Cour de cassation, cr, 29 octobre 2025 — n° 23-83.550
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le délai de prescription de l'action publique pour le délit de fraude fiscale ?
Principe retenu
La prescription de l'action publique du délit de fraude fiscale est régie par l'article L. 230 du livre des procédures fiscales. Ce délai est prolongé par un soit-transmis aux fins d'enquête et est suspendu durant la procédure devant la commission des infractions fiscales.
Faits clés
- Un délit de fraude fiscale a été constaté.
- L'administration fiscale a déposé un soit-transmis aux fins d'enquête.
- La déclaration fiscale litigieuse a été déposée.
- La loi du 6 décembre 2013 a modifié la rédaction de l'article L. 230.
- La prescription est interrompue avant l'expiration du délai imparti à l'administration fiscale.
Articles cités
article L. 230 du livre des procédures fiscales
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d'une perquisition au domicile de M. [N] [F], salarié de la banque [5], effectuée sur la demande des autorités helvétiques, les données issues des fichiers informatiques saisis ont été communiquées par le procureur de la République à l'administration fiscale.
3. Après exploitation de ces données, l'administration fiscale a déposé plainte entre les mains du procureur de la République le 14 décembre 2010, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, contre M. [G] [T] et Mme [A] [C], épouse [T], pour fraude fiscale au titre des années 2006 à 2009, les soupçonnant d'avoir dissimulé des fonds sous le couvert d'un profil-client et d'une société dans les livres de l'établissement [6] [Localité 4].
4. A l'issue d'une information, M. et Mme [T] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de fraude fiscale et blanchiment, M. [B] [K], conseiller en gestion de patrimoine, étant renvoyé du chef de complicité de fraude fiscale.
5. Le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et déclaré coupables M. [T] des chefs de fausses déclarations, fraude fiscale et blanchiment, Mme [T] des chefs de fraude fiscale et blanchiment, M. [K] du chef de complicité de fraude fiscale. Il a statué sur les intérêts civils et les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
6. M. et Mme [T] et M. [K] ont interjeté appel du jugement. Le ministère public, l'Etat français et la direction générale des finances publiques ont formé appel incident.
Motivations de la décision
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
9. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 7 février 2024, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Selon l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013, applicable à la cause, la plainte de l'administration fiscale peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, et la prescription de l'action publique est suspendue pour une durée maximum de six mois entre la date de la saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.
15. Il résulte de l'article 8, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, applicable à la cause, que l'action publique du délit de fraude fiscale se prescrit par trois années révolues.
16. La Cour de cassation juge que la prescription spéciale de l'action publique du délit de fraude fiscale commence à courir du jour où l'infraction a été commise, soit, en cas d'omission de déclaration, le jour où celle-ci aurait dû être faite, et en cas de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, le jour où une déclaration inexacte est produite auprès des services fiscaux (Crim., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-84.570, publié au Bulletin).
17. Il résulte de ces principes que le délai de prescription de l'action publique pourrait expirer avant que le délai dont bénéficie l'administration fiscale pour déposer plainte ne soit lui-même expiré.
18. Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation concilie les deux textes précités en jugeant que la prescription de l'action publique du délit de fraude fiscale n'est acquise qu'à l'expiration du délai fixé par l'article L. 230 du livre des procédures fiscales dont dispose l'administration fiscale pour déposer plainte (Crim., 9 septembre 2020, n° 19-83.148).
19. Cette solution, qui accorde le premier délai au second, constitue une dérogation au délai de droit commun de la prescription en matière délictuelle.
20. La solution inverse, qui consisterait en une application stricte du droit commun de la prescription, aboutirait à priver d'efficacité la répression, en ce qu'elle pourrait conduire à ce que l'action publique soit prescrite avant qu'il soit possible de la mettre en mouvement.
21. En effet, l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause, subordonne l'exercice de l'action publique du chef de fraude fiscale, sous peine d'irrecevabilité, au dépôt d'une plainte de l'administration fiscale, à laquelle la Cour de cassation dénie tout effet interruptif de la prescription (Crim., 23 février 2011, pourvoi n° 10-88.068, Bull. crim. 2011, n° 37).
