MOTIFS :
Sur les limites de l'appel :
L'appel n'ayant été dirigé qu'à l'encontre des consorts [O] et du mandataire liquidateur de la société Ifrac Formation et ces derniers n'ayant pas formé d'appel provoqué à l'encontre de la société Apicil Prévoyance venant aux droits de la société Gresham et du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP-CGT), l'appel, en l'absence d'indivisibilité, n'a pas dévolu à la cour les chefs du jugement concernant ces parties et les chefs du jugement ayant :
- reçu le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP-CGT) en son intervention volontaire,
- fixé à 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des atteintes portées aux salariés défendus par le syndicat la créance du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP-CGT) à l'encontre de la procédure collective de la Sas Ifrac Formation,
- condamné la société Apicil Prévoyance venant aux droits de la Société Gresham à garantir le paiement des sommes suivantes :
> 3.311 euros au titre de la garantie des frais obsèques,
> 55.799,87 euros au titre de la perte du capital décès ,
ont force de chose jugée.
Sur la recevabilité de l'appel incident dirigé contre la société Ifrac Formation:
Les consorts [O], formant appel incident à l'encontre de la société Ifrac Formation représentée par son liquidateur judiciaire, concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la créance indemnitaire pour perte du capital décès à la somme de 55.799,87 euros et demandent à la cour de fixer au passif de la société une créance indemnitaire de 81.347,56 euros.
A l'audience du 14 février 2025, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 27 juin 2025 à 9h00 en relevant d'office l'éventuelle irrecevabilité de cet appel incident en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur ce point dans un certain délai.
Les parties ont conclu dans les délais impartis.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code prévoit que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il est constant que l'appel incident dirigé contre un co-intimé défaillant doit être formé par la signification des conclusions à ce dernier dans le délai prévu aux articles 909 et 911 précités.
C'est vainement que les consorts [O] font valoir qu'une telle signification était inutile, l'AGS étant, seule, en mesure de garantir les créances fixées au passif et une telle fixation ne valant pas titre exécutoire contre la société en liquidation.
En effet, dès lors que le montant de la créance fixée au passif de la société en liquidation par le premier juge est contestée et qu'il est sollicité la fixation d'une créance plus élevée, cet appel incident doit être signifié à la société représentée par son liquidateur judiciaire contre laquelle il est formé.
L'appelante ayant fait signifier ses conclusions aux consorts [O], non encore constitués, le 4 août 2022, ces derniers disposaient d'un délai de trois mois expirant le 4 novembre 2022 pour remettre au greffe leur conclusion d'intimé et former leur appel incident et ils disposaient d'un mois supplémentaire expirant le 4 décembre 2022 pour faire signifier leurs conclusions à la société Ifrac Formation représentée par son liquidateur judiciaire, co-intimée défaillante, contre laquelle était dirigé leur appel incident.
Si les consorts [O] ont bien remis leurs conclusions d'intimés au greffe et formé leur appel incident dans le délai de l'article 909 précité, ils n'ont pas, en revanche, fait signifier leurs conclusions d'appel incident à la société Ifrac Formation représentée par son liquidateur judiciaire avant le 4 décembre 2022 comme ils en avaient l'obligation.
L'appel incident des consorts [O] doit par conséquent être déclaré irrecevable à l'égard de la société Ifrac formation représentée par son liquidateur judiciaire.
Sur la fixation des créances au passif et la garantie de l'AGS CGEA :
L'AGS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait garantir les créances de dommages-intérêts mises au passif de la procédure collective de la société et demande à la cour de débouter les consorts [O] de leur prétention en les renvoyant à mieux se pourvoir contre la société Apicil Prévoyance venant aux droits de la société Gresham en faisant valoir que le refus de garantie opposé par la société d'assurance n'est pas fondé dès lors que cette dernière ne justifie pas du respect des conditions de résiliation du contrat collectif pour défaut de paiement des cotisations, ni le courrier de résiliation ni la mise en demeure exigée par l'article L.113-3 du code des assurances n'étant versés aux débats.
Subsidiairement, elle conclut au débouté pur et simple des intimés et, encore plus subsidiairement, elle demande à la cour de limiter sa garantie au plafond 5, en vigueur en août 2018 date de la fin du contrat de M. [O] qui avait moins de deux ans d'ancienneté, toutes sommes et créances avancées confondues, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, incluant les cotisations sociales et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi.
L'AGS n'ayant pas intimé la société Apicil prévoyance, elle ne peut pas contester le bien fondé du refus de cette dernière de verser aux consorts [O] les sommes dues au titre du contrat de prévoyance ni lui reprocher de ne pas verser aux débats la preuve du respect des modalités de mise en oeuvre de la résiliation (mise en demeure faisant courir le délai de résiliation d'un mois et courrier de résiliation) et sa demande visant à renvoyer les consorts [O] à mieux se pourvoir contre l'assureur est rejetée.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient à tort l'AGS, les sommes dont les consorts [O] demandent la fixation au passif de la procédure collective de la société Ifrac Formation ne sont ni des indemnités de prévoyance ni un arriéré des cotisation dues par l'employeur à l'assureur mais des dommages-intérêts réclamés à l'employeur en réparation de la méconnaissance de ses obligations d'une part, de souscrire une garantie de prévoyance concernant la rente éducation et d'autre part, de régler les cotisations afférentes aux garanties capital décès et frais d'obsèques.
L'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance, pris par les partenaires sociaux pour la mise en oeuvre de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans le but d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tous les personnels exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention applicable, prévoit en ses articles 3 et 5 la souscription obligatoire des garanties capital décès, frais d'obsèques et rente éducation.