], aux termes duquel elle lègue à M. [P] la quotité disponible des biens composant sa succession. Par acte introductif d'instance du 26 octobre 2020, M. [P] a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon. La médiation ordonnée par le juge de la mise en état n'a pas été mise en 'uvre. Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, - ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [X] décédée le [Date décès 6] 2019, en application de l'article 1364 du code de procédure civile et du présent dispositif, - ordonné également pour y parvenir, si besoin, la liquidation du régime matrimonial avant existé entre [N] [X] et [T] [P], - commis pour y procéder Me [O] [A] [Adresse 5], - rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir prononcer la nullité du testament établi par [N] [X] le 22 octobre 2015 et dit que ce testament est valable, - rejeté la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire, - rejeté les demandes de M. [P] aux fins de voir : - ordonner au notaire d'avoir à vérifier les prélèvements et perceptions de fonds reçus par Mme [M] de la part de sa mère depuis le 15 avril 2009 au moyen de l'analyse des relevés bancaires de la [10] et de tout autre établissement bancaire, mais en excluant de son décompte les sommes pareillement versées aux deux enfants à même occasion, - dire et juger que toute somme dont Mme [M] aurait ainsi profité se devra être qualifiées de recel de succession et sera considérées comme tel dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, - rejeté les demandes de Mme [M] aux fins de voir : - ordonner au notaire d'avoir à vérifier les prélèvements et perceptions de fonds reçus par M. [P] de la part de sa mère depuis le 15 avril 2009 au moyen de l'analyse des relevés bancaires de la [10] et de tout autre établissement bancaire, mais en excluant de son décompte les sommes pareillement versées aux deux enfants à même occasion, - décider que toute somme dont M. [P] aurait ainsi profité se devra être qualifiées de recel de succession et sera considérées comme tel dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement, - rejeté les demandes formées par Mme [M] et M. [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 juin 2023 en ce qu'elle a : - rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament établi par [N] [X] le 22 octobre 2015 et dit que ce testament est valable, - rejeté ses demandes aux fins de voir : * ordonner au notaire d'avoir à vérifier les prélèvements et perceptions de fonds reçus par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il est relevé de manière liminaire que Mme [M] répond à son adversaire sur des demandes d'indemnité d'occupation alors que M. [P] ne présente pas de telles prétentions en cause d'appel de sorte que la cour n'en est pas saisie. Par ailleurs, les dispositions sur le juge compétent et la loi applicable, de même sur la demande de partage ne sont pas contestées et sont définitives. Sur la nullité du testament Mme [M] expose que : - sa mère a déjà consenti une donation-partage le 3 juillet 1987 à ses enfants sur un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 15] en copropriété ; elle s'est vue attribuer les lots 2,4 () et 7 pour une valeur totale de 180 000 francs complétés d'une somme à percevoir de la part de son frère d'un montant de 100 000 francs ; son frère s'est vu attribuer les lots 1, 3 et 6 une valeur de 280 000 francs, à charge pour lui de régler à sa s'ur une somme de 100 000 francs, - la succession est aujourd'hui composée du lot n°5 de l'immeuble en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 15], d'une maison d'habitation sise [Adresse 16] (Italie), d'économies, du mobilier (meubles meublants, argenterie, vaisselle, fourrures, électroménager, bijoux, etc...vendus par son frère sans son accord) et du compte d'administration de la succession, - la jurisprudence vérifie non seulement que le testateur a écrit intégralement le testament de sa propre main, mais également qu'il avait conscience de la portée de son acte et comprenait ce dont il portait la mention ; elle a donc consulté un expert en écriture avec des pièces portant sur les années 1994 à 2015 et il a considéré que le 'testament' ne portait pas la signature de sa mère alors que c'est un élément de validité du testament olographe, soit une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé, - l'intimé s invoque le caractère non contradictoire de l'expertise et du fait que la signature ne s'entend pas de celle effective de son auteur alors que cette expertise est probante et que M. [P] ne prouve pas que le paraphe émane de sa mère, que les mentions du nom et de prénom ne sont pas non plus de la main de sa mère, qu'il n'y a ni signature, ni mention des noms et prénoms du rédacteur, - sa mère était à la même période incapable de signer un chèque de banque et ni d'écrire, et dans l'impossibilité de tester, elle n'avait qu'une compréhension limitée du français et était incapable d'écrire en cette langue, la rédaction du document a manifestement été réalisée à main dirigée par une personne incapable de comprendre le sens