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Tribunal judiciaire, referes, 26 septembre 2025 — n° 25/00470

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner la suspension du versement du capital décès d'un contrat d'assurance-vie en attendant la vérification de la clause bénéficiaire ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut pas statuer sur des demandes de constatation ou de déclaration qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'appartient pas au juge des référés de dire que le paiement du capital décès sera libératoire pour l'assureur.

Faits clés

  • Monsieur [N] [B] est décédé laissant pour lui succéder sa nièce Madame [J] [B].
  • Monsieur [N] [B] avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la SA PREDICA.
  • Madame [J] [B] prétend être bénéficiaire du contrat d'assurance-vie selon les dires de son oncle.
  • Le contrat d'assurance-vie a fait l'objet d'une mesure de tutelle en 2019.
  • Madame [J] [B] a demandé la communication du contrat et des justificatifs de modification de la clause bénéficiaire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [B] est décédé le [Date décès 1] 2025 laissant pour lui succéder sa nièce Madame [J] [B]. De son vivant, il a souscrit un contrat d’assurance-vie Predissime 9 n°813-00410470705 auprès de la SA PREDICA. Faisant valoir que son oncle lui avait indiqué être bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie ce qui n’est pas le cas et que ce dernier a fait l’objet d’une mesure de tutelle le 4 juillet 2019 laissant supposer qu’il a été influencé pour procéder à un changement de bénéficiaire, madame [J] [B] a, par exploit du 17 juillet 2025 fait citer la SA PREDICA devant le président du tribunal judiciaire de céans aux fins de l’entendre condamner à produire le contrat d’assurance-vie, l’identité des ou du bénéficiaire, les justificatifs de modification de la clause bénéficiaire et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et d’ordonner la suspension du paiement des capitaux du contrat jusqu’à ce qu’il soit statué sur la validité de la clause bénéficiaire dudit contrat et de réserver les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 août 2025. La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit. La défenderesse s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et indique qu’elle communiquera les éléments si le juge l’y autorise. Elle demande de prendre acte qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir sur la demande de séquestre sous réserve qu’il soit ordonné entre les mains et qu’il sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Si la demande de séquestre était rejetée, elle demande de juger que le paiement du capital décès sera libératoire pour l’assureur PREDICA, de rejeter toute demande complémentaire contre elle et de laisser la charge des dépens à la demanderesse. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires. Sur la demande de communication Force est de constater que la demanderesse ne fonde sa demande de communication de pièces sur aucun article justifiant l’intervention du juge des référés, l’article « 809 » du code de procédure civile n’étant invoqué qu’à l’appui de ses demandes conservatoires. Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Enfin, en matière de production de pièces, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. Il est constant que Monsieur [N] [B] a fait l’objet d’une mesure de tutelle par jugement du 4 juillet 2019 du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Tarascon au motif qu’il présentait une altération de ses facultés mentales l’empêchant d’exprimer sa volonté. Ainsi, Madame [B] justifie d’un procès en germe en contestation de la désignation du bénéficiaire de l’assurance-vie si celle-ci était intervenue alors que l’intéressé ne disposait pas de toutes ses facultés mentales. Il sera donc fait droit à sa demande dans les termes du dispositif. Aucune astreinte n’est nécessaire dès lors que la SA PREDICA est disposée à communiquer les pièces sollicitées sur décision judiciaire. Sur la demande de suspension du paiement du capital décès L'article 835 alinéa 1er, et non 809, du code de procédure civile dispose que : le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. L'objet de la demande consiste à éviter qu'une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d'urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l'illicéité ou la potentielle illicéité de l'acte à l'origine du dommage imminent. Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.  La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble. L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement. L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries. L'article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. En l’espèce, le bénéficiaire de l'assurance vie souscrite par Monsieur [N] [B], qui pourrait être selon la demanderesse Monsieur [F] [U] mais qu'aucun des documents produits aux débats ne désigne, n'est pas dans la cause. En outre, le dommage imminent ne saurait résulter des seules allégations de la demanderesse qui soutient qu’il existerait un risque de non recouvrement des sommes si elles étaient versées à l’actuel bénéficiaire. Enfin, la demande de suspension du versement du capital décès ou le séquestre de ces fonds entre les mains de la SA PREDICA sollicité en référé aurait pour conséquence : - d'une part de faire obstacle à l'exécution par la société PREDICA de ses obligations contractuelles et légales résultant notamment de l'article L 132-23-1 alinéas 1 et 2 du code des assurances qui dispose que « l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. »; - d'autre part de priver, en dehors de toute procédure contradictoire, le bénéficiaire désigné de l'assurance vie de la perception des fonds devant lui revenir. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de suspension du versement du capital décès y compris de séquestre de cette somme. Il n’appartient pas au juge des référés, juge du provisoire, de dire que le paiement du capital décès sera libératoire pour la SA PREDICA. Sur les demandes accessoires Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. La demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la communication est ordonnée, supportera les dépens, la SA PREDICA ayant respecté son obligation de confidentialité en ne communiquant pas les pièces sollicitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par décision mise à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS à la SA PREDICA de produire le contrat d’assurance-vie Predissime 9 n°813-00410470705 souscrit auprès de la SA PREDICA par Monsieur [N] [B], l’identité des ou du bénéficiaire, les justificatifs de modification de la clause bénéficiaire et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du versement du capital décès résultant du contrat d’assurance-vie Predissime 9 n°813-00410470705 souscrit auprès de la SA PREDICA par Monsieur [N] [B] et de séquestre de cette somme; CONDAMNONS Madame [J] [B] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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