Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025 — n° 24-17.726
Synthèse de la décision
Question juridique
Qui doit prouver l'existence des heures de travail effectuées par un marin en cas de litige ?
Principe retenu
En cas de litige relatif aux heures de travail d'un marin, il incombe à l'employeur de prouver la tenue du registre des heures de travail. La cour d'appel viole cette règle en inversant la charge de la preuve.
Faits clés
- Litige sur le nombre d'heures de travail d'un marin
- Employeur n'a pas justifié la tenue du registre des heures
- Marin a produit un décompte précis des heures travaillées
- Cour d'appel a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires
- Inversion de la charge de la preuve constatée par la cour
Articles cités
article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité de marin-cuisinier par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 5 mai au 30 septembre 2019 afin d'exercer sa prestation de travail à bord d'un navire.
2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2019 jusqu'au terme de son contrat.
3. Le 10 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Motivations de la décision
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel n'a pas rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct mais a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi à raison de son défaut d'immatriculation à l'Enim.
7. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
10. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil, L. 5623-4 du code des transports et 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer :
12. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
13. Aux termes du deuxième, un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer.
14. Selon le troisième, un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire. Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique. Le marin doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.
15. Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue de ce registre et de la remise de sa copie au marin intéressé.
16. Pour rejeter la demande du marin en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il produit un décompte détaillant, jour par jour, les heures de travail qu'il estime avoir accomplies entre le 6 mai et le 26 juillet 2019, que ce décompte est suffisamment précis et permet en conséquence un débat utile sur les heures supplémentaires qu'il revendique, qu'en revanche, il ne verse à l'instance aucun élément de preuve à l'appui de ce tableau.
17. Il relève que de son côté, l'employeur ne justifie pas de la tenue du registre prévu par l'article 18 précité ni d'aucun autre élément permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par le marin et, qu'à l'exception d'une critique du décompte produit par celui-ci, il ne verse aux débats aucun élément de preuve relatif à la durée du travail du marin.
18. Il conclut qu'en considération des éléments de preuve versés à l'instance, il n'apparaît pas que le marin a réalisé pour le compte de l'employeur des heures supplémentaires dont il est fondé à réclamer le paiement.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
21. Selon ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
22. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt relève qu'il a été retenu que l'employeur avait omis de déclarer le salarié auprès de l'Enim. Il ajoute que, cependant, la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger, en l'absence de tout élément de preuve suffisamment pertinent de nature à caractériser, par un montage frauduleux, la volonté de ce dernier d'évincer le droit national, ne permet pas de retenir chez l'employeur la volonté de se soustraire à ses obligations.
23. En statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir non qu'il avait affilié le salarié à un organisme de sécurité sociale mais qu'il avait souscrit pour le compte du marin un contrat d'assurance et avait déduit le montant des primes sur le salaire qu'il lui avait versé, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [E] en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé et de sa demande tendant à la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire depuis l'embauche, l'arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Sea Investments aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sea Investments et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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