22. Il résulte de ce qui précède que l'interprétation rappelée au paragraphe 18 doit être maintenue.
23. Pour écarter la prescription de l'action publique du délit de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce que les faits les plus anciens reprochés aux prévenus sous cette qualification concernent leurs revenus de l'année 2006, dont il n'est pas contesté qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration déposée fin mai 2007.
24. Les juges relèvent que le tribunal correctionnel a considéré à raison, au visa des dispositions de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur à l'époque des faits, que le délai de prescription des faits de fraude fiscale reprochés aux époux [T] s'agissant des revenus de l'année fiscale 2006 devait expirer le 31 décembre 2010 à minuit, mais qu'il avait été suspendu pendant neuf jours du 30 novembre au 8 décembre 2010 durant la procédure devant la commission des infractions fiscales et expirait donc le 9 janvier 2011 à minuit.
25. Ils en concluent que le soit-transmis du 20 décembre 2010 aux fins d'enquête sur les faits de fraude fiscale imputés aux époux [T] a interrompu la prescription de l'action publique avant le 9 janvier 2011.
26. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
27. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
30. Les moyens sont réunis.
31. Pour rejeter les demandes tendant à écarter des débats les pièces issues de l'exploitation des fichiers dits [F] et entrer en voie de condamnation des chefs de fraude fiscale et blanchiment, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'outre leur exploitation par l'administration fiscale avant son dépôt de plainte, les fichiers informatiques dits [F] ont été exploités dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a précédé l'ouverture de l'information puis dans le cadre de celle-ci, les enquêteurs ayant notamment relevé des éléments concernant Mme [T] qui ne figuraient pas dans les synthèses jointes à la plainte du fisc.
32. Les juges relèvent que la synthèse des éléments concernant M. [T] établie par l'administration fiscale et les procès-verbaux d'exploitation par les enquêteurs des autres données issues des fichiers informatiques dits [F] constituent dès lors des moyens de preuve dont le contenu a été soumis, pendant l'instruction, devant le tribunal correctionnel puis à nouveau devant la cour d'appel, au débat contradictoire.
33. Ils observent que l'accusation ne se fonde pas exclusivement sur cette synthèse, de très nombreux actes d'instruction, notamment une commission rogatoire au Luxembourg, des écoutes téléphoniques et diverses auditions, effectués par le magistrat instructeur, ayant permis non seulement de confirmer certaines des données extraites des fichiers dits [F], mais aussi de recueillir des éléments complémentaires.
34. Ils en concluent que si le document de synthèse critiqué ne saurait, à lui seul, suffire à établir la preuve des faits reprochés aux prévenus, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
35. Les juges soulignent encore, s'agissant de l'argument selon lequel ce document aurait été fabriqué par l'administration fiscale, que les fichiers informatiques [F] contenaient également des données personnelles et bancaires concernant de nombreuses autres personnes non visées par l'instruction, et que si la synthèse contestée est constituée d'éléments compilés par l'administration fiscale à partir des données contenues dans différents fichiers saisis, rien ne permet de considérer que ces données aient été fabriquées ou falsifiées.
36. Ils ajoutent que la défense ne produit aucun élément de nature à établir ou même seulement à faire suspecter que les données informatiques auraient été falsifiées ou altérées lors de leur extraction par l'administration fiscale et qu'au contraire, elle produit un courrier du 19 novembre 2021 de [6] [Localité 4] adressé à Mme [T], qui confirme non seulement l'exactitude des éléments mentionnés concernant le profil-client « [3] » utilisé par M. [T] jusqu'en 2005, à savoir l'identité du titulaire, le nom et le numéro du profil, sa date de création et sa date de clôture, mais aussi le lien entre ce profil-client et Mme [T], tel que mentionné dans la synthèse individuelle la concernant, Mme [T] ayant été titulaire d'une procuration sur ce compte.
37. Les juges en concluent que, compte tenu non seulement de cette pièce, mais également des pièces d'exécution de la commission rogatoire au Luxembourg, qui établissent, notamment, l'existence d'un virement de 55 000 euros ordonné par M. [T] début mai 2005 depuis l'un de ses comptes luxembourgeois vers le compte suisse [6] [Localité 4], qui apparaissait déjà en lien avec M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [G] [T], Mme [A] [C], épouse [T], et M. [B] [K] devront payer au directeur général des finances publiques, au directeur départemental des finances publiques des Alpes maritimes et à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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