Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 16 octobre 2025 — n° 21/10466
Synthèse de la décision
Question juridique
La convention de forfait en jours peut-elle être déclarée privée d'effet en raison de la non-rémunération des heures supplémentaires ?
Principe retenu
La convention de forfait en jours peut être déclarée privée d'effet si elle ne respecte pas les dispositions légales relatives à la rémunération des heures supplémentaires. La cotisation retraite doit être calculée sur la totalité du salaire brut.
Faits clés
- M. [B] a été embauché par la société SymphonyAI NetReveal France SAS en contrat à durée indéterminée.
- Il a été élu délégué du personnel et membre du Comité Social et Economique.
- La société a versé à M. [B] une allocation de 6% de son salaire fixe brut sans contestation pendant plusieurs années.
- M. [B] a demandé des rappels de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées.
- Le conseil de prud'hommes a initialement condamné la société à verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Motivations de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3HB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/10613
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
SOCIÉTÉ SYMPHONYAI NETREVEAL FRANCE SAS anciennement dénommée BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE FRANCE S.A.S. Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] a été embauché, à compter du 1er février 2012, par contrat de travail à durée indéterminée par la Société BAE Systems Applied Intelligence France SA, aujourd'hui dénommée SymphonyAI NetReveal France SA, en qualité de directeur des ventes.
La société SymphonyAI NetReveal France est spécialisée dans le secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'activité de la société est essentiellement tournée vers la commercialisation des produits/solutions informatiques.
La convention collective applicable est la convention des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec ».
Le temps de travail de M. [B] est régi par une convention de forfait annuel de 218 jours.
M. [B] est toujours salarié de la société.
M. [B] a été élu délégué du personnel suppléant à la fin du mois de juillet 2015 avec un mandat de quatre ans, l'élu titulaire étant M. [E]. Il a été élu membre suppléant du Comité Social et Economique pour un mandat de quatre ans le 5 septembre 2019, puis réélu le 5 septembre 2023.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage, a :
- condamné la société Bae Systems à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
- 67 895 euros au titre de la cotisation retraite
- 6 789 euros au titre des congés payés afférents
- dit que la cotisation retraite doit être calculée sur la totalité du salaire brut
- condamné la société Bae Systems au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes
- condamné à verser la somme de 589, 29 euros à la société Bae Systems
- débouté la société Bae Systems du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 17 décembre 2021, la société a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 février 2025, M. [B], demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris statuant en départage en ce qu'il lui a alloué :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
- 67 895 euros au titre de cotisations retraite
- 6 789 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau
- condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale conformément au code du travail article
L. 2141-5
- condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 112 824 euros au titre de l'absence d'augmentation de salaire durant son mandat de délégué du personnel
- condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 11 282 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 103 555 euros au titre de rappel de commissions 2016, 2017 et 2018
- condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 10 355 euros au titre des congés payés afférents
- juger que la convention de forfait jours lui est inopposable
-condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 650 644 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
- condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 65 064 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la société SymphonyAI à défaut de la reconnaissance de l'inopposabilité du forfait jours, et à titre subsidiaire, à 389 625 euros au titre de rappel de salaire sur jours travaillés et 38 962 euros à titre de congés payés afférents
- condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société SymphonyAI de toutes ses demandes
- condamner la société SymphonyAI en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2025, la société SymphonyAI NetReveal France SAS, intimée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- condamné la Société SymphonyAI NetReveal France SAS à payer à M. [B] les sommes suivantes :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
- 67 895 euros à titre de la cotisation retraite
- 6 789 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la cotisation retraite doit être calculée sur la totalité du salaire brut
- débouté la Société SymphonyAI NetReveal France SAS du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [B] à verser à la société la somme de 589, 29 euros
En conséquence :
- débouter M. [B] de ses demandes de rappel de commissions et congés payés afférents
- débouter M. [B] de sa demande au titre de l'absence d'augmentation de salaire durant son mandat de délégué du personnel, et de sa demande de congés payés afférents
A titre principal,
- débouter M. [B] de ses demandes d'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours, et de rappel de salaires pour les prétendus heures supplémentaires ou jours de travail effectués au-delà de son forfait annuel en jours, et de ses demandes de congés payés afférents
A titre subsidiaire,
- débouter M. [B] de ses demandes de rappel de salaires pour les prétendus heures supplémentaires ou jours de travail effectués au-delà de son forfait annuel en jours, et de ses demandes de congés payés afférents
- débouter M. [B] de ses demandes d'indemnisation pour une prétende discrimination liée à son mandat de délégué du personnel
- débouter M.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une convention de forfait en jours ?
La convention de forfait en jours peut être déclarée privée d'effet si elle ne respecte pas les dispositions légales relatives à la rémunération des heures supplémentaires. La cotisation retraite doit être calculée sur la totalité du salaire brut.
Comment se calcule la cotisation retraite ?
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Quels sont mes droits concernant les heures supplémentaires ?
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Puis-je contester une convention de forfait ?
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Que faire si mon employeur ne me paie pas mes heures supplémentaires ?
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Quels recours ai-je en cas de discrimination syndicale ?
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