des termes employés tels que « quotité disponible » ou « léguer », des mots sont inachevés ou répétés, l'écriture tremblante laisse penser qu'elle a été réalisée sous la contrainte, - l'établissement d'un autre testament par le passé ne modifie cette analyse, l'acte du 10 avril 2007 a été rédigé avec l'aide d'un notaire expérimenté qui s'est nécessairement assuré de la volonté de sa cliente et lui a sans nul doute préparé une matrice qu'elle a copiée, - le testament litigieux a été préparé chez un notaire en présence de l'intimé (mention de son agenda électronique) sous forme de projet dicté par le professionnel, établi à main dirigée par une personne ayant une connaissance rudimentaire de la langue française, - le testament a ainsi été établi par ruse ; de nombreuses attestations établissent que la défunte était quasi analphabète, mais ne premier juge n'en a analysé qu'une partie, - tout porte à croire que le notaire consulté n'ait pas voulu établir le document, - la comparaison avec la signature d'un chèque est inopérante. M. [P] réplique que : - la donation partage de 1997 a été très avantageuse pour sa soeur, qui a reçu les biens en pleine propriété, - lors de la succession de son père, sa mère s'est attribué tous les biens qu'elle aurait dû partager avec lui, cette succession doit en premier être liquidée, - le testament litigieux a été rédigé lors d'un rendez-vous de consultation avec un notaire et le testament à main guidée est valide dès lors qu'il est l'expression de la volonté propre du signataire, même si la signature apposée sur l'acte n'est pas la signature habituelle du défunt, - l'attestation du graphologue est non contradictoire et sans valeur probante, les pièces de référence ne sont pas annexées, rien n'indique que les mentions du nom et prénom ne sont pas de la main de la défunte, - sa mère parlait parfaitement le français et l'écrivait, elle rédigeait ses chèques et pointait ses comptes, elle avait déjà rédigé un testament, avec des termes aussi techniques, le testament a été rédigé à l'étude notariale et déposé et enregistré le jour même, - une attestation du médecin traitant révèle la capacité à tester. Réponse de la cour L'article 970 du Code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ». Il appartient à celui qui se prévaut d'un testament sous la forme olographe d'établir la sincérité de l'acte en cas de contestation de l'écriture et/ou de sa signature par un héritier. Il peut en rapporter la preuve par tout moyen. En l'espèce, le testament olographe litigieux contient les dispositions suivantes : « Ceci est mon testament testament, Je soussignée Madame [X] [N] veuve de Monsieur [T] [P] née le [Date naissance 3] 1929 de ' deumorante [Adresse 2] à [Localité 15] lègue à mon fils [Z] né le [Date naissance 11] mille neuf cent soixante quatre domicilié [Adresse 7] à [Localité 9] La quotité disponible des biens qui composent ma succes succession ce testam testament est écrit entèrement de ma main le vingt deux octobre deux mille quinze [N] [P] » S'agissant de manière liminaire de l'opposabilité contestée du rapport d'expertise, il est rappelé que le juge peut en tenir compte s'il a été soumis au contradictoire de la procédure (tel est le cas en l'espèce) et à condition de ne pas se baser uniquement sur cette pièce. C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu, pour débouter Mme [M], que : - le testament litigieux ne contient effectivement pas une signature mais la mention des nom et prénom du testateur, - contrairement à ce que prétend Mme [M], le graphologue ayant examiné le testament se contente de relever que la signature personnalisée de la défunte ne figure pas sur l'acte mais n'indique nullement que les mentions relatives au nom et prénom de la rédactrice ne sont pas de sa main, - sans qu'il ne soit besoin de recourir à une expertise, l'examen de ce document fait apparaître une écriture homogène entre le texte et la mention des nom et prénom et alors que l'identité de l'auteur du texte n'est pas contestée, il s'en déduit que la mention des nom et prénom [P] [N] est bien de son fait, - les différentes attestations produites par Mme [M] ne sont que l'émission d'opinions, - [N] [P] avait déjà établi un testament, ce qui témoigne d'une certaine connaissance des dispositions testamentaires envisageables et de termes techniques, - le testament a été enregistré chez un notaire le jour même de sa rédaction, - rien n'établit que [N] [X] n'était pas en mesure de prendre des décisions administratives relatives à sa succession ; la preuve de la sincérité de l'acte est ainsi établie et la preuve de la volonté et de la capacité de la testatrice sont rapportées, - le testament litigieux n'est donc pas entaché de nullité. La cour ajoute, répondant aux moyens d'appel, que : - [N] [P] a écrit qu'elle avait rédigé le testament entièrement de sa main et il n'est pas plus justifié en appel qu'en première instance qu'elle n'aurait pas ensuite porté elle-même ses nom et prénom et rien de tel de ressort de l'expertise dont l'appelante se prévaut,
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