Cour d'appel, chambre sociale section a, 4 novembre 2025 — n° 23/01496
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de preuve des heures supplémentaires dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ?
Principe retenu
Le salarié doit apporter des éléments suffisants pour établir la réalisation d'heures supplémentaires. En l'absence de preuve, la demande de paiement des heures supplémentaires peut être déboutée.
Faits clés
- Monsieur [W] [J] a été engagé en CDI en tant que technicien réseau et maintenance.
- Il a démissionné le 23 décembre 2020.
- Il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires non régularisées.
- La société Uranie a contesté l'existence de ces heures supplémentaires.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de sa demande de paiement des heures supplémentaires.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [W] [J], né en 1973, a été engagé en qualité de technicien réseau et maintenance par la société à responsabilité limitée Uranie, spécialisée dans les systèmes de gestion informatisés, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 2 503,80 euros.
2- Par courrier du 17 novembre 2020, M. [J] a démissionné, avec effet au 23 décembre 2020.
Par courrier du 15 mars 2021 adressé à son employeur ensuite de plusieurs échanges, M. [J] a réclamé le règlement d'heures supplémentaires effectuées durant la relation contractuelle.
Par courrier du 9 avril 2021, la société Uranie a contesté l'existence d'heures supplémentaires non régularisées.
3- Par requête du 23 août 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter des rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, travail dissimulé et manquement à l'obligation de préservation de l'état de santé du salarié.
Par jugement rendu le 3 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que M. [J] n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir la réalisation d'heures supplémentaires,
- débouté M. [J] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [J] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
- jugé que le manquement à la préservation de l'état de santé du salarié n'est pas établi,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
- jugé qu'il n'y a pas lieu à astreinte, ni à la remise de documents sociaux rectifiés,
- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Uranie de sa demande reconventionnelle du même chef,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire et à calcul des intérêts légaux,
- dit que chaque partie supportera ses dépens.
4- Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 mars 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
5- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2025, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
8- Pour infirmation de la décision entreprise qui l'a débouté de ses demandes à ce titre, M. [J] affirme avoir accompli 115h14 supplémentaires de travail qui ne lui ont pas été réglées malgré ses nombreuses demandes. Il réclame en conséquence la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 193,19 euros brut au titre des heures supplémentaires outre celle de 219,32 euros brut au titre des congés payés afférents.
9- En réplique, l'employeur soutient que le salarié a sollicité le paiement d'heures supplémentaires plusieurs mois après la rupture du contrat de travail sans jamais avoir formulé une quelconque demande pendant la relation contractuelle.
Réponse de la cour
10- Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
11- Au soutien de sa demande, M. [J] verse notamment aux débats:
- un tableau établi à partir du registre de mise à disposition du véhicule 208 dont il se servait pour l'accomplissement de ses missions, qui comporte la date l'heure d'arrivée sur site ainsi que les heures supplémentaires quotidiennes du 2 septembre 2019 au 4 novembre 2020,
- son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de 35 heures,
- ses bulletins de salaire sur lesquels aucune rétribution des heures supplémentaires n'apparaît,
- des mails adressés à l'employeur après la rupture du contrat de travail, soit les 2, 8, 16 février et 1er mars 2021 aux fins de réclamer le paiement d'heures supplémentaires en faisant état d'un décompte joint mais qui néanmoins n'est pas versé à la procédure,
-un échange de mail avec son supérieur hiérarchique le 20 janvier 2021 qui lui indique que « pour tes HS, c'est entre les mains du RH et de [B] ».
12- Ces pièces et le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
13- En réponse, la société conteste l'effectivité des heures supplémentaires dont le paiement est sollicité en indiquant que le décompte produit est un simple relevé établi à partir d'un fichier Excel de déplacement du véhicule 208, utilisé par le personnel de la société pour se rendre chez les clients et ne faisant que retracer les trajets effectués par le véhicule.
Elle fait ainsi observer qu'il ne comporte aucune heure de départ, aucune pause, aucune durée hebdomadaire du travail, le salarié se contentant d'une appréciation forfaitaire de ses heures supplémentaires après avoir ajouté à ce relevé une colonne relative à l'heure d'arrivée et une colonne relative aux heures supplémentaires.
Elle produit sa pièce n°10 qui, selon elle, est le document original complété par les utilisateurs du véhicule en cause et sur lequel ne figure aucune colonne destinée aux heures d'arrivée, considérant que le tableau produit par le salarié (pièce 9) est un faux document.
Elle précise ensuite que lorsque le salarié réalisait à titre exceptionnel des heures supplémentaires, un système de récupération était mis en place et produit un tableau de récupération pour 34 heures supplémentaires. La cour observe sur ce point que ce tableau, non signé, ne comporte aucun élément d'identification permettant de vérifier qu'il concerne M. [J].
La société argue enfin de ce que l'appelant n'a jamais fait part des heures supplémentaires réclamées au cours des entretiens annuels professionnels organisés en 2019 et 2020 ni d'une quelconque surcharge de travail.
14- S'il est constant que la réalisation d'heures'supplémentaires'relève du pouvoir de direction de l'employeur, cependant, même en l'absence de demande explicite ou implicite de l'employeur, le salarié est en droit de prétendre au paiement des'heures'supplémentaires'effectuées dès lors qu'elles étaient imposées par la nature ou la qualité du travail demandé.
Au cas d'espèce, l'employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie que partiellement des horaires réalisés par M. [J].
15- Néanmoins, pour tenir compte des observations de l'employeur, en l'absence de mention d'heure de début de journée, la cour a la conviction que des'heures'supplémentaires'ont bien été effectuées mais pas à la hauteur de celles revendiquées par M.[J].
En conséquence, il lui sera alloué à M. [J] la somme de 1 082,28 euros brut au titre des heures supplémentaires outre la somme de 108,22 euros brut au titre des congés payés afférents.
16- La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
17- M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 15022,80 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que toutes les heures de travail n'ont pas été déclarées ni réglées alors que l'employeur n'ignorait pas sa durée du travail et ne pouvait se contenter de ce que le contrat de travail mentionnait la remise à l'URSSAF de la déclaration préalable à l'embauche.
18- En réplique la société considère que fait défaut l'élément intentionnel.
Réponse de la cour
19- Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au traail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et au titre de l'exécution déloyale du contrat,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Uranie à verser à M. [J] les sommes suivantes':
- 1 082,28 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 108,22 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre de la violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit que la société Uranie devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Uranie aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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