MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé de manière liminaire que Mme [M] répond à son adversaire sur des demandes d'indemnité d'occupation alors que M. [P] ne présente pas de telles prétentions en cause d'appel de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Par ailleurs, les dispositions sur le juge compétent et la loi applicable, de même sur la demande de partage ne sont pas contestées et sont définitives.
Sur la nullité du testament
Mme [M] expose que :
- sa mère a déjà consenti une donation-partage le 3 juillet 1987 à ses enfants sur un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 15] en copropriété ; elle s'est vue attribuer les lots 2,4 () et 7 pour une valeur totale de 180 000 francs complétés d'une somme à percevoir de la part de son frère d'un montant de 100 000 francs ; son frère s'est vu attribuer les lots 1, 3 et 6 une valeur de 280 000 francs, à charge pour lui de régler à sa s'ur une somme de 100 000 francs,
- la succession est aujourd'hui composée du lot n°5 de l'immeuble en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 15], d'une maison d'habitation sise [Adresse 16] (Italie), d'économies, du mobilier (meubles meublants, argenterie, vaisselle, fourrures, électroménager, bijoux, etc...vendus par son frère sans son accord) et du compte d'administration de la succession,
- la jurisprudence vérifie non seulement que le testateur a écrit intégralement le testament de sa propre main, mais également qu'il avait conscience de la portée de son acte et comprenait ce dont il portait la mention ; elle a donc consulté un expert en écriture avec des pièces portant sur les années 1994 à 2015 et il a considéré que le 'testament' ne portait pas la signature de sa mère alors que c'est un élément de validité du testament olographe, soit une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé,
- l'intimé s invoque le caractère non contradictoire de l'expertise et du fait que la signature ne s'entend pas de celle effective de son auteur alors que cette expertise est probante et que M. [P] ne prouve pas que le paraphe émane de sa mère, que les mentions du nom et de prénom ne sont pas non plus de la main de sa mère, qu'il n'y a ni signature, ni mention des noms et prénoms du rédacteur,
- sa mère était à la même période incapable de signer un chèque de banque et ni d'écrire, et dans l'impossibilité de tester, elle n'avait qu'une compréhension limitée du français et était incapable d'écrire en cette langue, la rédaction du document a manifestement été réalisée à main dirigée par une personne incapable de comprendre le sens des termes employés tels que « quotité disponible » ou « léguer », des mots sont inachevés ou répétés, l'écriture tremblante laisse penser qu'elle a été réalisée sous la contrainte,
- l'établissement d'un autre testament par le passé ne modifie cette analyse, l'acte du 10 avril 2007 a été rédigé avec l'aide d'un notaire expérimenté qui s'est nécessairement assuré de la volonté de sa cliente et lui a sans nul doute préparé une matrice qu'elle a copiée,
- le testament litigieux a été préparé chez un notaire en présence de l'intimé (mention de son agenda électronique) sous forme de projet dicté par le professionnel, établi à main dirigée par une personne ayant une connaissance rudimentaire de la langue française,
- le testament a ainsi été établi par ruse ; de nombreuses attestations établissent que la défunte était quasi analphabète, mais ne premier juge n'en a analysé qu'une partie,
- tout porte à croire que le notaire consulté n'ait pas voulu établir le document,
- la comparaison avec la signature d'un chèque est inopérante.
M. [P] réplique que :
- la donation partage de 1997 a été très avantageuse pour sa soeur, qui a reçu les biens en pleine propriété,
- lors de la succession de son père, sa mère s'est attribué tous les biens qu'elle aurait dû partager avec lui, cette succession doit en premier être liquidée,
- le testament litigieux a été rédigé lors d'un rendez-vous de consultation avec un notaire et le testament à main guidée est valide dès lors qu'il est l'expression de la volonté propre du signataire, même si la signature apposée sur l'acte n'est pas la signature habituelle du défunt,
- l'attestation du graphologue est non contradictoire et sans valeur probante, les pièces de référence ne sont pas annexées, rien n'indique que les mentions du nom et prénom ne sont pas de la main de la défunte,
- sa mère parlait parfaitement le français et l'écrivait, elle rédigeait ses chèques et pointait ses comptes, elle avait déjà rédigé un testament, avec des termes aussi techniques, le testament a été rédigé à l'étude notariale et déposé et enregistré le jour même,
- une attestation du médecin traitant révèle la capacité à tester.
Réponse de la cour
L'article 970 du Code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ».
Il appartient à celui qui se prévaut d'un testament sous la forme olographe d'établir la sincérité de l'acte en cas de contestation de l'écriture et/ou de sa signature par un héritier. Il peut en rapporter la preuve par tout moyen.
En l'espèce, le testament olographe litigieux contient les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament testament,
Je soussignée Madame [X] [N]
veuve de Monsieur [T] [P]
née le [Date naissance 3] 1929
de ' deumorante [Adresse 2] à [Localité 15]
lègue à mon fils [Z] né le [Date naissance 11] mille neuf cent soixante quatre
domicilié [Adresse 7] à [Localité 9]
La quotité disponible des biens qui
composent ma succes succession
ce testam testament est écrit
entèrement de ma main le vingt deux
octobre deux mille quinze
[N] [P] »
S'agissant de manière liminaire de l'opposabilité contestée du rapport d'expertise, il est rappelé que le juge peut en tenir compte s'il a été soumis au contradictoire de la procédure (tel est le cas en l'espèce) et à condition de ne pas se baser uniquement sur cette pièce.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu, pour débouter Mme [M], que :
- le testament litigieux ne contient effectivement pas une signature mais la mention des nom et prénom du testateur,
- contrairement à ce que prétend Mme [M], le graphologue ayant examiné le testament se contente de relever que la signature personnalisée de la défunte ne figure pas sur l'acte mais n'indique nullement que les mentions relatives au nom et prénom de la rédactrice ne sont pas de sa main,
- sans qu'il ne soit besoin de recourir à une expertise, l'examen de ce document fait apparaître une écriture homogène entre le texte et la mention des nom et prénom et alors que l'identité de l'auteur du texte n'est pas contestée, il s'en déduit que la mention des nom et prénom [P] [N] est bien de son fait,
- les différentes attestations produites par Mme [M] ne sont que l'émission d'opinions,
- [N] [P] avait déjà établi un testament, ce qui témoigne d'une certaine connaissance des dispositions testamentaires envisageables et de termes techniques,
- le testament a été enregistré chez un notaire le jour même de sa rédaction,
- rien n'établit que [N] [X] n'était pas en mesure de prendre des décisions administratives relatives à sa succession ; la preuve de la sincérité de l'acte est ainsi établie et la preuve de la volonté et de la capacité de la testatrice sont rapportées,
- le testament litigieux n'est donc pas entaché de nullité.
La cour ajoute, répondant aux moyens d'appel, que :
- [N] [P] a écrit qu'elle avait rédigé le testament entièrement de sa main et il n'est pas plus justifié en appel qu'en première instance qu'elle n'aurait pas ensuite porté elle-même ses nom et prénom et rien de tel de ressort de l'expertise dont l'appelante se prévaut,